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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION DAutres sources de revenu (suite)

Note marginale :Disposition involontaire d’un avoir minier

 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée, un montant est réputé, en application du paragraphe 44(2), être devenu à recevoir à titre de produit de disposition visé à l’alinéa d) de la définition de produit de disposition à l’article 54 d’un avoir minier canadien par un contribuable qui a fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie, pour que le présent article s’applique à ce produit, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

    • (i) le total des produits qui deviennent recevables par le contribuable au cours de l’année donnée, dans la mesure où ils ont été inclus dans le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,

    • (ii) le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée en vertu de l’alinéa 59(3.2)c),

    • (iii) le revenu du contribuable pour l’année donnée déterminé compte non tenu du présent article;

  • b) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

    • (i) le montant déduit en vertu de l’alinéa a),

    • (ii) le total des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable au cours de ses dix années d’imposition suivant immédiatement l’année d’imposition donnée et désignés dans sa déclaration de revenu pour l’année où les frais ont été faits ou engagés;

    en outre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre doit établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités du contribuable pour tenir compte de l’inclusion;

  • (c) tous frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada ou frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qui ont été faits ou engagés par le contribuable et désignés dans sa déclaration de revenu conformément au sous-alinéa b)(ii) sont réputés (sauf pour l’application des paragraphes 66(12.1), (12.2), (12.3) et (12.5) et pour le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagné du contribuable selon la définition qu’en donnent les dispositions réglementaires prises en application de l’article 65) ne pas constituer des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, faits ou engagés par le contribuable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 59.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 33

SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu

Note marginale :Autres déductions

 Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

  • Note marginale :Partie représentant le capital d’une rente

    a) la partie représentant le capital de chaque versement de rente inclus, en vertu de l’alinéa 56(1)d), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, c’est-à-dire :

    • (i) si la rente a été payée en vertu d’un contrat, une somme égale à la partie du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement de capital,

    • (ii) si la rente a été payée en vertu d’un testament ou d’une fiducie, la partie du paiement qui, comme le bénéficiaire l’aura établie, ne provient pas du revenu de la succession ou de la fiducie;

  • Note marginale :Pension alimentaire

    b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

    A - (B + C)

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée après 1996 et avant la fin de l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment du paiement,
    B
    le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable par le contribuable à la personne donnée aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
    C
    le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a payée à la personne donnée après 1996 et qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
  • Note marginale :Réattribution du revenu de pension

    c) si le contribuable est un pensionné, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;

  • c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 20]

  • Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire

    c.2) une somme que le contribuable a payée au cours de l’année ou d’une des deux années d’imposition précédentes, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant inclus en application des alinéas 56(1)b) ou c), ou de l’alinéa 56(1)c.1) (tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993), dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Intérêts sur droits de succession

    d) toute somme égale aux intérêts annuels accumulés au cours de l’année d’imposition relativement aux droits de succession et à l’impôt sur les biens transmis par décès;

  • Note marginale :Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant

    e) le total des sommes suivantes :

    • (i) la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application du paragraphe 10(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

      • (B) le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime,

    • (ii) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le total des sommes représentant chacune une somme à payer pour l’année par le contribuable, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, à titre de cotisation en application des paragraphes 10(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

      • (B) le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

  • Note marginale :Cotisations bonifiées au RPC

    e.1) la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation d’employé en application des paragraphes 8(1.1) ou (1.2) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi,

    • (ii) le maximum à payer à ce titre par le contribuable pour l’année en application du régime;

  • Note marginale :Créances irrécouvrables

    f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome

    g) la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
    B
    le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;
  • Note marginale :Prime ou paiement – régimes enregistrés

    i) toute somme qui est déductible, en application des articles 146, 146.3 ou 146.6, ou des paragraphes 147.3(13.1) ou 147.5(19), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • Note marginale :Transfert de prestation de retraite

    j) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l’article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l’alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l’année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l’exception d’un montant au titre d’une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition et d’une prestation qui fait partie d’une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension agréé, attribuable à des services que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait a rendus au cours d’une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle partie :

    • (i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

    • (ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :

      • (A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l),

      • (C) soit à titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.3(1), à l’exclusion de la fraction de ce versement qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);

