Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)
Sociétés de placement appartenant à des non-résidents
Note marginale :Calcul du revenu
133 (1) Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents :
a) aucune déduction ne peut être faite au titre des intérêts qu’elle a versés sur ses obligations, ses titres ou autres dettes;
b) aucune déduction ne peut être faite en vertu du paragraphe 65(1).
Son revenu ainsi que son revenu imposable doivent être calculés comme si :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
d) tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible de la société représentait un montant égal au double du montant de ce gain ou de cette perte déterminé par ailleurs;
e) le paragraphe 83(2) ne comportait pas l’alinéa 83(2)b).
Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents
(2) Dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents, aucune déduction ne peut être faite de son revenu de l’année, à l’exception :
a) des intérêts qu’elle a reçus au cours de l’année d’autres sociétés de placement appartenant à des non-résidents;
b) des impôts qu’elle a payés au gouvernement d’un pays étranger sur toute partie de son revenu qu’elle a tirée pour l’année de sources situées dans ce pays;
c) des pertes en capital nettes, ainsi que le prévoit l’article 111.
Note marginale :Taux spécial d’imposition
(3) L’impôt payable en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition au cours de laquelle elle était une société de placement appartenant à des non-résidents est égal à 25 % de son revenu imposable de l’année.
Note marginale :Aucune déduction au titre d’impôts étrangers
(4) Aucune déduction ne peut être faite de l’impôt payable en vertu de la présente partie par une société de placement appartenant à des non-résidents en vertu de l’article 124 ou au titre d’impôts payés au gouvernement d’un pays étranger.
Note marginale :Remboursement admissible pour une société de placement appartenant à des non-résidents
(6) Si une société de placement appartenant à des non-résidents a fait sa déclaration de revenu pour une année d’imposition dans les 3 ans suivant la fin de l’année, le ministre :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, effectuer, sans que demande en soit faite, le remboursement admissible pour l’année;
b) effectue le remboursement admissible avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a).
Note marginale :Imputation sur une autre obligation
(7) Au lieu d’effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (6), le ministre peut, lorsque le contribuable est tenu de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en avertir le contribuable.
Note marginale :Intérêts sur les remboursements admissibles
(7.01) Lorsque le montant d’un remboursement admissible pour une année d’imposition est payé à une société de placement appartenant à des non-résidents, ou imputé à une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où le montant est payé ou imputé :
a) le cent vingtième jour suivant la fin de l’année;
b) le trentième jour suivant le jour où la déclaration de revenu de la société pour l’année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l’article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l’être.
Note marginale :Intérêts excédentaires sur les remboursements admissibles
(7.02) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (7.01), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement admissible et qu’il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l’égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement admissible est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;
b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu’au jour du paiement;
c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s’appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Choix relatif aux dividendes sur les gains en capital
(7.1) La société de placement appartenant à des non-résidents qui, à un moment donné après 1971, doit verser un dividende aux détenteurs d’actions de toute catégorie d’actions de son capital-actions peut faire un choix relativement au montant total du dividende, selon les modalités et le formulaire réglementaires et, au plus tard, au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement de toute partie du dividende, pour que les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas le compte de dividendes sur les gains en capital de la société, immédiatement avant le moment donné;
b) aucune somme reçue, au cours d’une année d’imposition, par une autre société de placement appartenant à des non-résidents, au titre ou en paiement intégral ou partiel du dividende sur les gains en capital, n’est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Dividendes simultanés
(7.2) Lorsqu’un dividende est devenu payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents, pour l’application du paragraphe (7.1), le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende de l’autre ou des autres catégories d’actions, et devenir payable dans l’ordre indiqué :
a) par la société, lorsque celle-ci le fait au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de présenter le choix visé au paragraphe (7.1);
b) par le ministre, dans les autres cas.
