Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XVIIInterprétation (suite)
Définition de personnes affiliées
251.1 (1) Pour l’application de la présente loi, sont des personnes affiliées ou des personnes affiliées les unes aux autres :
a) un particulier et son époux ou conjoint de fait;
b) une société et les personnes suivantes :
(i) une personne qui contrôle la société,
(ii) chaque membre d’un groupe de personnes affiliées qui contrôle la société,
(iii) l’époux ou conjoint de fait d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
c) deux sociétés, si, selon le cas :
(i) chacune est contrôlée par une personne, et ces deux personnes sont affiliées l’une à l’autre,
(ii) l’une est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à la personne qui contrôle l’autre,
(iii) chacune est contrôlée par un groupe de personnes, et chaque membre de chacun de ces groupes est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;
d) une société et une société de personnes, si la société est contrôlée par un groupe de personnes dont chaque membre est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes, et chaque membre de ce groupe d’associés est affilié à au moins un membre de l’autre groupe;
e) une société de personnes et un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;
f) deux sociétés de personnes, si, selon le cas :
(i) l’associé détenant une participation majoritaire de chacune est la même personne,
(ii) l’associé détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre,
(iii) chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à au moins un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire de l’autre;
g) une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
(i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,
(ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l’absence du présent alinéa;
h) deux fiducies, si un cotisant de l’une est affilié à un cotisant de l’autre et si, selon le cas :
(i) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’autre,
(ii) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de l’une est affilié à chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre,
(iii) chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de chacune des fiducies est affilié à au moins un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de l’autre fiducie.
Note marginale :Affiliation en cas de fusion ou d’unification
(2) Chaque société remplacée par la nouvelle société issue d’une fusion ou d’une unification est réputée affiliée à cette dernière dans le cas où elle l’aurait été avant la fusion ou l’unification si, à la fois :
a) la nouvelle société avait existé immédiatement avant la fusion ou l’unification;
b) les personnes qui sont des actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été ses actionnaires avant cette fusion ou unification.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéficiaire
bénéficiaire Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. (beneficiary)
- bénéficiaire détenant une participation majoritaire
bénéficiaire détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, personne à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie à ce moment :
a) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie;
b) la juste valeur marchande totale de sa participation, le cas échéant, à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire du capital de la fiducie. (majority-interest beneficiary)
- contrôlé
contrôlé Signifie contrôlé directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. (controlled)
- cotisant
cotisant Personne qui effectue, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un prêt ou un transfert de bien à une fiducie ou pour son compte, sauf s’il s’agit, dans le cas où la personne n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment et n’est pas, immédiatement après ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie :
a) d’un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) d’un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien transféré. (contributor)
- groupe d’associés détenant une participation majoritaire
groupe d’associés détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes, groupe de personnes dont chacune a une participation dans la société de personnes de sorte que :
a) d’une part, si une personne détenait les participations de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes;
b) d’autre part, si un des membres n’était pas membre du groupe, la condition énoncée à l’alinéa a) ne serait pas respectée. (majority-interest group of partners)
- groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire
groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, groupe de personnes dont chacune est bénéficiaire de la fiducie à ce moment de sorte que, à la fois :
a) si une seule personne détenait les participations à titre de bénéficiaire de l’ensemble des membres du groupe, cette personne serait un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie;
b) si un membre du groupe n’était pas membre du groupe, le critère énoncé à l’alinéa a) ne serait pas rempli. (majority-interest group of beneficiaries)
- groupe de personnes affiliées
groupe de personnes affiliées Groupe de personnes dont chaque membre est affilié à chaque autre membre. (affiliated group of persons)
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) les personnes sont affiliées à elles-mêmes;
b) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;
c) malgré le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie ne vaut pas mention du fiduciaire ou d’autres personnes qui ont la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie;
d) lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est affiliée à une fiducie :
(i) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé,
(ii) il n’est pas tenu compte de la participation d’une personne à titre de bénéficiaire d’une fiducie lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne traite sans lien de dépendance avec la fiducie, dans le cas où la personne, en l’absence de cette participation, serait considérée comme n’ayant aucun lien de dépendance avec la fiducie,
(iii) une fiducie n’est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une autre fiducie que si elle a une participation à titre de bénéficiaire du revenu ou du capital de l’autre fiducie,
(iv) pour déterminer si le cotisant d’une fiducie est affilié au cotisant d’une autre fiducie, les personnes unies par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption sont réputées être affiliées les unes aux autres.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 243
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2005, ch. 19, art. 54
- 2013, ch. 40, art. 91(A)
Note marginale :Définitions
251.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend au sens du paragraphe 251.1(3). (beneficiary)
- bénéficiaire détenant une participation majoritaire
bénéficiaire détenant une participation majoritaire S’entend au sens qu’il aurait au paragraphe 251.1(3), s’il n’était pas tenu compte de la mention « , le cas échéant, » aux alinéas a) et b) de la définition de ce terme à ce paragraphe. (majority-interest beneficiary)
- capitaux propres
capitaux propres S’entend au sens de capitaux propres au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l’alinéa e) de cette définition. (equity)
- droit déterminé
droit déterminé Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier. (specified right)
- fiducie de placement déterminée
fiducie de placement déterminée Est une fiducie de placement déterminée, à un moment donné, la fiducie qui, à la fois :
a) tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de la fin de l’année civile de son établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie ayant une catégorie d’unités en circulation qui est conforme aux conditions prévues aux fins de l’alinéa 132(6)c), compte non tenu de l’alinéa 4801b) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et qui se termine au moment donné, est une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i) elle réside au Canada,
(ii) elle n’a pas de bénéficiaire qui, pour une raison quelconque, peut recevoir directement d’elle tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un bénéficiaire dont la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est une participation fixe qui est définie par rapport aux unités de celle-ci,
(iii) elle suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,
(iv) elle a pour seule activité d’investir ses fonds dans des biens,
(v) elle ne contrôle pas, seule ou en tant que membre d’un groupe de personnes, de société,
(vi) elle ne détient aucun des biens suivants :
(A) un bien que la fiducie, ou une personne ayant un lien de dépendance avec elle, utilise pour l’exploitation d’une entreprise,
(B) un bien immeuble ou réel, un intérêt sur un bien réel ou sur un immeuble ou un droit réel sur un immeuble,
(C) un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, ou un intérêt ou un droit sur un avoir minier canadien ou sur un avoir minier étranger,
