Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE X.3Sociétés à capital de risque de travailleurs

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acquisition initiale

    acquisition initiale S’entend au sens du paragraphe 127.4(1). (original acquisition)

    centrale syndicale nationale

    centrale syndicale nationale[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 118(2)]

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

    crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]

    entreprise admissible

    entreprise admissible

    • a) Société visée par règlement;

    • b) société de personnes canadienne ou société canadienne imposable, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est, à un moment donné, imputable :

      • (i) soit à des biens utilisés dans une entreprise déterminée exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,

      • (ii) soit à des actions du capital-actions ou à des titres de créance d’une ou de plusieurs entités qui sont, à ce moment, des entreprises admissibles qui lui sont liées,

      • (iii) soit à un ensemble de biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii). (eligible business entity)

    entreprise déterminée exploitée activement

    entreprise déterminée exploitée activement À un moment donné, entreprise exploitée activement au Canada qui remplit les conditions suivantes :

    • a) au moins 50 % des employés travaillant à plein temps à ce moment dans le cadre de l’entreprise sont employés au Canada;

    • b) il est raisonnable d’imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant à ce moment dans le cadre de l’entreprise à des services qu’ils rendent au Canada. (specified active business)

    organisme syndical admissible

    organisme syndical admissible Syndicat, au sens du Code canadien du travail, qui représente des employés dans plus d’une province ou organisation constituée d’au moins deux semblables syndicats. (eligible labour body)

    particulier déterminé

    particulier déterminé Quant à une action, particulier, sauf une fiducie, dont le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs, au sens du paragraphe 127.4(6), au titre de l’acquisition initiale de l’action n’est pas nul ou ne le serait pas s’il était fait abstraction des alinéas 127.4(6)b) et d). (specified individual)

    période de démarrage

    période de démarrage L’une des périodes suivantes :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui a émis ses premières actions de catégorie A avant le 17 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle a émis ces actions et les quatre années d’imposition suivantes;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), dans le cas d’une société qui émet ses premières actions de catégorie A après le 16 février 1999, son année d’imposition au cours de laquelle elle émet ces actions et l’année d’imposition suivante;

    • c) si une société en fait le choix dans un document joint à la déclaration qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée se terminant après 1998 qui est visée aux alinéas a) ou b), la période constituée des années d’imposition visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, à l’exclusion de l’année donnée et des années d’imposition suivant cette année. (start-up period)

    placement admissible

    placement admissible S’agissant du placement admissible d’une société donnée, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une action, émise en faveur de la société donnée, qui fait partie du capital-actions d’une société qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de l’action,

    • b) d’une créance émise en faveur de la société donnée par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l’émission de la créance, dans le cas où, à la fois :

      • (i) la capacité de l’entreprise de contracter d’autres dettes n’est pas limitée par les conditions de la créance ou d’un accord y afférent,

      • (ii) la créance est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entreprise ou par une garantie visée à l’alinéa c),

      • (iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l’entreprise, sauf que si celle-ci est une société, la créance n’a pas à être subordonnée aux créances suivantes :

        • (A) celle qu’elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise,

        • (B) celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci;

    • c) d’une garantie que la société donnée offre au titre d’une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible par l’effet de l’alinéa b) à ce moment;

    • d) d’un droit ou d’une option accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l’émission d’une action ou d’un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action du capital-actions de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l’option est accordé,

    si les conditions suivantes sont réunies :

    • e) immédiatement après le moment où le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé, le total des coûts, pour la société donnée, de l’ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 15 000 000 $ ou, s’il est inférieur, le montant correspondant à 10 % de l’avoir des actionnaires dans la société donnée, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;

    • f) immédiatement avant le moment où l’action ou le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l’option, accordé :

      • (i) la valeur comptable de l’actif total de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;

      • (ii) la somme des éléments suivants ne dépassait pas 500:

        • (A) le nombre d’employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées qui travaillaient habituellement au moins 20 heures par semaine pour l’entreprise et ces sociétés,

        • (B) la moitié du nombre des autres employés de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées. (eligible investment)

    premier acheteur

    premier acheteur[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(2)]

    rentier

    rentier S’entend au sens du paragraphe 146(1). (annuitant)

    réserve

    réserve

    • a) Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204;

