Loi sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 60.1 du 2002-12-31 au 2018-04-25 :
Note marginale :Avis
60.1 En cas de décision, de révision ou de réexamen faits aux termes de l’article 55, du paragraphe 56(1) ou des articles 57 ou 59, un avis en est donné sans délai à l’importateur se trouvant au Canada.
- 2001, ch. 25, art. 97
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