  • Note marginale :Transfert de surplus

    j.01) la partie — non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure — du total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a reçu avant le 28 mars 1988, qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement fait au titre du surplus actuariel afférent à la disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé, et qui est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i) (sauf toute partie de ce montant qu’il déduit en application du paragraphe 60.2(1) dans le calcul de son revenu pour l’année), laquelle partie :

    • (i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

    • (ii) d’autre part, ne dépasse pas le total des montants qu’il a versés au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :

      • (A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à son profit, à l’exclusion de la fraction de cette cotisation qu’il peut déduire en application de l’alinéa j) ou j.1) ou 8(1)m) de la présente loi ou de l’alinéa 8(1)m.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (B) soit à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens de ce paragraphe, à l’exclusion de la fraction de cette prime qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’application de l’alinéa j), j.1) ou l);

  • Note marginale :Versement à un régime de pension agréé

    j.02) la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i) le total des montants suivants, à l’exception de la partie de ce total qui est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’alinéa j.03) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :

      • (A) les cotisations que le contribuable a versées au cours de l’année à des régimes de pension agréés au titre des services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre des régimes avant 1990, s’il s’agit de cotisations qu’il était tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 mars 1988,

      • (B) les montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :

        • (I) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990, s’il s’agit d’un remboursement que le contribuable était tenu de faire par suite d’un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988,

        • (II) des intérêts afférents au remboursement visé à la subdivision (I),

    • (ii) le total des montants représentant chacun un montant, faisant partie d’une série de paiements périodiques, qui est prévu par un régime de pension agréé, ou en provient, et qui est inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’exception de la partie de ce total qu’il est raisonnable de considérer comme indiquée dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2);

  • Note marginale :Remboursement des prestations de pension antérieures à 1990

    j.03) la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et qui a été versé au titre, selon le cas :

      • (A) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant 1990,

      • (B) des intérêts afférents au remboursement visé à la division (A),

    • (ii) l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le montant déduit en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • Note marginale :Remboursement des prestations de pension postérieures à 1989

    j.04) le total, sauf dans la mesure où il est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :

    • (i) du remboursement, effectué en application d’une disposition législative visée par règlement, d’un montant provenant du régime et qui, à la fois :

      • (A) a été inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant après 1989,

      • (B) peut raisonnablement être considéré comme n’ayant pas été indiqué dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’application de l’alinéa j.2),

    • (ii) des intérêts afférents au remboursement visé au sous-alinéa (i);

  • Note marginale :Transfert d’allocations de retraite

    j.1) la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d’allocation de retraite par un employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, en vertu du sous-alinéa 56(1)a) (ii) ou de l’alinéa 56(1)x), qui, à la fois :

    • (i) est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

    • (ii) ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (A) le produit de 2 000 $ et du nombre d’années antérieures à 1996 pendant lesquelles l’employé ou ancien employé à l’égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l’employeur ou par une personne liée à celui-ci,

      • (B) le produit de 1 500 $ et de l’excédent du nombre d’années, antérieures à 1989, visé à la division (A) sur le nombre qu’il est raisonnable de considérer comme le nombre équivalent d’années, antérieures à 1989, pour lesquelles les cotisations de l’employeur versées aux termes d’un régime de pension ou d’un régime de participation différée aux bénéfices de l’employeur ou d’une personne liée à celui-ci étaient acquises au retraité au moment du versement,

      sur le total des montants suivants :

      • (C) les montants déduits en application du présent alinéa au titre des sommes versées avant l’année pour le retraité par l’employeur ou une personne liée à celui-ci ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle l’employeur ou la personne a cotisé,

      • (C.1) les autres montants déduits en application du présent alinéa pour l’année au titre des sommes versées au cours de l’année pour le retraité par une personne liée à l’employeur ou dans le cadre d’une convention de retraite à laquelle la personne a cotisé,

      • (D) les montants déduits selon l’alinéa t) dans le calcul du revenu du retraité pour l’année relativement à une convention de retraite à laquelle l’employeur ou une personne liée à celui-ci a cotisé,

    • (iii) ne dépasse pas le total des sommes dont chacune représente une somme payée par le contribuable au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année relativement au montant qu’il a ainsi indiqué :

      • (A) soit à titre de cotisation dans le cadre d’un régime de pension agréé, à l’exception de la fraction de cette cotisation qui est déductible en vertu de l’alinéa j) ou 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (B) soit à titre de prime (au sens de l’article 146) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel il est le rentier (au sens de l’article 146), à l’exception de la fraction de cette prime désignée pour l’application de l’alinéa j) ou l),

      dans la mesure où elle n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    pour l’application du présent alinéa, sont compris parmi les personnes liées à l’employeur :

