Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION ARègles applicables aux particuliers (suite)
Note marginale :Déduction pour dividendes imposables
121 Est déductible de l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition le total des sommes suivantes :
a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) et de la fraction applicable suivante :
(i) 8/11 pour l’année d’imposition 2018,
(ii) 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;
b) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(ii) par la fraction applicable suivante :
(i) 11/18 pour l’année d’imposition 2009,
(ii) 10/17 pour l’année d’imposition 2010,
(iii) 13/23 pour l’année d’imposition 2011,
(iv) 6/11 pour les années d’imposition postérieures à 2011.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 121
- 2007, ch. 2, art. 48
- 2008, ch. 28, art. 17
- 2013, ch. 33, art. 11
- 2015, ch. 36, art. 10
- 2016, ch. 7, art. 26
- 2018, ch. 12, art. 14
Note marginale :Impôt payable par une fiducie
122 (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :
a) le produit du taux d’imposition supérieur pour l’année par le montant imposable de la fiducie pour l’année;
b) si elle est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la fraction décimale positive ou négative obtenue par la formule suivante :
C + D - E
où :
- C
- représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à la fiducie pour l’année,
- D
- le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année,
- E
- la fraction décimale correspondant au pourcentage figurant à l’alinéa a) pour l’année,
- B
- le montant de distribution imposable de la fiducie pour l’année;
c) si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A − (B − C)
où :
- A
- représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
(i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était le taux d’imposition supérieur pour l’année,
(ii) le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :
(A) une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :
(I) le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,
(II) il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le revenu imposable pour l’année donnée,
(III) la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,
(B) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
(C) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
- B
- le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
(i) la dernière en date des années applicables suivantes :
(A) la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,
(B) la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,
(ii) une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i),
- C
- le total des sommes dont chacune représente un montant déterminé à la division (ii)(B) de l’élément A dans le calcul de la valeur de l’élément A pour l’année.
Note marginale :Crédits non admis
(1.1) Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
Note marginale :Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)
(2) Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :
a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;
b) l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;
c) une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,
(ii) la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,
(iii) la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéficiaire
bénéficiaire Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. (beneficiary)
- bénéficiaire optant
bénéficiaire optant Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :
a) fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de fiducie admissible pour personne handicapée au présent paragraphe;
b) est visé à l’alinéa b) de cette définition. (electing beneficiary)
- fiducie admissible pour personne handicapée
fiducie admissible pour personne handicapée Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition) la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) la fiducie, à la fois :
(i) est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d’un particulier donné ou par suite de ce décès,
(ii) réside au Canada pour l’année de la fiducie,
(iii) inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :
(A) son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,
(B) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;
b) chacun de ces bénéficiaires est un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
(i) les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
(ii) il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;
c) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie. (qualified disability trust)
- montant de distribution imposable
montant de distribution imposable Le montant de distribution imposable d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) son montant imposable pour l’année;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/(1 - (B + C))
où :
- A
- représente son montant de distribution non déductible pour l’année,
- B
- le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année,
- C
- le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la fiducie pour l’année. (taxable SIFT trust distributions)
- montant de distribution non déductible
montant de distribution non déductible S’entend au sens du paragraphe 104(16). (non-deductible distributions amount)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 122
- 2001, ch. 17, art. 105
- 2007, ch. 29, art. 12
- 2008, ch. 28, art. 18
- 2013, ch. 34, art. 13 et 257
- 2014, ch. 39, art. 38
- 2016, ch. 7, art. 62, ch. 11, art. 5
- 2017, ch. 33, art. 46
Note marginale :Définitions
122.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.
