Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
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PARTIE IIIDispositions générales (suite)
Décision sur l’identité de l’importateur (suite)
Note marginale :Règles
91 (1) Dans les cas où :
a) le Tribunal est saisi de la demande sur la question visée au paragraphe 89(1);
b) la demande contient la mention visée à l’alinéa 89(2)b);
c) la personne que le Tribunal considère comme l’importateur n’est pas celle que le président avait désignée aux termes de l’alinéa 89(2)a),
les règles suivantes s’appliquent :
d) aussitôt que possible après la décision du Tribunal, le président :
(i) réexamine toute décision définitive de dumping ou de subventionnement rendue aux termes du paragraphe 41(1) quant aux marchandises précisées dans la décision provisoire et la confirme, l’annule ou la modifie selon ce qui est indiqué dans les circonstances,
(ii) fait donner avis des mesures prises en vertu du sous-alinéa (i) aux personnes et gouvernements visés par règlement, fait publier l’avis dans la Gazette du Canada et fait déposer l’avis auprès du Tribunal;
e) si le président annule la décision définitive aux termes de l’alinéa d), l’article 41 s’applique de nouveau aux marchandises objet de la décision définitive comme s’il ne s’était jamais appliqué sauf que le président doit prendre les mesures qui y sont prévues dans les soixante jours suivant la date où le Tribunal tranche la question;
f) si le président a fait clore l’enquête visée à l’alinéa 89(2)b) en vertu du paragraphe 41(1) pour les marchandises objet de la décision provisoire, le Tribunal est réputé avoir ordonné au président de faire ouvrir une enquête sur leur dumping ou leur subventionnement par l’avis écrit mentionné à l’article 46 et le président fait ouvrir l’enquête sans délai conformément au paragraphe 31(2);
g) le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande du président ou de toute autre personne intéressée, mais sous réserve du paragraphe (2), réexaminer, aux termes du présent alinéa, l’ordonnance ou les conclusions rendues au cours de l’enquête visée à l’alinéa 90c) et, aux fins de ce réexamen, faire une nouvelle audition.
Note marginale :Restrictions
(2) Le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) ne peut commencer :
a) qu’avant l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où le Tribunal tranche la question visée à l’alinéa (1)a);
b) que si la personne qui en fait la demande convainc le Tribunal que le réexamen est légitime.
Note marginale :Fin du réexamen
(3) Dans le cas du réexamen prévu à l’alinéa (1)g) :
a) le Tribunal le termine sans retard et au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant sa décision de le commencer en confirmant ou annulant l’ordonnance ou les conclusions ou en rendant les nouvelles ordonnances ou conclusions indiquées avec précision des marchandises concernées et, le cas échéant, de leur fournisseur et de leur pays d’exportation;
b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :
(i) dès la fin du réexamen, avis des mesures prises aux termes de l’alinéa a) et, le cas échéant, copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions,
(ii) dans les quinze jours suivant la fin du réexamen, l’exposé des motifs correspondants;
c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Ordonnance ou conclusions distinctes
(4) Lorsque le réexamen prévu à l’alinéa (1)g) concerne diverses marchandises dont certaines proviennent des États-Unis, le Tribunal rend, au titre de l’alinéa (3)a), le cas échéant, de nouvelles ordonnances ou conclusions distinctes à l’égard de celles-ci.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 91
- 1988, ch. 65, art. 43
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2014, ch. 20, art. 442 et 443
Note marginale :Détermination prévue à l’art. 55
92 La détermination faite en vertu de l’article 55 pour des marchandises importées et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur des marchandises est réputée ne pas avoir été faite et, pour l’application de l’article 55, la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal quant à des marchandises qui semblent être de même description que les marchandises importées est réputée être, selon le cas :
a) si le Tribunal confirme l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g), la date de la confirmation;
b) si le Tribunal annule l’ordonnance ou les conclusions qui ont fait l’objet du réexamen prévu à l’alinéa 91(1)g) et rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions pour des marchandises répondant à cette description, la date de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions;
c) dans les autres cas, la date de la décision du Tribunal sur l’identité de l’importateur.
