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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IVImpôt sur les dividendes imposables reçus par les sociétés privées

Note marginale :Impôt sur les dividendes imposables déterminés

  •  (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée;

    • b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le dividende reçu par la société donnée,

      • (ii) d’autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d’imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,

      sur 38 1/3 % du total des montants suivants :

    • c) la partie de sa perte autre qu’une perte en capital et de sa perte agricole pour l’année dont elle demande la déduction;

    • d) la partie des pertes suivantes dont elle demande la déduction, jusqu’à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année s’il était fait abstraction du passage « l’année d’imposition donnée et » au sous-alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l’année était suffisant :

      • (i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,

      • (ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.

  • Note marginale :Réduction d’impôt

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit de celui des montants ci-après qui est applicable si elle reçoit au cours de l’année un dividende imposable déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :

    • a) s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)a), 10 % du montant du dividende;

    • b) s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)b), 30 % du montant déterminé selon cet alinéa au titre du dividende.

  • Note marginale :Cas où une société est contrôlée

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf pour ce qui est de déterminer si une société est une société assujettie, une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dividende déterminé

    dividende déterminé[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 75]

    dividende imposable déterminé

    dividende imposable déterminé Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende. (assessable dividend)

    société assujettie

    société assujettie Société, sauf une société privée, qui réside au Canada et qui est contrôlée, au moyen d’un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier autre qu’une fiducie ou par un groupe lié de particuliers autres que des fiducies, ou pour le compte d’un tel particulier ou groupe. (subject corporation)

  • Note marginale :Sociétés rattachées à une société donnée

    (4) Pour l’application de la présente partie, une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d’une année d’imposition (appelée l’« année donnée » au présent paragraphe) de cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la société payante est contrôlée (autrement qu’au moyen du droit visé à l’alinéa 251(5)b)) par la société donnée à ce moment;

    • b) la société donnée a possédé à ce moment :

      • (i) d’une part, plus de 10 % des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante,

      • (ii) d’autre part, des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.

  • Note marginale :Présomption

    (5) La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (6) Pour l’application de la présente partie :

    • a) les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes imposables sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;

    • b) chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que, lorsqu’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application précise que le terme rattaché s’entend au sens du paragraphe 186(4), le sens de ce terme est déterminé compte tenu de l’application du paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse dans la disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 110
  • 1996, ch. 21, art. 48
  • 2001, ch. 17, art. 164
  • 2003, ch. 15, art. 120
  • 2005, ch. 19, art. 41
  • 2006, ch. 4, art. 83
  • 2013, ch. 34, art. 75
  • 2016, ch. 11, art. 8
  • 2018, ch. 12, art. 29

Note marginale :Sociétés exonérées

 Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui était, selon le cas :

  • a) un failli à un moment donné de l’année;

  • b) l’une des sociétés suivantes tout au long de l’année :

    • (i) une banque,

    • (ii) une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

    • (iii) une compagnie d’assurance,

    • (iv) une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,

    • (v) une société de contrats de placement visée par règlement,

    • (vi) une société de placement appartenant à des non-résidents,

    • (vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186.1
  • 1998, ch. 19, art. 200
  • 2007, ch. 35, art. 55
  • 2017, ch. 33, art. 64

Note marginale :Dividendes exonérés

 Pour l’application du paragraphe 186(1), sont réputés ne pas être des dividendes imposables les dividendes qu’une société — qui est, tout au long d’une année d’imposition, une société à capital de risque visée par règlement — reçoit au cours de l’année d’une société que est une société admissible visée par règlement en ce qui concerne ces dividendes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 59

Note marginale :Déclaration de renseignements

  •  (1) Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition relativement à un dividende qu’elle a reçu au cours de l’année doit, au plus tard le jour où elle est tenue en vertu de la partie I de produire sa déclaration de revenu pour l’année, produire pour l’année une déclaration relative au dividende reçu, selon le formulaire prescrit, en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où elle était tenue de le payer, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où elle était tenue de payer l’impôt jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(7) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 187 »
  • 1985, ch. 45, art. 101 et 126(F)
  • 1986, ch. 6, art. 98

PARTIE IV.1Imposition des dividendes reçus par des sociétés sur certaines actions privilégiées

Définition de dividende exclu

 Dans la présente partie, dividende exclu s’entend, selon le cas :

  • a) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée à la société, à l’exception d’un dividende qu’une institution financière déterminée reçoit sur une action acquise dans le cours normal des activités de son entreprise;

  • b) d’un dividende qu’une société reçoit d’une autre société — sauf s’il s’agit d’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) — dans laquelle elle a un intérêt important, au sens de l’article 191, au moment du versement du dividende ou en aurait alors un si l’autre société était une société canadienne imposable;

  • c) d’un dividende que reçoit une société qui est alors soit une société privée, soit un intermédiaire financier constitué en société au sens du paragraphe 191(1);

  • d) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action privilégiée à court terme du capital-actions d’une société canadienne imposable, sauf s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de dividende exclu au paragraphe 191(1);

  • e) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, à l’exception d’une action particulière à une institution financière ou d’une action qui serait une action privilégiée imposable compte non tenu de l’alinéa a) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 154

Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables

 Toute société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit au cours de l’année sur une action privilégiée imposable — sauf s’il s’agit d’une action d’une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) — dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.2
  • 2003, ch. 15, art. 121

Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières

  •  (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • Note marginale :Moment réputé d’acquisition des actions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1):

    • a) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • b) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produit avant ce moment auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées, est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • c) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en échange d’une autre action émise avant ce moment, d’une action de régime transitoire ou d’un titre de créance d’une société soit émis avant ce moment, soit émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, est réputée l’avoir acquise avant ce moment, si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de l’action ainsi acquise ont été établis par écrit avant ce moment;

    • d) la personne qui a acquis après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada en exerçant un droit émis avant ce moment, coté à une bourse de valeurs désignée située au Canada et dont les caractéristiques à ce moment comprennent le droit d’acquérir l’action, est réputée avoir acquis l’action avant ce moment, si les caractéristiques de l’action ont été établies par écrit avant ce moment;

    • e) l’institution financière véritable à qui une action dont une autre institution financière véritable était propriétaire à 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, est transférée par suite d’une ou de plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées est réputée l’avoir acquise avant ce moment, sauf si, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant le transfert, un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable en était propriétaire;

    • f) en cas de fusion, au sens de l’article 87, à un moment donné, si chacune des sociétés remplacées — liées les unes aux autres tout au long de la période allant de 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 jusqu’au moment donné — est une institution financière véritable tout au long de cette période ou si chacune d’elles et la nouvelle société sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1), la nouvelle société qui a acquis une action particulière à une institution financière auprès d’une société remplacée lors de la fusion est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.3
  • 2003, ch. 15, art. 122
  • 2007, ch. 35, art. 68
 

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