Note marginale :Application des par. 131(1.1) à (1.4)
(7.3) Lorsque, à un moment donné, une société de placement appartenant à des non-résidents a versé un dividende à ses actionnaires et que le paragraphe (7.1) se serait appliqué à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard à la date où elle était tenue de le faire, les paragraphes 131(1.1) à (1.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- augmentation de capital
augmentation de capital Opération (sauf celle — appelée « opération déterminée » à la présente définition — qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000) dans le cadre de laquelle une société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte des emprunts en vue de faire passer la somme de son passif et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions à un montant qui est sensiblement plus élevé que ce qu’il aurait été le 27 février 2000 si l’ensemble des opérations déterminées avaient été effectuées immédiatement avant cette date. (increase in capital)
- biens canadiens
biens canadiens
a) Biens canadiens imposables;
b) tous autres biens, à l’exclusion des biens étrangers au sens de l’article 206. (Canadian property)
- compte de dividendes sur les gains en capital
compte de dividendes sur les gains en capital Le compte de dividendes sur les gains en capital d’une société de placement appartenant à des non-résidents, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes, relatives à la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la dernière année d’imposition de la société s’achevant avant le moment donné :
a) les gains en capital de la société, pour des années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens canadiens ou d’actions d’une autre société de placement appartenant à des non-résidents;
b) les sommes que la société a reçues, au cours de la période, d’autres sociétés de placement appartenant à des non-résidents, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes sur les gains en capital;
- B
- le total des sommes suivantes, relatives à la période visée à l’élément A :
a) les pertes en capital de la société, pour des années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens canadiens ou d’actions d’une autre société de placement appartenant à des non-résidents;
b) tous les dividendes sur les gains en capital que la société doit verser avant le moment donné;
c) le montant calculé selon la formule suivante :
0,25 $ × (M - N)
où :
- M
- représente le total des gains en capital de la société pour les années d’imposition se terminant dans la période, provenant de la disposition, effectuée au cours de la période, de biens canadiens imposables,
- N
- le total des pertes en capital de la société pour les années d’imposition se terminant pendant la période, provenant de la disposition, au cours de la période, de biens visés à l’élément M. (capital gains dividend account)
- dividende imposable
dividende imposable Le terme ne vise pas un dividende sur les gains en capital. (taxable dividend)
- remboursement admissible
remboursement admissible Le remboursement admissible, pour une année d’imposition, d’une société de placement appartenant à des non-résidents correspond au total des sommes dont chacune se rapporte à un dividende imposable versé au cours de l’année par la société sur une action de son capital-actions et est calculée selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le montant admissible de l’impôt en main remboursable de la société, immédiatement avant le versement du dividende;
- B
- le plus élevé du dividende ainsi versé et du revenu cumulatif imposable de la société, immédiatement avant le versement du dividende;
- C
- le montant du dividende versé. (allowable refund)
- société de placement appartenant à des non-résidents
société de placement appartenant à des non-résidents Société constituée au Canada et qui, tout au long de la période commençant au dernier en date du 18 juin 1971 et du jour de sa constitution et se terminant le dernier jour de l’année d’imposition relativement à laquelle l’expression est utilisée, a rempli les conditions suivantes :
a) toutes ses actions émises ainsi que toutes ses obligations et autres dettes consolidées :
(i) soit étaient la propriété effective de non-résidents (autres qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada),
(ii) soit appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci,
(iii) soit étaient la propriété d’une société de placement appartenant à des non-résidents et dont toutes les actions émises ainsi que toutes les obligations et autres dettes consolidées étaient la propriété effective de non-résidents ou appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci, ou étaient la propriété de plusieurs sociétés de ce genre;
b) son revenu pour chaque année d’imposition se terminant au cours de la période, a été tiré :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de débentures, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, de tout droit s’y rapportant,
(ii) soit du prêt d’argent, avec ou sans garantie,
(iii) soit de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes,
(iv) soit de successions ou de fiducies,
(v) soit de la disposition d’immobilisation;
c) au plus 10 % de son revenu brut de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ont été tirés de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties;
d) son entreprise principale au cours de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ne consistait :
(i) ni à prêter de l’argent,
(ii) ni à faire le commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant;
e) elle a choisi, selon les modalités prescrites et au plus tard le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, d’être imposée en vertu du présent article;
f) elle n’a pas révoqué ce choix, selon les modalités prescrites, avant la fin de la dernière année d’imposition de la période.