(D) des titres, dans une proportion de plus de 20 %, d’une catégorie de titres d’une personne, à l’exception d’une fiducie de placement déterminée ou une société de placement à capital variable à l’égard de laquelle les énoncés contenus au présent alinéa, sauf au sous-alinéa (ii), se vérifieraient s’il s’agissait d’une fiducie, sauf si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :
(I) les titres, à l’exception du passif, de la personne qui sont détenus par la fiducie ont une juste valeur marchande totale d’au plus 10 % de la valeur des capitaux propres de la personne,
(II) le passif de la personne qui est détenu par la fiducie a une juste valeur marchande totale d’au plus 10 % de la juste valeur marchande du passif total de la personne. (investment fund)
- filiale
filiale Est une filiale d’une personne donnée à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas :
(i) qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;
b) le total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée :
(i) chaque somme qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée,
(ii) chaque somme (sauf une somme visée au sous-alinéa (i)) qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment — dérivée directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée — d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée. (subsidiary)
- fonds de placement de portefeuille
fonds de placement de portefeuille[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 65]
- groupe d’associés détenant une participation majoritaire
groupe d’associés détenant une participation majoritaire S’entend au sens du paragraphe 251.1(3). (majority-interest group of partners)
- groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire
groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire S’entend au sens du paragraphe 251.1(3). (majority-interest group of beneficiaries)
- participation fixe
participation fixe Est une participation fixe d’une personne dans une fiducie, à un moment donné, la participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure que les énoncés ci-après s’avèrent :
a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c) son exercice ou son non-exercice n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie. (fixed interest)
- personne
personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes. (person)
- valeur des capitaux propres
valeur des capitaux propres S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (equity value)
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes
(2) Pour l’application de la présente loi, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si :
a) le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;
b) le contribuable est une fiducie et, à la fois :
(i) le moment est postérieur à la fois au 20 mars 2013 et à la date d’établissement de la fiducie,
(ii) à ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.
Note marginale :Exceptions
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, en raison seulement :
a) de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas :
(i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition,
(ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition,
(iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d’un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès,
(iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;
b) de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) le moment donné,
(ii) s’agissant du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d’un particulier selon le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;
c) du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de capitaux propres au paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur,
(ii) avant ce moment, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale,
(iii) immédiatement après ce moment, l’acquéreur n’est :
(A) ni une filiale d’une personne,
(B) ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;
d) du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :
(i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,
(ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée — à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes — est :
(A) si l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(B) s’il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,
(C) s’il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,
(iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l’acquéreur;
e) d’une opération (sauf une opération qu’une ou plusieurs des parties à celle-ci peuvent être dispensées de mener à terme en raison de modifications apportées à la présente loi) que les parties à celle-ci sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013;
f) l’acquisition ou la disposition, à un moment donné, de capitaux de la fiducie donnée à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
(i) la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée immédiatement avant ce moment,
(ii) l’acquisition ou la disposition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée cesse d’être une fiducie de placement déterminée.
Note marginale :Fiducies — autres cas
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(i) immédiatement avant le moment donné, l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée,
(ii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu’elle est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend son passage, au moment donné, à l’état de filiale de l’acquéreur, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur à ce moment;
b) plusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :
(i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,
(ii) si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l’ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,
(iii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.
Note marginale :Fiducies — règles d’application spéciales
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) pour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres :
(i) sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de filiale au paragraphe (1), l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(3),
(ii) s’agissant de déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,
(iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’un énoncé visé aux alinéas (3)a) ou b) ou aux sous-alinéas (4)a)(i) ou b)(i) concernant l’affiliation se vérifie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné;
b) pour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment :
(i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,
(ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,
(iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée, ou par un membre du groupe donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas;
c) si, à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, une personne acquiert un titre, au sens du paragraphe 122.1(1), et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’une condition visée au sous-alinéa b)(v) ou à la division b)(vi)(D) de la définition de fiducie de placement déterminée au paragraphe (1) se vérifie à un moment donné relativement à une fiducie, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné relativement à la fiducie;
Note marginale :Fiducies — moment d’un jour
(6) Pour l’application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le fait.
Note marginale :Échéance de production et autres échéances
(7) Si à un moment donné une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes, les règles ci-après s’appliquent relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment :
a) le passage « le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année », à l’alinéa 132(2.1)a), vaut mention de « date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année »;
b) le passage « avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la fin de », au paragraphe 132(6.1), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;
c) le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », à l’alinéa 150(1)c), vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;
d) le passage « Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année d’imposition commençant après 1980 », au paragraphe 204.7(1), vaut mention de « Au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour chaque année d’imposition »;
e) le passage « dans les 90 jours suivant la fin de », au paragraphe 210.2(5), et au paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, vaut mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;
f) les passages « dans les 90 jours suivant la fin de » et « dans les 90 jours qui suivent la fin de », respectivement aux paragraphes 202(8) et 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention de « au plus tard à la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour »;
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 92
- 2014, ch. 39, art. 75
- 2016, ch. 12, art. 65
- Date de modification :