    • b) dépôts auprès d’une caisse de crédit qui est une institution membre, au sens du paragraphe 137.1(5), en ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du même paragraphe. (reserve)

    société agréée à capital de risque de travailleurs

    société agréée à capital de risque de travailleurs[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 55(1)]

    société sortante

    société sortante Est une société sortante par rapport à une société donnée toute société remplacée à l’égard de laquelle les conditions ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe 204.85(3) s’applique à la fusion de la société donnée et de la société remplacée;

    • b) des actions de catégorie A de la société donnée ont été émises en faveur de la société remplacée en échange de biens de cette dernière;

    • c) dans un délai raisonnable après l’échange, des détenteurs d’actions de catégorie A de la société remplacée reçoivent l’ensemble des actions de catégorie A de la société donnée qui ont été émises en faveur de la société remplacée dans le cadre de la liquidation de cette dernière. (terminating corporation)

  • Note marginale :Abandon d’une entreprise à capital de risque

    (2) Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, une société abandonne son entreprise à capital de risque au moment applicable suivant :

    • a) au moment où ses statuts cessent d’être conformes à l’alinéa 204.81(1)c) et cesseraient d’y être conformes si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;

    • b) au début de sa liquidation; pour l’application du présent alinéa, la liquidation d’une société n’est pas considérée avoir commencé du seul fait que la société abandonne son entreprise à capital de risque selon les règles de liquidation prévues par règlement;

    • c) immédiatement avant sa fusion ou son unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une seule société (sauf une société qui est réputée par l’alinéa 204.85(3)d) avoir été agréée aux termes de la présente partie);

    • d) au moment du retrait de son agrément en vertu du paragraphe 204.81(6), si l’un des motifs de retrait de l’agrément pour l’application de la présente partie est énoncé à l’alinéa 204.81(6)a.1);

    • e) le premier moment, postérieur au retrait de son agrément pour l’application de la présente partie, où elle ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts régissant son capital autorisé, la gestion de ses activités, la réduction de son capital versé ou le rachat ou transfert de ses actions de catégorie A.

  • Note marginale :Date d’émission des actions de catégorie A

    (3) Pour l’application de la présente partie et du paragraphe 211.8(1) et aux fins de déterminer le moment de l’émission ou de l’acquisition initiale d’actions de catégorie A, la personne qui détient des actions de catégorie A identiques est réputée en avoir disposé dans l’ordre où elles ont été émises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164, ann. VIII, art. 118, ch. 8, art. 29
  • 1997, ch. 25, art. 55
  • 1998, ch. 19, art. 51 et 209
  • 2000, ch. 19, art. 54
  • 2005, ch. 30, art. 13
  • 2013, ch. 34, art. 335

Note marginale :Conditions d’agrément

  •  (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie si la demande d’agrément de celle-ci est reçue avant le 21 mars 2013 et si, de l’avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes :

    • a) elle présente au ministre une demande d’agrément sur formulaire prescrit;

    • b) elle a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par un organisme syndical admissible;

    • c) ses statuts prévoient ce qui suit :

      • (i) ses activités se limitent à favoriser le développement d’entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en investissant ses fonds dans des placements admissibles et des réserves,

      • (ii) son capital autorisé est composé uniquement :

        • (A) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers, sauf les fiducies, de sociétés sortantes par rapport à la société et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits ci-après à l’actionnaire :

          • (I) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,

          • (II) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d’administration,

          • (III) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d’actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d’actions,

        • (B) d’actions de catégorie « B » qui ne peuvent être émises qu’en faveur d’organismes syndicaux admissibles, qui ne peuvent être détenues que par eux et qui confèrent à chacun d’eux les droits suivants mais non celui de recevoir des dividendes :

          • (I) le droit d’être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, le droit d’y assister et d’y voter,

          • (II) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant reçu par celle-ci en contrepartie de l’émission des actions de catégorie « B »,

        • (C) d’autres catégories d’actions qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont approuvés par le ministre des Finances,

      • (iii) ses activités sont gérées par un conseil d’administration dont au moins la moitié des administrateurs sont nommés par les détenteurs d’actions de catégorie « B »,

      • (iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », autrement que par l’un des moyens suivants :

        • (A) le rachat de ses actions,

        • (B) la réduction de son capital versé attribuable à une catégorie d’actions dont aucune action n’a été émise au cours de la période de huit ans se terminant au moment de la réduction,

