Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IMesures spéciales d’importation (suite)
Engagements (suite)
Note marginale :Réexamen et renouvellement des engagements
53 (1) Sauf si le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43(1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et que la décision de celui-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 76.01(5), du paragraphe 76.02(4), de l’alinéa 76.03(12)a) ou des paragraphes 76.04(1) ou 76.1(2) ou n’est pas réputée annulée au titre du paragraphe 76.03(1), le président réexamine l’engagement avant l’expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l’expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l’engagement pour une durée maximale de cinq ans s’il est convaincu :
a) d’une part, que l’engagement a encore sa raison d’être;
b) d’autre part, qu’il n’est pas tenu d’y mettre fin en vertu de l’article 52.
Note marginale :Expiration
(2) Tout engagement expire dès que le président décide, par application du paragraphe (1), de ne pas le renouveler.
Note marginale :Clôture des procédures
(3) La fin d’un engagement aux termes du paragraphe (2) clôt les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause sauf si le président, dans les cas où il a accepté plusieurs engagements, prend une décision contraire pour de bonnes raisons.
Note marginale :Avis de renouvellement ou de non-renouvellement
(4) Le président fait donner et publier conformément à l’alinéa 34(1)a) et déposer auprès du Tribunal avis de la décision de renouveler ou non l’engagement rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 53
- 1988, ch. 65, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 175 et 186
- 1999, ch. 12, art. 32, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 443
Note marginale :Suite aux décisions relatives au renouvellement et objets de renvoi
53.1 (1) Après annulation d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à ce que la nouvelle décision soit rendue.
Note marginale :Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1), le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.
- 1988, ch. 65, art. 36
- 1993, ch. 44, art. 211
- 1994, ch. 47, art. 186
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 435 et 443
Note marginale :Modification des engagements
54 Il est toujours possible, sous réserve des paragraphes 53(1) et (2), de modifier un engagement, conformément à ses modalités.
- 1984, ch. 25, art. 54
Décisions de l’agent désigné
Note marginale :Décision de l’agent désigné
55 (1) Après avoir :
a) rendu la décision définitive de dumping ou de subventionnement prévue au paragraphe 41(1);
b) reçu, le cas échéant, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l’un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,
le président fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions :
c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions;
d) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;
e) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises :
a) dédouanées à compter de la date de la décision provisoire et à la date de l’acceptation d’un engagement relatif à ces marchandises ou avant cette date;
b) désignées aux alinéas 5b) ou 6b);
c) dédouanées à compter de la date de la clôture d’un engagement relatif à ces marchandises en vertu de l’article 52 et à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions au sujet de ces marchandises en vertu du paragraphe 43(1) ou avant cette date;
d) désignées aux alinéas 4(1)b) ou (2)c).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 55
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 202
- 1994, ch. 47, art. 176 et 185
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Décision sur le contournement
55.1 (1) Lorsque le Tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 3(1.2) à l’égard des marchandises objet de la décision sur le contournement, le président fait déterminer par un agent désigné, au plus tard dans les six mois suivant la date de l’ordonnance :
a) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance;
b) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;
c) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises dédouanées à compter de la date de l’ouverture de l’enquête anticontournement au titre du paragraphe 72(1) et au plus tard le jour où le Tribunal rend une ordonnance au titre de l’article 75.3 à l’égard de ces marchandises.
Note marginale :Révision
(3) La détermination visée au paragraphe (1) est réputée être une révision effectuée au titre de l’alinéa 57b) par un agent désigné.
- 2017, ch. 20, art. 84
Révisions et appels
Révisions par l’agent désigné et par le président
Note marginale :Caractère définitif des décisions
56 (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :
a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;
b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, ou du décret, ou le montant de l’éventuelle subvention qui est octroyée pour elles;
c) le prix à l’exportation des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions ou le montant de l’éventuelle subvention à l’exportation.
Note marginale :Demande de révision
(1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
Note marginale :Suspension
(1.02) Le paragraphe (1.1) est inopérant tant que le paragraphe (1.01) est en vigueur.
Note marginale :Demande de révision
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
Note marginale :Absence de décision
(2) À défaut de décision quant aux marchandises importées visées au paragraphe (1) dans les trente jours mentionnés à ce paragraphe, une telle décision est réputée avoir été rendue :
a) le trentième jour suivant la déclaration en détail des marchandises;
b) conformément aux représentations faites lors de la déclaration en détail par l’auteur de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 56
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 203
- 1988, ch. 65, art. 37
- 1993, ch. 44, art. 212
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 136(F)
- 2017, ch. 20, art. 85
- 2020, ch. 1, art. 76
Note marginale :Révision par l’agent désigné
57 Sauf si le président a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l’égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d’un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l’agent désigné peut la réviser :
a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);
b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 57
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 204
- 1988, ch. 65, art. 38
- 1993, ch. 44, art. 213
- 1999, ch. 12, art. 33, ch. 17, art. 183 et 184
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Caractère définitif des décisions et révisions
58 (1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.
Note marginale :Demande de réexamen
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
Note marginale :Suspension
(1.2) Le paragraphe (2) est inopérant tant que le paragraphe (1.1) est en vigueur.
Note marginale :Demande de réexamen
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 58
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 205
- 1988, ch. 65, art. 39
- 1993, ch. 44, art. 214
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2020, ch. 1, art. 77
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