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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 2 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commissaire

commissaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

conseiller autorisé

conseiller autorisé Tout membre de la Gendarmerie, toute personne employée dans la fonction publique ou toute personne dont le ministre a retenu les services pour l’application de la Loi. (authorized advisor)

date d’évaluation

date d’évaluation La date où la valeur de transfert visée au paragraphe 12.1(1) de la Loi est transférée. (valuation day)

Loi

Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

Table a(f) Ultimate

Table a(f) Ultimate et Table a(f) et a(m) Ultimate Les tables ainsi intitulées dans «The Mortality of Annuitants 1900-1920», publiées pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate and a(f) and a(m) Ultimate)

  • DORS/2003-232, art. 1
  • DORS/2012-124, art. 1 et 31

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