    • (iv) toute personne dont l’entreprise a été acquise ou continuée par l’employeur,

    • (v) un ancien employeur du retraité, dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité;

  • Note marginale :Transfert au REER du conjoint

    j.2) pour les années d’imposition se terminant après 1988 et avant 1995,la partie du total des paiements périodiques (à l’exception de montants prévus dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui, par l’effet de l’article 254, sont considérés comme prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé) prévus dans le cadre d’un régime de pension agréé ou d’un régime de participation différée aux bénéfices et inclus en application du paragraphe 56(1) dans le calcul de son revenu pour l’année qui :

    • (i) d’une part, est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

    • (ii) d’autre part, ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

      • (A) 6 000 $,

      • (B) l’excédent éventuel de ce total sur la partie de ce total qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour l’année pour l’application de l’alinéa j) ou qu’il déduit selon l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (C) le total des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année à titre de prime, au sens du paragraphe 146(1), à un régime enregistré d’épargne-retraite dont son époux ou conjoint de fait (ou, si le contribuable est décédé au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de l’année, le particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès) est rentier, au sens de ce paragraphe, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Transfert de REER

    l) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable, ou pour son compte, au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année (ou au cours d’une période plus longue suivant la fin de l’année que le ministre estime acceptable):

    • (i) à titre de prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont le contribuable est rentier,

    • (ii) afin d’acheter à une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter un commerce de rentes au Canada, une rente :

      • (A) dont le contribuable est rentier et qui est :

        • (I) soit une rente viagère simple ou réversible à l’époux ou conjoint de fait survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente ou, s’il est moindre, l’âge de son époux ou conjoint de fait en années accomplies à ce moment,

        • (II) soit une rente à terme, pour un nombre d’années égal à la différence entre 90 et l’âge, en années accomplies, du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait au moment de l’achat de la rente,

      • (B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,

      cette rente ne devant pas prévoir d’autres versements, sauf les suivants :

      • (C) le paiement unique à effectuer par le contribuable ou pour son compte,

      • (D) des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois :

        • (I) commencent au plus tard une année après la date du paiement visé à la division (C),

        • (II) sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,

      • (E) des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, par la suite, en cas de conversion partielle :

        • (I) soit des versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,

        • (II) soit des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d’épargne-retraite,

    • (iii) en contrepartie d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont le contribuable est rentier, à l’émetteur de ce fonds,

    lorsque ce total :

    • (iv) est indiqué par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie,

    • (v) ne dépasse pas le total des sommes suivantes :

      • (A) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable était rentier,

      • (A.1) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par suite du décès d’un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

      • (A.2) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu en application du paragraphe 146.5(3) pour l’année à titre de paiement par suite du décès d’un particulier qui était :

        • (I) immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,

        • (II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable si ce dernier, immédiatement avant le décès, était financièrement à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

      • (B) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de remboursement de primes dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans le cas où le contribuable était à la charge du rentier du régime en raison d’une infirmité mentale ou physique,

      • (B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,

      • (B.1) la moins élevée des sommes suivantes :

        • (I) la somme versée par le contribuable ou pour son compte afin d’acheter une rente visée au sous-alinéa (ii), compte non tenu de la division (A),

        • (II) la somme, sauf la partie de celle-ci qui est comprise dans la somme visée aux divisions (B), (B.01) ou (B.2), ajoutée dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, par suite du décès d’un particulier dont le contribuable est l’enfant ou le petit-enfant, à titre, selon le cas :

          1 de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé,

          2 de remboursement de primes prévu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,

          3 de prestation désignée (s’entendant, à la présente division, au sens du paragraphe 146.3(1)) prévue par un fonds enregistré de revenu de retraite,

        • (III) l’excédent éventuel du montant déterminé selon la subdivision (II) à l’égard du contribuable pour l’année sur l’excédent éventuel du total visé à la sous-subdivision 1 sur le total visé à la sous-subdivision 2:

          1 le total des prestations désignées du contribuable pour l’année prévues par des fonds enregistrés de revenu de retraite,