- bien admissible de FPI
bien admissible de FPI Est un bien admissible de FPI d’une fiducie à un moment donné le bien qu’elle détient à ce moment et qui est, à ce même moment :
a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;
b) un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de FPI, pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c) un titre d’une entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(ii) tout bien visé à l’alinéa d);
d) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de fiducie de placement immobilier, à l’exception des biens suivants :
(i) des capitaux propres d’une entité,
(ii) une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable. (qualified REIT property)
- bien de revente admissible
bien de revente admissible Est un bien de revente admissible d’une entité son bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a) le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible, détenu :
(i) soit par l’entité,
(ii) soit par une autre entité affiliée à l’entité;
b) sa détention est accessoire à la détention du bien donné. (eligible resale property)
- bien hors portefeuille
bien hors portefeuille Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,
(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;
b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;
c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada. (non-portfolio property)
- bien immeuble ou réel
bien immeuble ou réel
a) Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :
(i) les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de fiducie de placement immobilier ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,
(ii) les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15);
b) en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :
(i) les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,
(ii) les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),
(iii) les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i). (real or immovable property)
- capital innovateur réglementé
capital innovateur réglementé Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :
a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);
b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;
c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :
(i) des dettes de l’institution financière,
(ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux. (regulated innovative capital)
- capitaux propres
capitaux propres Les biens ci-après d’une entité :
a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;
d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de dette transigée publiquement au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :
(i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,
(ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments. (equity)
- dette non affiliée transigée publiquement
dette non affiliée transigée publiquement Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement. (unaffiliated publicly-traded liability)
- dette transigée publiquement
dette transigée publiquement Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public. (publicly-traded liability)
- entité
entité Société, fiducie ou société de personnes. (entity)
- entité de placement de portefeuille
entité de placement de portefeuille Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment. (portfolio investment entity)
- entité déterminée
entité déterminée Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :
a) une société résidant au Canada;
b) une fiducie résidant au Canada;
c) une société de personnes résidant au Canada;
d) une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada. (subject entity)
- fiducie de placement immobilier
fiducie de placement immobilier Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :
a) la juste valeur marchande totale des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles de FPI qu’elle détient n’est à aucun moment de l’année inférieure à 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;
b) au moins 90 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts,
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations,
(iv) dividendes,
(v) redevances,
(vi) dispositions de biens de revente admissibles;
c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
e) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés, au cours de l’année, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public. (real estate investment trust)
- fiducie intermédiaire de placement déterminée
fiducie intermédiaire de placement déterminée Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
a) elle réside au Canada;
b) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille. (SIFT trust)
- filiale exclue
filiale exclue Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :
a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :
(i) une fiducie de placement immobilier,
(ii) une société canadienne imposable,
(iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),
(iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),
(v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(vi) une filiale exclue pour l’année. (excluded subsidiary entity)
- gains hors portefeuille
gains hors portefeuille Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,
(ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,
(B) la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,
(ii) le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille. (non-portfolio earnings)
- loyer de biens immeubles ou réels
loyer de biens immeubles ou réels
a) Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :
(i) les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens;
(iii) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 258]
b) ne sont pas compris parmi ces loyers :
(i) les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),
(ii) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,
(iii) les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,
(iv) le loyer fondé sur les bénéfices. (rent from real or immovable properties)
- marché public
marché public S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur. (public market)
- placement
placement
a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :
(i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,
(ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b) ne sont pas visés :
(i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,
(ii) le capital innovateur réglementé. (investment)
- revenu brut de FPI
revenu brut de FPI Le revenu brut de FPI d’une entité pour une année d’imposition s’entend de l’excédent du total des sommes reçues ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode qu’elle emploie habituellement pour le calcul de son revenu, sur le total des sommes dont chacune représente le coût pour elle d’un bien dont il est disposé au cours de l’année. (gross REIT revenue)
- titre
titre Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :
a) toute dette de l’entité donnée;
b) si l’entité donnée est une société :
(i) toute action de son capital-actions,
(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;
c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;
d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments. (security)
- valeur des capitaux propres
valeur des capitaux propres La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :
a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes. (equity value)
Note marginale :Application du paragraphe (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à une somme et à une autre entité (appelées respectivement « entité mère », « somme déterminée » et « entité d’origine » au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) si les conditions ci-après sont réunies :
a) à un moment de l’année, l’entité mère, selon le cas :
(i) est affiliée à l’entité d’origine,
(ii) détient des titres de l’entité d’origine qui :
(A) d’une part, sont visés à l’un des alinéas a) à c) de la définition de capitaux propres au paragraphe (1),
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;
b) la somme déterminée est incluse dans le calcul du revenu brut de FPI de l’entité mère pour l’année relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;
c) dans le cas d’une entité d’origine qui est une entité déterminée visée à l’alinéa b) de la définition de bien admissible de FPI au paragraphe (1) relativement à l’entité mère à tout moment de l’année où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, il n’est pas raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que l’entité mère ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes.
Note marginale :Revenu de même nature
(1.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité mère pour une année d’imposition relativement à une somme déterminée et à une entité d’origine, pour l’application de la définition de fiducie de placement immobilier au paragraphe (1) et dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine, la somme déterminée est réputée être un revenu brut de FPI de l’entité mère de même nature que celui de l’entité d’origine et ne pas être un revenu d’une autre nature.
Note marginale :Nature du revenu — arrangements de couverture
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à la définition de fiducie de placement immobilier au paragraphe (1) :
a) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer des biens immeubles ou réels est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relatif aux biens immeubles ou réels et ne pas être d’une autre nature;
b) si un bien immeuble ou réel est situé dans un pays étranger et que l’un des faits ci-après se vérifie à l’égard d’une somme incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition, la somme est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relativement au bien immeuble ou réel et ne pas être d’une autre nature :
(i) la somme représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien, constaté :
(A) soit sur un revenu relatif au bien immeuble ou réel,
(B) soit sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien,
(ii) la somme découle d’une convention qui, à la fois :
(A) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(B) selon ce qu’il est raisonnable de considérer, a été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que représentent pour elle les fluctuations visées au sous-alinéa (i).
Note marginale :Application de la définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée
(2) La définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 13, ch. 35, art. 41
- 2009, ch. 2, art. 36
- 2013, ch. 34, art. 258, ch. 40, art. 51
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