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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis (suite)

Secrétariat (suite)

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.21(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

  • a) conférer aux groupes spéciaux et comités les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

  • b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;

  • c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange;

  • d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Les règles et le code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Application de certaines dispositions

Note marginale :Application

 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant la révision judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises des États-Unis que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

  • 1988, ch. 65, art. 42

PARTIE IIIDispositions générales

Production de preuves

Note marginale :Demande d’éléments de preuve

  •  (1) Dans les cas où :

    • a) dans le cadre d’une procédure qu’il engage après qu’un avis est donné pour indiquer que le dossier est complet, mais avant l’ouverture d’une enquête, ou dans le cadre d’une enquête de dumping ou de subventionnement;

    • b) à l’égard d’une vente :

      • (i) soit de marchandises à un importateur se trouvant au Canada,

      • (ii) soit de marchandises qui se trouvent à l’étranger ou qui y sont en cours de production,

      qui sont de même description que celles auxquelles s’applique une ordonnance ou des conclusions du Tribunal visées aux articles 3, 5 ou 6 et qui seront ou pourraient être importées au Canada,

    il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne se trouvant au Canada est en mesure de fournir des éléments de preuve utiles à la procédure engagée par lui avant d’ouvrir une enquête ou utiles à l’enquête ou, pour faciliter l’application de la présente loi, à l’estimation des droits payables ou éventuellement payables sur les marchandises, le président peut, par avis écrit, exiger d’elle qu’elle fournisse les éléments précisés à l’avis sous la foi du serment ou autrement.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :

    • a) contient des renseignements suffisants pour que son destinataire puisse reconnaître les éléments de preuve dont il s’agit;

    • b) mentionne le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être transmis ainsi que la façon de le faire et la forme qu’ils doivent prendre;

    • c) est accompagné du texte ou d’un résumé du présent article et des articles 82 à 85.

  • Note marginale :Réponse à l’avis

    (3) La personne qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) doit :

    • a) s’il lui est possible de le faire sans problèmes sérieux, transmettre les éléments de preuve demandés;

    • b) si, sans problèmes sérieux, il ne lui est possible de transmettre qu’une partie des renseignements :

      • (i) transmettre la partie en cause,

      • (ii) fournir en outre au président une déclaration écrite sous serment précisant les éléments de preuve manquants et les problèmes que lui causerait leur transmission;

    • c) s’il ne lui est pas possible sans problèmes sérieux de transmettre les éléments de preuve demandés, fournir une déclaration sous serment à cet effet, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Non-obligation de témoigner

    (4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le président à exiger d’une personne qu’elle dépose oralement.

  • Note marginale :Prorogation de délai

    (5) Le président peut proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) avant ou après son expiration.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 78
  • 1999, ch. 12, art. 42, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2005, ch. 38, art. 134 et 135(A)

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La personne qui fournit des éléments de preuve aux termes du paragraphe 78(3) et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les éléments, une déclaration désignant comme tels ceux qu’elle veut garder confidentiels et explique les raisons de la désignation.

  • Note marginale :Résumé à fournir

    (2) La personne qui fournit la déclaration et les explications visées au paragraphe (1) fournit en même temps un résumé des éléments désignés comme confidentiels en des termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 79
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Recouvrement des droits

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 209]

Note marginale :Recouvrement auprès des acheteurs

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s’il n’a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la présente loi, le président peut, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues, l’acquittement de ces droits, jusqu’à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de Sa Majesté contre le destinataire de l’avis et leur recouvrement, de même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recouvrement du solde

    (2) Le recouvrement effectué en vertu du paragraphe (1) est, pour tout solde éventuel, sans préjudice des recours que prévoit la Loi sur les douanes.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 81
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 210
  • 1999, ch. 12, art. 43, ch. 17, art. 184
  • 2005, ch. 38, art. 134

Communication de renseignements

Définition de renseignements

 Pour l’application des articles 83 à 87, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.

  • 1984, ch. 25, art. 82

Note marginale :Communication des renseignements

 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) et fournis au président dans le cadre de la procédure pendant les heures d’ouverture et a droit, sur paiement des frais prévus par règlement, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 83
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134

Note marginale :Accès aux renseignements

 Le gouvernement d’un pays ACEUM a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Les employés de l’administration publique fédérale qui ont en leur possession, au cours de leur emploi, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) ou des éléments de preuve fournis à titre confidentiel conformément au paragraphe 78(3), dénommés « renseignements » au présent article, ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’employé a cessé ses fonctions.

  • Note marginale :Communication

    (2) Le paragraphe (1) :

    • a) ne s’applique pas aux résumés ou déclarations visés à l’alinéa 85(1)b) ni aux résumés visés au paragraphe 79(2);

    • b) n’a pas pour effet d’interdire au président de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure du groupe spécial ou de l’organe d’appel établis conformément au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Communication à l’avocat

    (3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique sont, sur réception d’une demande écrite et sur paiement des droits réglementaires, communiqués par le président, de la manière et au moment prévus par lui, à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le président juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

    • a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat;

    • b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

  • Note marginale :Condition préalable

    (3.1) Le président ne peut communiquer les renseignements s’il est convaincu que leur communication peut causer un dommage important à l’entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels en vertu de l’alinéa 85(1)a).

  • Définition de avocat

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 84
  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1999, ch. 12, art. 44, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2005, ch. 38, art. 134 et 135(A)

Note marginale :Caractère confidentiel

  •  (1) La personne qui fournit des renseignements au président dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les renseignements :

    • a) d’une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui;

    • b) d’autre part, soit une version ne comportant pas un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements en termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration, accompagnée d’une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :

      • (i) qu’il est impossible de faire cette version ou ce résumé en question,

      • (ii) qu’une version ou un résumé communiquerait des faits qu’elle désire valablement garder confidentiels.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l’alinéa (1)a) ne se conforme pas à l’alinéa (1)b) sont les suivants :

    • a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé ni la déclaration prévus à l’alinéa (1)b);

    • b) la version ou le résumé qu’elle fournit n’est pas, de l’avis du président, conforme aux exigences de cet alinéa;

    • c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;

    • d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le président de son bien-fondé.

  • L.R. (1985), ch. S-15, art. 85
  • 1994, ch. 47, art. 182
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 134
 

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