- 1984, ch. 25, art. 92
Note marginale :Détermination prévue aux articles 56, 57 ou 59
93 La détermination ou la révision prévues aux articles 56, 57 ou 59 et concernant une personne qui, selon la décision du Tribunal, n’est pas l’importateur sont réputées ne pas avoir été faites et les marchandises en cause sont, pour l’application de l’article 56, réputées avoir été déclarées en détail à la première des dates suivantes à survenir :
a) celle qui tombe soixante jours après la décision du Tribunal;
b) celle où une nouvelle détermination est faite en vertu de l’article 56.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 93
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 211
Note marginale :Caractère obligatoire de la décision
94 La décision rendue par le Tribunal sur l’identité de l’importateur lie le président ainsi que toute personne employée par l’Agence des services frontaliers du Canada pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la présente loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d’une importation future, des faits importants dont ne disposait pas le président au moment de la décision viennent ensuite à sa connaissance.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 94
- 1999, ch. 17, art. 182
- 2005, ch. 38, art. 133
Note marginale :Communication du nom de l’importateur
95 Le président communique sans délai, sauf dans les cas prévus par règlement, le nom de l’importateur de marchandises aux personnes intéressées à l’importation des marchandises qui en font la demande.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 95
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Collecte de renseignements
Note marginale :Collecte de renseignements à l’avance
96 Dans les cas où il croit que des marchandises qui sont vendues à un importateur se trouvant au Canada ou qui se trouvent à l’étranger ou y sont en cours de production sont ou pourraient être de même description que celles qui font l’objet d’une ordonnance ou de conclusions rendues aux termes des articles 3, 5 ou 6 et qu’elles seront ou pourraient être importées au Canada, le président peut, pour faciliter l’application de la présente loi, recueillir auprès de personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger, selon les modalités qu’il juge indiquées, des renseignements qu’il croit utiles à l’estimation de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyée pour elles avant qu’elles ne soient importées.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 96
- 1994, ch. 47, art. 185
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Demande de révision judiciaire
Note marginale :Demande
96.1 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes :
a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);
b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);
c) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);
c.1) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);
c.2) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.1(1);
c.3) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.4(6);
c.4) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.6(5);
d) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);
d.1) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 76.03(7)a);
e) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);
f) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);
g) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3).
Note marginale :Motifs
(2) La demande peut être présentée pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le président ou le Tribunal a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;
b) il n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute procédure qu’il était légalement tenu de respecter;
c) il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
d) il a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
e) il a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;
f) il a agi de toute autre façon contraire à la loi.
Note marginale :Délai
(3) Sous réserve du paragraphe 77.012(2), toute personne directement intéressée par la décision, l’ordonnance ou les conclusions peut présenter la demande en déposant à la Cour d’appel fédérale un avis en ce sens soit dans les trente jours qui suivent la première communication, par le président ou le Tribunal, de la décision, de l’ordonnance ou des conclusions à cette personne, soit dans le délai supplémentaire que cette Cour ou un de ses juges peut, même après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Incompétence de la Division de première instance
(4) La Division de première instance ne peut connaître des demandes de révision ou d’annulation de décisions, d’ordonnances ou de conclusions qui, aux termes du présent article, ressortissent à la Cour d’appel.
Note marginale :Procédure sommaire d’audition
(5) Sont entendues immédiatement et selon une procédure sommaire les demandes faites en application du présent article conformément aux règles relatives au contrôle judiciaire prévues aux articles 18.1 et 28 de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Décision de la Cour
(6) La cour peut soit rejeter la demande, soit annuler la décision, l’ordonnance ou les conclusions avec ou sans renvoi de l’affaire au président ou au Tribunal, selon le cas, pour qu’il y donne suite selon les instructions qu’elle juge indiquées.
- 1988, ch. 65, art. 44
- 1993, ch. 44, art. 220
- 1994, ch. 47, art. 183
- 1999, ch. 12, art. 47, ch. 17, art. 183 et 184
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2017, ch. 20, art. 97
- 2022, ch. 10, art. 205
Note marginale :Disposition inapplicable
96.11 (1) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ACEUM.
Note marginale :Suspension
(2) L’article 96.2 est inopérant tant que le paragraphe (1) est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 221
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2020, ch. 1, art. 102
Note marginale :Disposition inapplicable
96.2 Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises des États-Unis.
- 1988, ch. 65, art. 44
- 1990, ch. 8, art. 73
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Demande de révision
96.21 (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, d’engager, dans ce pays ACEUM, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ACEUM, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.
Note marginale :Définition de décision finale
(5) Au présent article, décision finale s’entend de la détermination finale au sens de l’article 10.8 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Suspension
(6) L’article 96.3 est inopérant tant que le présent article est en vigueur.
- 1993, ch. 44, art. 222
- 1999, ch. 12, art. 48(F)
- 2020, ch. 1, art. 103
Note marginale :Demande de révision
96.3 (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe formé en application de cette législation.
Note marginale :Idem
(2) Ce ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange, d’engager, aux États-Unis, des procédures de révision judiciaire de la décision en cause.
Note marginale :Délai
(3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans le Federal Register, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.
Note marginale :Définition
(4) Dans le présent article, décision finale s’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de décision finale à l’article 1911 de l’Accord de libre-échange.
- 1988, ch. 65, art. 44
- 1999, ch. 12, art. 49(F)
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