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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)

Enquêtes menées par le tribunal (suite)

Note marginale :Notification du président par le Tribunal

 Si, au cours de l’enquête visée à l’article 42 au sujet du dumping ou du subventionnement de marchandises objet d’une décision provisoire prévue à la présente loi, le Tribunal est d’avis :

  • a) d’une part, que les éléments de preuve indiquent que des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles qui font l’objet de la décision provisoire ont été ou sont sous-évaluées ou subventionnées;

  • b) d’autre part, que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping ou le subventionnement visé à l’alinéa a) a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage,

il en avise le président par un écrit donnant la description des marchandises mentionnées en premier lieu à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 46
  • 1994, ch. 47, art. 170
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Clôture des procédures

  •  (1) Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l’un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et aux paragraphes 76.02(1) ou (3).

  • Note marginale :Clôture d’enquête : Chili

    (2) Lorsque des marchandises du Chili font l’objet d’un règlement d’application de l’article 14, le Tribunal clôt par ordonnance toute enquête ouverte en vertu de l’article 42 dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

  • Note marginale :Avis de clôture

    (3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 47
  • 1988, ch. 65, art. 34
  • 1993, ch. 44, art. 210
  • 1997, ch. 14, art. 91
  • 1999, ch. 12, art. 28, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 434

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]

Engagements

Note marginale :Acceptation de l’engagement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président peut, au cours d’une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, accepter les engagements qui, d’après lui :

    • a) soit éliminent la marge de dumping des marchandises en cause ou la subvention qui est octroyée pour elles :

      • (i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, si les marchandises sont vendues par l’exportateur à des importateurs se trouvant au Canada,

      • (ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays d’où les marchandises sont exportées vers le Canada, si elles sont exportées de ce pays vers le Canada conformément à des ventes par des exportateurs à des importateurs se trouvant au Canada;

    • b) soit font disparaître le dommage, le retard ou la menace de dommage que cause le dumping ou le subventionnement.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Le président ne peut accepter d’engagement :

    • a) que s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention :

      • (i) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs se trouvant au Canada par l’exportateur,

      • (ii) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix auquel les marchandises seront vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays;

    • b) que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1);

    • c) s’il est d’avis qu’il ne serait pas possible d’exécuter l’engagement ou les engagements.

  • Note marginale :Demande de poursuite de l’enquête

    (3) Dans le cadre d’une enquête menée à la fois par le président et le Tribunal, si l’exportateur, dans le cas de marchandises sous-évaluées, ou le gouvernement du pays d’exportation, dans le cas de marchandises subventionnées, désire offrir un engagement relativement aux marchandises sous-évaluées ou subventionnées, selon le cas, mais désire aussi que l’enquête soit complétée :

    • a) l’engagement doit être accompagné d’une demande de poursuite de l’enquête du président;

    • b) une demande de poursuite de l’enquête du Tribunal doit être présentée à celui-ci.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le président peut refuser d’accepter l’engagement qui lui est présenté après l’expiration du délai réglementaire fixé pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Considération des observations

    (5) Lorsqu’il décide s’il doit accepter l’engagement, le président prend en considération les observations présentées par l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation ou toute autre personne intéressée.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 49
  • 1994, ch. 47, art. 171 et 185(A)
  • 1999, ch. 12, art. 29, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2016, ch. 7, art. 198
  • 2017, ch. 20, art. 82

Note marginale :Mesures consécutives à l’acceptation de l’engagement

 Dès l’acceptation par le président, au cours de l’enquête qu’il mène en vertu de l’article 31, d’un ou de plusieurs engagements relatifs à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées :

  • a) le président :

    • (i) fait donner et publier l’avis d’acceptation prévu à l’alinéa 34(1)a),

    • (ii) suspend la perception des droits provisoires sur ces marchandises conformément au paragraphe 8(5),

    • (iii) suspend l’enquête, sauf si les demandes prévues au paragraphe 49(3) ont été présentées,

    • (iv) avise le Tribunal de toute suspension effectuée en application du sous-alinéa (iii);

  • b) sauf dans les cas de présentation des demandes prévues au paragraphe 49(3), le Tribunal suspend son enquête sur le dumping ou le subventionnement de marchandises visées par un ou plusieurs engagements.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 50
  • 1994, ch. 47, art. 172
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Suspension de l’écoulement de la période

  •  (1) Dans les cas d’acceptation d’un engagement relatif au dumping ou au subventionnement de marchandises, l’écoulement de la période prévue, en application de la présente loi, pour l’accomplissement de tout fait relatif à ces marchandises est suspendu pendant la durée d’application de l’engagement et reprend à l’expiration ou à la clôture de celui-ci.

