Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :
16 Lorsque le ministre consent à l’annulation d’une option et à l’exercice d’une nouvelle option selon l’article 14, la nouvelle option prend effet à la date où l’option précédente a été ou est réputée avoir été exercée selon la Loi, sauf indication contraire du ministre.
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