Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commissaire
commissaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- conseiller autorisé
conseiller autorisé Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)
- date d’évaluation
date d’évaluation La date où la valeur de transfert visée au paragraphe 12.1(1) de la Loi est transférée. (valuation day)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- Table a(f) Ultimate
Table a(f) Ultimate et Table a(f) et a(m) Ultimate Les tables ainsi intitulées dans «The Mortality of Annuitants 1900-1920», publiées pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)
- DORS/2003-232, art. 1
- DORS/2012-124, art. 1 et 31
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