      • (v) elle ne peut racheter l’action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) que si, selon le cas :

        • (A) l’action étant détenue par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier, l’une des situations suivantes se présente :

          • (I) l’actionnaire présente à la société une demande écrite visant le rachat de l’action et la déclaration de renseignements visée à l’alinéa (6)c) a été rendue à la société,

          • (II) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(4)]

          • (III) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé relativement à l’action est devenu, après l’émission de l’action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

        • (B) il n’y a pas de particulier déterminé relativement à l’action,

        • (C) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(5)]

        • (D) la société est avisée par écrit que l’action est détenue par une personne à laquelle elle est dévolue par suite du décès soit d’un détenteur de l’action, soit d’un rentier dans le cadre d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui était détentrice de l’action,

        • (E) l’action est rachetée :

          • (I) soit plus de huit ans après son émission,

          • (II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,

        • (F) le détenteur de l’action remplit toute autre condition prévue par règlement,

      • (vi) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 56(7)]

      • (vii) elle ne peut enregistrer le transfert d’une action de catégorie « A », effectué par le particulier déterminé relativement à l’action, par l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci ou par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, sauf si, selon le cas :

        • (A) aucune déclaration de renseignements n’a été délivrée conformément à l’alinéa (6)c) relativement à l’action,

        • (B) le transfert est effectué plus de huit ans après la date à laquelle l’action est émise,

        • (C) l’action est transférée au particulier déterminé, à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait est rentier,

        • (D) la société est avisée par écrit que l’action est transférée par suite du décès du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,

        • (E) la société est avisée par écrit que l’action est transférée après le décès du particulier déterminé,

        • (F) [Abrogée, 1997, ch. 25, art. 56(9)]

        • (G) la société est avisée par écrit que le particulier déterminé est devenu, entre l’émission de l’action et son transfert, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

        • (H) toute autre condition prévue par règlement est remplie,

      • (viii) elle ne peut verser d’honoraires ou de rémunération à un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants que si le versement est approuvé par une résolution des administrateurs,

      • (ix) elle ne peut faire de placement dans une entreprise admissible avec laquelle elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :

        • (A) le lien de dépendance entre la société et l’entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements admissibles dans l’entreprise,

        • (B) le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.

  • Note marginale :Sociétés constituées avant le 6 mars 1996

    (1.1) Pour l’application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier chiffre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.

  • Note marginale :Sociétés constituées avant le 7 février 2000

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s’ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée le cas échéant conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).

  • Note marginale :Numéro d’agrément

    (2) Lors de l’agrément d’une société, le ministre attribue à celle-ci un numéro d’agrément.

  • Note marginale :Agréments successifs

    (3) Pour l’application de l’alinéa (6)h) et de l’article 204.82, dans le cas où un organisme syndical admissible est à l’origine de l’agrément de plus d’une société en vertu de la présente partie, chacune de ces sociétés est réputée avoir émis une action de catégorie « A » dès qu’une d’entre elles a émis une telle action. Si la société n’existait pas à ce moment, elle est réputée, à la fois :

    • a) avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant ce moment et se terminant immédiatement après sa constitution;

    • b) avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le même jour de chaque année de la période donnée que celui où son premier exercice suivant sa constitution s’est terminé.

  • Note marginale :Détermination du coût

    (4) Pour l’application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d’un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.

  • Note marginale :Date d’agrément

    (5) La société que le ministre agrée pour l’application de la présente partie est réputée avoir été ainsi agréée le dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour de la réception de la demande d’agrément par le ministre;

    • b) le jour qui, d’après la demande d’agrément, est celui de l’entrée en vigueur de l’agrément.

