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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Révisions et appels (suite)

Révisions par l’agent désigné et par le président (suite)

Note marginale :Révision par l’agent désigné

 Sauf si le président a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l’égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d’un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l’agent désigné peut la réviser :

  • a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);

  • b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 57
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 204
  • 1988, ch. 65, art. 38
  • 1993, ch. 44, art. 213
  • 1999, ch. 12, art. 33, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Caractère définitif des décisions et révisions

  •  (1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • Note marginale :Suspension

    (1.2) Le paragraphe (2) est inopérant tant que le paragraphe (1.1) est en vigueur.

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 58
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 205
  • 1988, ch. 65, art. 39
  • 1993, ch. 44, art. 214
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2020, ch. 1, art. 77

Note marginale :Réexamen : faculté du président

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57 ou au présent article, concernant des marchandises importées :

    • a) à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 58(1.1) ou (2);

    • b) dans les cas où l’importateur ou l’exportateur a fait une déclaration trompeuse ou commis une fraude lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou lors de leur dédouanement;

    • c) dans les cas où le paragraphe 2(6) ou les articles 26 ou 28 sont applicables aux marchandises en cause ou le deviennent;

    • d) en vue d’exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

    • e) de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision rendue, selon le cas, en vertu de l’article 55 ou du paragraphe 56(1), sauf s’il a déjà fait un réexamen en vertu des alinéas a) à d) ou des paragraphes (2) ou (3).

  • Note marginale :Réexamen du président de sa décision

    (1.1) Le président peut réexaminer sa décision issue du réexamen :

    • a) fait au titre d’un des alinéas (1)a) à c) et e), après ce réexamen, mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 61, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le nouveau réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

    • b) dans les cas où celui-ci ne serait pas incompatible avec une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada ou avec un nouveau réexamen fait en application de l’alinéa a) qui vise d’autres marchandises similaires du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que celle de l’importation des marchandises en cause.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le président peut faire un tel réexamen en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II.

  • Note marginale :Réexamen obligatoire

    (3) En cas de demande de réexamen faite, en application des paragraphes 58(1.1) ou (2) et concernant les décisions prévues à l’article 55 ou la révision prévue à l’article 57, le président :

    • a) dans le cas des décisions prévues à l’article 55 ou des révisions prévues à l’alinéa 57b), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande;

    • b) dans le cas des révisions prévues à l’alinéa 57a), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande prévue aux paragraphes 56(1.01) ou (1.1).

  • Note marginale :Avis de la nouvelle décision

    (3.1) Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, au gouvernement du pays ACEUM en question et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie I.1.

  • Note marginale :Réception présumée

    (3.2) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement du pays ACEUM dix jours après sa mise à la poste.

  • Note marginale :Suspension

    (3.3) Les paragraphes (4) et (5) sont inopérants tant que les paragraphes (3.1) et (3.2) sont en vigueur.

  • Note marginale :Avis de la nouvelle décision

    (4) Le président fait donner, par courrier recommandé, avis de la décision issue d’un réexamen à l’importateur et, dans le cas de marchandises des États-Unis, au gouvernement des États-Unis et à toute autre personne désignée par règlement, ainsi qu’au secrétaire canadien lorsque la nouvelle décision donne effet à celle rendue par un groupe spécial sous le régime de la partie II.

  • Note marginale :Réception présumée

    (5) Pour l’application de la présente loi, l’avis est censé avoir été reçu par le gouvernement des États-Unis dix jours après sa mise à la poste.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 206, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1988, ch. 65, art. 40
  • 1993, ch. 44, art. 215
  • 1999, ch. 12, art. 34, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 171
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2020, ch. 1, art. 78

Note marginale :Effet de la révision ou du réexamen

  •  (1) Les révisions ou réexamens prévus aux articles 57 ou 59 et statuant sur la question visée à l’alinéa 56(1)a), ou sur la valeur normale des marchandises en cause, leur prix à l’exportation, le montant de subvention ou de la subvention à l’exportation octroyées pour elles entraînent, selon que des droits supplémentaires sont exigibles ou que tout ou partie des droits payés n’était pas exigible, l’une des conséquences suivantes :

    • a) acquittement par l’importateur des droits supplémentaires payables sur les marchandises;

    • b) restitution totale ou partielle à l’importateur, sans délai, des droits déjà payés sur ces marchandises ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 de la Loi sur les douanes — versé sur les marchandises.