          2 le total des montants qui seraient des montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à ces fonds (au sens du paragraphe 146.3(6.11), à supposer que le contribuable est visé à l’alinéa 146.3(6.11)b)),

      • (B.2) les montants admissibles du contribuable pour l’année relativement à des fonds enregistrés de revenu de retraite (au sens du paragraphe 146.3(6.11)),

      et si le montant est versé par transfert direct de l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite :

      • (C) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année en raison d’un versement visé au sous-alinéa 146(2)b)(ii),

      • (D) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur l’excédent visé à la subdivision (II):

        • (I) le montant que le contribuable a retiré dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier et qui est ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),

        • (II) l’excédent éventuel du minimum, au sens du paragraphe 146.3(1), à retirer du fonds pour l’année sur le total des montants retirés dans le cadre du fonds au cours de l’année par un particulier qui en était le rentier avant que le contribuable ne le devienne et qui sont inclus dans le calcul du revenu de ce particulier pour l’année par l’effet du paragraphe 146.3(5),

    • (vi) n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité

    m) la somme que permet l’article 60.02 au titre de paiements à un régime enregistré d’épargne-invalidité;

  • Note marginale :Droits successoraux applicables à certains biens

    m.1) la fraction de toute prestation de retraite ou de pension, prestation consécutive au décès, prestation en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou prestation constituant un paiement effectué en vertu d’un contrat de rente à versements invariables, reçue au cours de l’année par le contribuable, lors du décès d’un prédécesseur ou par la suite, en paiement ou au titre de biens dont le contribuable est l’héritier, représentée par le rapport entre :

    • (i) d’une part, la partie de tous droits successoraux payables en vertu d’une loi provinciale à la suite du décès du prédécesseur qu’il est raisonnable de considérer comme imputable aux biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue,

    • (ii) d’autre part, la valeur des biens en paiement ou au titre desquels la prestation a été ainsi reçue, ainsi qu’elle est calculée dans le cadre de la loi visée au sous-alinéa (i);

  • Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations

    n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

    • (i) une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),

    • (ii) une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),

    • (iii) une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),

    • (iv) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),

    • (v) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),

    • (v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),

    • (vi) une somme visée à l’alinéa 56(1)r);

  • Note marginale :Remboursement de prestations de pension

    n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois :

    • (i) le contribuable est un particulier,

    • (ii) la somme est versée :

      • (A) soit en remboursement d’une somme reçue du régime qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère :

        • (I) il est raisonnable de considérer que la somme a été versée dans le cadre du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations,

        • (II) il a été établi par la suite que, en raison du règlement d’un différend concernant l’emploi du contribuable, celui-ci n’avait pas droit à la somme,

      • (B) soit à titre d’intérêts relatifs au remboursement visé à la division (A),

    • (iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’un des paragraphes 146(5) à (5.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

  • Note marginale :Sommes remboursées dans les années suivantes

    n.2) toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l’année à titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :

    • (i) dépasse le revenu imposable du contribuable pour l’année ultérieure (déterminé compte non tenu des alinéas n), n.1) et v.1)),

    • (ii) n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année d’imposition;

  • Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires

    o) les sommes payées au cours de l’année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :

    • (i) d’une cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi,

    • (ii) d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,

    • (iii) d’une cotisation de tout impôt sur le revenu qu’il peut déduire en vertu de l’article 126 ou de toute peine ou de tout intérêt y afférent,

    • (iv) d’une cotisation ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi;

  • Note marginale :Idem

    o.1) l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

    • (i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes pour recouvrer l’un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :

      • (A) une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, en raison de l’emploi du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

      • (B) une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

    • (ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente :

      • (A) soit un montant visé à la division (i)(A) ou (B) au titre duquel les frais judiciaires et extrajudiciaires visés au sous-alinéa (i) ont été payés, reçu après 1985 et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (B) soit un montant inclus en application de l’alinéa 56(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      sur le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l’alinéa j), j.01), j.1) ou j.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant est déductible en raison de la réception d’un montant visé à la division (A),

    sur :

    • (iii) la fraction du total visé au sous-alinéa (i) quant au contribuable qu’il est raisonnable de considérer comme déductible en application du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Remboursement de la subvention aux apprentis

    p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Remboursement de paiements de revenu

    q) lorsque le contribuable est un particulier, une somme versée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance (appelée le « payeur » au présent alinéa) si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,