  • Note marginale :Retrait de l’agrément

    (6) Le ministre peut retirer l’agrément d’une société pour l’application de la présente partie dans les cas suivants :

    • a) les statuts de la société ne sont pas conformes à l’alinéa (1)c) et ne le seraient pas si la société avait été constituée après le 5 décembre 1996;

    • a.1) la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de ses statuts, visées à l’alinéa (1)c), sauf dans le cas où elle s’y conformerait si ses statuts étaient conformes à ceux d’une société qui pourrait être agréée en vertu de la présente partie si elle avait été constituée après le 5 décembre 1996;

    • b) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d’une année civile et se terminant le 60e jour de l’année civile suivante, et la société ne présente pas au ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, avant le 1er avril de cette année suivante;

    • c) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d’une année civile et se terminant le 60e jour de l’année civile suivante, et la société ne lui délivre pas, avant le 1er avril de cette année suivante, une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit indiquant le montant reçu en contrepartie de l’action au cours de cette période;

    • d) la société émet, relativement à une même acquisition ou souscription d’action de catégorie « A », plus d’une déclaration de renseignements visée à l’alinéa c);

    • e) les états financiers de la société présentés à ses actionnaires ne sont pas établis conformément aux principes comptables généralement reconnus;

    • f) la société ne fait pas faire, dans les six mois suivant la fin d’une année d’imposition, une évaluation indépendante de ses actions à la fin de l’année;

    • g) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 55(1)]

    • h) la société ne paie pas l’impôt ou la pénalité payable selon l’article 204.82 au plus tard à la date où ceux-ci sont exigibles;

    • i) un impôt est payable par la société selon le paragraphe 204.82(3) depuis trois années d’imposition ou plus;

    • j) la société offre une garantie qui est un placement admissible sans maintenir, à un moment donné pendant la durée de la garantie, une réserve égale au coût, pour elle, de la garantie à ce moment;

    • k) la société paie des honoraires ou des commissions dépassant un montant raisonnable pour l’offre de vente ou la vente de ses actions;

    • l) la société a une insuffisance mensuelle au cours d’au moins 18 mois d’une période de 36 mois.

  • Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’agrément

    (7) Le ministre envoie, en recommandé, à toute société dont il a intention de retirer l’agrément un avis l’informant de son intention.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis d’intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l’agrément de la société est retiré.

  • Note marginale :Retrait volontaire de l’agrément

    (8.1) Lorsque le ministre reçoit une copie certifiée conforme d’une résolution des administrateurs d’une société visant le retrait de l’agrément de la société en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’agrément est retiré au moment de la réception;

    • b) le ministre fait publier, avec diligence, un avis du retrait dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Application du paragraphe 248(7)

    (8.2) Le paragraphe 248(7) ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (8.1).

  • Note marginale :Règles transitoires

    (8.3) Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) à compter de la date où l’avis est envoyé au ministre (appelée « date d’avis » au présent paragraphe et au paragraphe (8.4)), la société ne peut délivrer de certificats de crédit d’impôt, sauf s’il s’agit de duplicatas qui remplacent des certificats délivrés avant cette date;

    • b) l’article 204.841 ne s’applique pas à l’abandon de son entreprise de capital de risque;

    • c) les paragraphes 204.82(1) à (4) ne s’appliquent pas à ses années d’imposition commençant à la date d’avis ou par la suite;

    • d) le paragraphe 204.83(1) ne s’applique pas relativement à une période, appelée « seconde période » à ce paragraphe, se terminant après la date d’avis.

  • Note marginale :Abandon d’un programme provincial

    (8.4) Le paragraphe (8.3) ne s’applique à une société que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) à la date d’avis, le pourcentage obtenu par la formule ci-après à l’égard de la société est inférieur à 20 % :

      A/(B – C) × 100

      où :

      A
      représente le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui ont été émises au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date d’avis et qui sont toujours en circulation à cette date,
      B
      le montant total de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui sont toujours en circulation à la date d’avis,
      C
      le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui, à la date d’avis, étaient en circulation depuis au moins huit ans;
    • b) la société a fait retirer son agrément avant le troisième anniversaire de la date d’avis.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (9) Dans le cas où le ministre refuse d’agréer une société ou donne avis de son intention de retirer l’agrément d’une société, celle-ci peut en appeler de ce refus ou de la signification de cet avis auprès de la Cour d’appel fédérale.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164, ann. VIII, art. 119, ch. 8, art. 30
  • 1997, ch. 25, art. 56
  • 1998, ch. 19, art. 52
  • 2000, ch. 12, art. 137 et 142, ch. 19, art. 55
  • 2009, ch. 2, art. 67
  • 2010, ch. 25, art. 55
  • 2013, ch. 34, art. 336, ch. 40, art. 73
  • 2014, ch. 20, art. 24
 

Date de modification :