  • Note marginale :Décision du président

    (2) Par dérogation au paragraphe 25(2), les droits imposés en vertu de la présente loi sur les marchandises vendues à un importateur au Canada sont inclus dans les frais mentionnés aux sous-alinéas 25(1)c)(i) ou d)(v), selon le cas, si, dans le cadre d’une révision ou d’un réexamen visé au paragraphe (1), le président est d’avis que :

    • a) les marchandises ont été revendues par la personne visée à l’alinéa 25(1)c) qui a acheté les marchandises de l’importateur ou par un acheteur subséquent à un prix inférieur à celui auquel le vendeur les a achetées, majoré des frais de vente et d’administration directement ou indirectement liés à la vente des marchandises;

    • b) le prix à l’exportation — déterminé en vertu de l’article 24 — des marchandises est sujet à caution pour une raison énoncée au sous-alinéa 25(1)b)(ii).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 60
  • 1994, ch. 47, art. 177 et 185
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2001, ch. 25, art. 96
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Avis

  •  (1) En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.

  • Note marginale :Avis : réexamen de l’article 59

    (2) Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions.

  • 2001, ch. 25, art. 97
  • 2017, ch. 20, art. 86

Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :Appel devant le Tribunal

  •  (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

  • Note marginale :Appel : décision sur la portée

    (1.1) Toute décision sur la portée rendue au titre de l’article 66, y compris une décision modifiée au titre du paragraphe 67(2), et, sous réserve des articles 77.012 et 77.12, tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal sur dépôt, par la personne intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, d’un avis d’appel auprès du président et du Tribunal.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) L’avis d’audition d’un appel interjeté en application des paragraphes (1) ou (1.1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal

    (3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 61
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1993, ch. 44, art. 216
  • 1999, ch. 12, art. 35, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 436 et 443
  • 2017, ch. 20, art. 87

Appel à la Cour fédérale

Note marginale :Recours devant la Cour d’appel fédérale sur un point de droit

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’ordonnance ou les conclusions prévues au paragraphe 61(3), recours peut en être porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale par :

    • a) la personne qui a interjeté l’appel prévu à l’article 61;

    • b) le président;

    • c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2).

  • Note marginale :Jugement de la Cour d’appel fédérale

    (2) La Cour d’appel fédérale peut se prononcer sur le recours en rendant les décisions indiquées en l’espèce et, notamment :

    • a) déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel au Tribunal;

    • b) renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 62
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1990, ch. 8, art. 72
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 88

 [Abrogé, 2001, ch. 25, art. 98]

Décision sur la portée

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne intéressée peut soumettre au président une demande de décision sur la portée à l’égard de toute marchandise.

  • Note marginale :Délai : révision de la demande

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le président décide si la demande doit être rejetée ou si une procédure sur la portée doit être ouverte.

  • Note marginale :Délai prorogé

    (3) Il peut proroger ce délai à quarante-cinq jours.

  • Note marginale :Critères réglementaires

    (4) Il décide si l’un des critères réglementaires à respecter pour rejeter la demande s’applique; dans l’affirmative, il rejette la demande.

  • Note marginale :Cas prévus par règlement

    (5) Il peut également la rejeter dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Avis

    (6) S’il rejette la demande au titre des paragraphes (4) ou (5), il en avise par écrit le demandeur en indiquant les motifs du rejet.

  • Note marginale :Dossier incomplet

    (7) Si le dossier d’une demande déposée par une personne intéressée est incomplet, l’avis visé au paragraphe (6) en décrit les lacunes.

  • Note marginale :Ouverture d’une procédure sur la portée

    (8) Si la demande n’est pas rejetée au titre des paragraphes (4) ou (5), le président engage une procédure sur la portée à l’égard des marchandises objet de la demande.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 63
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2017, ch. 20, art. 89
 

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