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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 16 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les circonstances visées au paragraphe 9(5) de la Loi dans lesquelles le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut révoquer le choix qu’il a effectué en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) de la Loi ou qu’il est réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, avoir effectué, et en effectuer un nouveau sont les suivantes :

    • a) d’une part, il n’a encore touché aucune prestation au titre de la Loi;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit il pouvait raisonnablement s’attendre, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, à ce qu’un accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi soit conclu et, selon le cas :

        • (A) un tel accord n’a pas encore été conclu au moment où il demande la révocation du choix,

        • (B) un tel accord a été conclu après qu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, mais son service ouvrant droit à pension n’a pu être transféré en vertu de l’accord,

      • (ii) soit il a pris, lorsqu’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie, les dispositions nécessaires pour transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible, mais le transfert n’a pu être effectué valablement pour des raisons indépendantes de sa volonté.

  • (2) Le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a été embauché par un employeur admissible peut, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) et b), révoquer le choix qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi et en effectuer un nouveau; il peut aussi, dans les mêmes circonstances, révoquer celui qu’il a effectué en vertu du paragraphe 12.1(1) de la Loi.

  • (3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date d’envoi de l’avis l’informant de l’impossibilité de transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.

  • (4) Le nouveau choix prend effet à la date où son auteur a effectué le choix précédent ou est réputé l’avoir effectué.

  • DORS/2012-124, art. 11

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