  • Note marginale :Prolongement de la période

    (2) La période visée au paragraphe (1) est prolongée de la durée :

    • a) en cas d’application du paragraphe 51(1) à l’engagement, de la période s’écoulant entre la date de l’acceptation de celui-ci et celle de sa clôture;

    • b) dans les autres cas, de la période s’écoulant entre la date de la décision provisoire relative aux marchandises visées par l’engagement et celle de l’acceptation de celui-ci.

  • 1994, ch. 47, art. 172

Note marginale :Fin de l’engagement sur demande

  •  (1) Le président met fin sans délai à un engagement si, dans les trente jours suivant l’avis donné conformément à l’alinéa 50a)(i) mais avant qu’une ordonnance ne soit rendue par le Tribunal en vertu du paragraphe 43(1), il en est requis par :

    • a) s’il s’agit de marchandises sous-évaluées, l’importateur, l’exportateur ou le plaignant;

    • b) s’il s’agit de marchandises subventionnées, l’importateur, l’exportateur ou le gouvernement du pays d’exportation, ou le plaignant.

  • Note marginale :Reprise d’enquête

    (2) Dès qu’il met fin à un engagement conformément au paragraphe (1), le président fait reprendre l’enquête sur toutes les marchandises qui faisaient l’objet de celle-ci au moment où il avait accepté l’engagement ou les engagements, selon le cas, et fait donner avis de la reprise selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a).

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 51
  • 1994, ch. 47, art. 173 et 186
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Acceptation d’autres engagements

 Lorsqu’une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii), le président peut accepter un engagement relatif à des marchandises sous-évaluées ou subventionnées d’un exportateur ou d’un gouvernement qui n’a pas déjà offert d’engagement accepté par lui en application du paragraphe 49(1), s’il est d’avis que l’observation de l’engagement ne fera pas augmenter :

  • a) dans le cas où l’engagement est pris par un exportateur, le prix des marchandises vendues par l’exportateur aux importateurs se trouvant au Canada d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la marge de dumping ou celui de la subvention;

  • b) dans le cas où l’engagement est pris par le gouvernement d’un pays, le prix des marchandises vendues à des importateurs se trouvant au Canada lors de leur exportation de ce pays d’un montant plus élevé que le montant estimatif de la subvention.

  • 1999, ch. 12, art. 30, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Fin de l’engagement

  •  (1) Dans les cas où, après avoir accepté un engagement dans une enquête, le président :

    • a) ou bien est convaincu que l’engagement n’a pas été ou n’est pas honoré;

    • b) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les renseignements dont il dispose lui avaient été accessibles au moment de son acceptation;

    • c) ou bien est convaincu qu’il n’aurait pas accepté l’engagement si les circonstances avaient été les mêmes au moment de son acceptation,

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal;

    • f) faire reprendre l’enquête qui a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii).

  • Note marginale :Clôture en cas d’absence de dumping, de subventionnement, etc.

    (1.1) Dans les cas où, après que le président a accepté un engagement dans une enquête :

    • a) une des décisions suivantes est prise en vertu du paragraphe 41(1) ou de l’article 41.1 :

      • (i) il n’y a pas dumping ou subventionnement des marchandises,

      • (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention relativement aux marchandises est minimal,

      • (iii) [Abrogé, 1999, ch. 12, art. 31]

    • b) une ordonnance ou des conclusions rendues en vertu du paragraphe 43(1) établissent qu’il n’y a pas eu dommage, retard ou menace de dommage à la suite du dumping ou du subventionnement des marchandises,

    • c) le Tribunal a annulé, en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2), une ordonnance ou des conclusions relatives aux marchandises, ou une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées au titre du paragraphe 76.03(1),

    il doit immédiatement :

    • d) mettre fin à l’engagement sur les marchandises;

    • e) faire donner et publier avis de la fin de l’engagement selon les modalités prévues à l’alinéa 34(1)a) et faire déposer cet avis auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Clôture en cas de modification de la situation

    (1.2) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président met fin à l’engagement s’il est convaincu que, à tout moment après l’acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49(1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l’engagement.

  • Note marginale :Effet de la clôture de l’engagement

    (1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l’engagement, sauf si, dans les cas où le président a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où il a accepté plusieurs engagements dans une enquête de dumping ou de subventionnement et où l’un ou certains d’entre eux ne sont pas ou n’ont pas été honorés, le président, sauf s’il a de bonnes raisons d’agir autrement, ne prend pas les mesures visées au paragraphe (1) si les engagements qui sont ou ont été honorés se rapportent à presque toutes les importations au Canada des marchandises en cause.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 52
  • 1994, ch. 47, art. 174
  • 1999, ch. 12, art. 31 et 52(A), ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2014, ch. 20, art. 443
  • 2017, ch. 20, art. 83
 

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