    • (ii) au moment où la somme a été versée par le payeur au contribuable, il était stipulé que le contribuable devait remplir une certaine condition,

    • (iii) le contribuable n’ayant pas rempli la condition visée au sous-alinéa (ii), il a dû rembourser la somme au payeur,

    • (iv) durant la période pour laquelle la somme visée au sous-alinéa (i) a été versée, le contribuable n’a pas rendu de services autres que des services rendus à titre occasionnel au payeur en tant que cadre ou en vertu d’un contrat d’emploi,

    • (v) la somme a été versée au contribuable afin de lui permettre de poursuivre ses études;

  • r) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 13]

  • Note marginale :Remboursement d’une avance sur police

    s) le total des remboursements faits par le contribuable au cours de l’année sur une avance sur police (au sens du paragraphe 148(9)) consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

    • (i) le total des montants que le paragraphe 148(1) prévoit d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure et qui proviennent d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de disposition au paragraphe 148(9) à l’égard de cette police,

    • (ii) le total des remboursements faits par le contribuable sur l’avance sur police et qui étaient déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Montants provenant d’une convention de retraite

    t) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2), le moins élevé des montants suivants :

    • (i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

    • (ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

      • (A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),

      • (A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,

      • (B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,

      • (C) un montant qui a été reçu ou est devenu à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, comme produit de disposition d’un droit dans la convention,

      sur le total des montants représentant chacun :

      • (D) un montant déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa u) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,

      • (E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;

  • Note marginale :Disposition d’un droit dans une convention de retraite

    u) dans le cas où un montant au titre d’une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 56(1)y), le moins élevé des montants suivants :

    • (i) le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

    • (ii) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

      • (A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l’année à un moment où elle était une convention de retraite, à l’exception d’un montant déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),

      • (A.1) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, à la convention d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de l’autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,

      • (B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l’année à un moment où il résidait au Canada, en vue d’acquérir un droit dans la convention,

      sur le total des montants représentant chacun :

      • (C) un montant déduit en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (D) un montant déduit en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,

      • (E) un montant transféré, à l’égard du contribuable avant la fin de l’année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application de l’alinéa t) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s’il avait été versé à celui-ci sur cette convention;

  • Note marginale :Remboursement — parents de victimes d’actes criminels

    v) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une prestation qui a été incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)a.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Remboursement de prestations d’assurance-emploi

    v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Remboursement de la prestation canadienne de relance économique

    v.2) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique au plus tard à la date d’exigibilité du solde applicable au contribuable pour l’année, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :COVID-19 – autres remboursements de prestations

    v.3) toute prestation remboursée par le contribuable avant 2023 dans la mesure où la somme de la prestation a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’une des divisions 56(1)r)(iv.1)(A) à (D), sauf dans la mesure où la somme est :

    • (i) soit déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa n),

    • (ii) soit déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année en vertu de l’alinéa v.2);

  • Note marginale :Impôt de la partie I.2

    w) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la partie I.2;

  • Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études

    x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants

    y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité

    z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou par un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1), d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

  • Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

    z.1) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une somme incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)z.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 34, ann. VII, art. 2, ann. VIII, art. 20, ch. 21, art. 26
  • 1996, ch. 11, art. 99, ch. 21, art. 13, ch. 23, art. 172.1 et 187
  • 1997, ch. 25, art. 10
  • 1998, ch. 19, art. 99
  • 1999, ch. 22, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 7
  • 2001, ch. 17, art. 41
  • 2002, ch. 9, art. 25
  • 2003, ch. 15, art. 71
  • 2004, ch. 26, art. 20
  • 2006, ch. 4, art. 174
  • 2007, ch. 2, art. 7, ch. 29, art. 4, ch. 35, art. 18 et 105
  • 2009, ch. 2, art. 14
  • 2010, ch. 12, art. 5, ch. 25, art. 10
  • 2011, ch. 24, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 278, ch. 27, art. 27, ch. 31, art. 12
  • 2013, ch. 34, art. 196 et 426, ch. 40, art. 26
  • 2014, ch. 20, art. 3
  • 2016, ch. 14, art. 66
  • 2018, ch. 27, art. 34
  • 2020, ch. 12, art. 2 « 42 »
  • 2021, ch. 23, art. 8
  • 2022, ch. 19, art. 6
  • 2023, ch. 26, art. 11
  • 2024, ch. 17, art. 13
 

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