Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)
Paiement de l’impôt (suite)
Note marginale :Définitions
160.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de planification
activité de planification S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (planning activity)
- attribut fiscal
attribut fiscal S’entend d’un solde, d’un compte ou d’un autre montant déterminé en vertu de la présente loi qui est pertinent ou peut l’être, soit pour le calcul du revenu d’un contribuable, soit pour la détermination d’un montant de son impôt payable en vertu de la présente loi au cours d’une année d’imposition et comprend les attributs suivants :
a) une perte en capital, une perte autre qu’en capital, une perte agricole restreinte, une perte agricole et une perte comme commanditaire;
b) une somme qui est déductible du calcul du revenu d’une personne;
c) un solde de dépenses ou autres montants non déduits;
d) le capital versé au titre d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société;
e) le coût ou le coût en capital d’un bien;
f) une somme déductible d’une somme payable par ailleurs en vertu de la présente loi;
g) une somme réputée avoir été versée sous forme de montant payable en vertu de la présente loi. (tax attribute)
- auteur du transfert
auteur du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferor)
- avantage fiscal
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 163.2(1). (tax benefit)
- bénéficiaire du transfert
bénéficiaire du transfert S’entend au sens des paragraphes 160(1) et (5). (transferee)
- droits à paiement
droits à paiement Relativement à une activité de planification d’une personne à un moment donné, s’entend de l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)
- opération d’attribut fiscal
opération d’attribut fiscal S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle un attribut fiscal, d’une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations, est utilisé, directement ou indirectement, pour fournir un avantage fiscal à l’auteur du transfert ou au bénéficiaire du transfert (ou, lorsque l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert est fusionné avec une autre société, à la nouvelle société au sens du paragraphe 87(1)). (tax attribute transaction)
- opération d’évitement en vertu de l’article 160
opération d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :
a) les conditions énoncées aux alinéas 160(5)a) ou b) sont satisfaites;
b) lorsque le paragraphe 160(5) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée selon le sous-alinéa 160(5)c)(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 160(5)c)(i). (section 160 avoidance transaction)
- personne
personne Est assimilée à une personne la société de personnes. (person)
- planification d’évitement en vertu de l’article 160
planification d’évitement en vertu de l’article 160 S’entend d’une activité de planification d’une personne, relativement à une opération ou une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 160;
b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations, est de réduire :
(i) soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi (ou qui serait dû par celui-ci n’eût été une opération d’attribut fiscal),
(ii) soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi. (section 160 avoidance planning)
Note marginale :Pénalité
(2) Quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 160, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 50 % de la somme payable en vertu de la présente loi (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;
b) le total de 100 000 $ et des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à la planification.
Note marginale :Services de bureau ou de secrétariat
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau ou des services de secrétariat relativement à la planification.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 19, art. 39
Note marginale :Remboursement en trop
160.1 (1) Lorsque le ministre détermine qu’un contribuable a été remboursé pour une année d’imposition d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’excédent est réputé représenter un montant qui est payable par le contribuable à compter de la date du remboursement;
b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement en application de l’art. 122.5
(1.1) Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.5;
b) le total des montants réputés, par les paragraphes 122.5(3), (3.002) ou (3.003), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.
Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement — incitatif à agir pour le climat
(1.2) Le particulier et la personne qui est son proche admissible (au sens du paragraphe 122.8(1)), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.8;
b) le total des montants réputés, par le paragraphe 122.8(4), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.
Note marginale :Responsabilité
(2) Les paragraphes (1.1) et (1.2) ne limitent en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Solidarité en cas de remboursement en vertu de l’article 122.61
(2.1) Le particulier et la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé (au sens de l’article 122.6) à la fin d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires de l’excédent, visé au paragraphe (1), qui a été, par suite de l’application de l’article 122.61, remboursé au particulier pour l’année ou imputé sur un montant dont il est redevable, à condition que la personne ait été l’époux ou conjoint de fait visé du particulier au moment du remboursement; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Solidarité en cas de remboursement en trop à des associés en vertu de l’article 126.1
(2.2) Le contribuable qui est un associé d’une société de personnes le jour où est remboursé à un autre associé de la société de personnes, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application des paragraphes 126.1(7) ou (13), un montant supérieur à celui auquel il avait droit, est débiteur solidaire, avec chacun des autres contribuables qui sont des associés de la société de personnes ce jour-là, de l’excédent et des intérêts afférents. Le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5, 122.61, 122.72 ou 122.8.
Note marginale :Montant appliqué en réduction d’une obligation
(4) Dans le cas où le montant appliqué en réduction d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada envers un contribuable est supérieur au remboursement que celui-ci a le droit de recevoir aux termes de la présente loi, le présent article s’applique comme si le montant avait été remboursé au contribuable le jour où il a été ainsi appliqué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 132, ann. VII, art. 16, ch. 8, art. 25
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2002, ch. 9, art. 43
- 2013, ch. 34, art. 142(A) et 314
- 2022, ch. 10, art. 18
- 2022, ch. 13, art. 4
- 2023, ch. 11, art. 5
- 2023, ch. 26, art. 51
Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite
160.2 (1) Lorsque :
a) une somme est reçue dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146(1)) en vertu du régime;
b) cette somme serait en tout ou en partie reçue par le contribuable à titre de prestation (au sens du paragraphe 146(1)), compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition,
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard des sommes reçues dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite
(2) Lorsque :
a) une somme est reçue dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite par un contribuable autre qu’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds;
b) cette somme serait en tout ou en partie, compte non tenu de l’alinéa 146.3(5)a), incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année où elle a été reçue, conformément au paragraphe 146.3(5),
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Responsabilité solidaire à l’égard d’une rente admissible de fiducie
(2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
- B
- la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.
Note marginale :Responsabilité du contribuable — rente admissible de fiducie
(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet de limiter :
a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;
b) la responsabilité d’un rentier ou d’un titulaire de police, visée à ce paragraphe, pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.
(2.3) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 51]
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
Note marginale :Règles applicables
(4) Lorsqu’un contribuable et un rentier ou un titulaire sont devenus, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.3), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier ou du titulaire en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier ou du titulaire n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier ou du titulaire à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.3), tenu solidairement responsable.
Note marginale :Règles applicables — rente admissible de fiducie
(5) Lorsqu’un rentier ou un titulaire de police est devenu, par l’effet du paragraphe (2.1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable sous le régime de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le rentier au titre de son obligation, ou par le titulaire de police au titre de son obligation, éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du rentier et du titulaire de police que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le rentier et le titulaire de police sont, en vertu du paragraphe (2.1), tenus responsables.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160.2
- 2013, ch. 34, art. 143 et 315
- 2022, ch. 19, art. 40
- 2024, ch. 15, art. 51
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