Toutefois :
g) la nouvelle société (au sens de l’article 87) issue de la fusion, après le 18 juin 1971, de plusieurs sociétés remplacées n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents, à moins que chacune des sociétés remplacées n’ait été, immédiatement avant la fusion, une société de placement appartenant à des non-résidents;
h) lorsqu’une société est une nouvelle société visée à l’alinéa g) et que chacune des sociétés remplacées a fait, dans le délai imparti, le choix prévu à l’alinéa e), il n’est pas tenu compte du passage « le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, » figurant à ce dernier alinéa pour ce qui est de son application à la nouvelle société;
i) sous réserve de l’article 134.1, une société n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition se terminant après le premier en date des moments suivants :
(i) le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital,
(ii) la fin de la dernière année d’imposition de la société commençant avant 2003. (non-resident-owned investment corporation)
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent à la définition de remboursement admissible au paragraphe (8).
- montant admissible de l’impôt en main remboursable
montant admissible de l’impôt en main remboursable Le montant admissible de l’impôt en main remboursable d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C) - (D + E + F)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun se rapporte à une année d’imposition quelconque commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné, égal à l’impôt payable par la société, pour l’année, en vertu de la présente partie;
- B
- un montant égal à 15 % du montant représenté par l’élément B de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe à l’égard de la société;
- C
- un montant égal, lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, à 10 % du montant qui serait représenté par l’élément C de la formule applicable figurant à la définition de revenu imposable cumulatif au présent paragraphe si, à cet élément, le passage « à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné » était remplacé par « à l’année d’imposition 1972 »;
- D
- le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante :
0,25 × [L - (M - N)]
où :
- L
- représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, tirés de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d),
- M
- le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse,
- N
- le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c);
- E
- le total des montants dont chacun est égal au tiers de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts;
- F
- le total des montants dont chacun est un montant afférent à tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, égal au montant relatif au dividende, déterminé en vertu de la définition de remboursement admissible au paragraphe (8). (allowable refundable tax on hand)
- revenu imposable cumulatif
revenu imposable cumulatif Le revenu imposable cumulatif d’une société, à un moment donné, correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E)
où :
- A
- représente le total des revenus imposables de la société pour les années d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné;
- B
- lorsque l’année d’imposition 1972 de la société a commencé avant 1972, le montant calculé selon la formule suivante :
L - (M + N)
où :
- L
- représente le revenu imposable de la société pour son année d’imposition 1972,
- M
- le total des sommes reçues par la société et visées à l’alinéa 196(4)b),
- N
- le moins élevé du montant déterminé en vertu de l’alinéa 196(4)e) à l’égard de la société et de l’excédent éventuel du total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)d) à f) à l’égard de la société sur le total des montants déterminés en vertu des alinéas 196(4)a) à c) à son égard;
- C
- le total des montants dont chacun est un montant afférent à l’année d’imposition 1972 ou à toute année d’imposition commençant après 1971 et se terminant avant le moment donné et calculé selon la formule suivante :
P - (Q + R)
où :
- P
- représente le total des gains en capital imposables de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculés conformément à l’hypothèse énoncée à l’alinéa (1)d),
- Q
- le total des pertes en capital déductibles de la société, pour l’année, résultant de la disposition, après 1971, de biens visés à l’alinéa (1)c), et calculées conformément à la même hypothèse,
- R
- le montant déductible du revenu de la société pour l’année, en vertu de l’alinéa (2)c);
- D
- le total des montants dont chacun est un montant égal aux 4/3 de tout montant payé ou crédité par la société, après le début de son année d’imposition 1972 et avant le moment donné, à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts;
- E
- le total des montants dont chacun est le montant de tout dividende imposable versé par la société sur une action de son capital-actions avant le moment donné et après le début de sa première année d’imposition commençant après 1971. (cumulative taxable income)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 133
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 78
- 1998, ch. 19, art. 160
- 2001, ch. 17, art. 131 et 215
- 2003, ch. 15, art. 114
- 2010, ch. 25, art. 32
- 2013, ch. 34, art. 134
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