Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les mesures spéciales d’importation (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les mesures spéciales d’importation [595 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les mesures spéciales d’importation [1123 KB]
Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE IIIDispositions générales (suite)
Production de preuves (suite)
Note marginale :Caractère confidentiel
79 (1) La personne qui fournit des éléments de preuve aux termes du paragraphe 78(3) et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les éléments, une déclaration désignant comme tels ceux qu’elle veut garder confidentiels et explique les raisons de la désignation.
Note marginale :Résumé à fournir
(2) La personne qui fournit la déclaration et les explications visées au paragraphe (1) fournit en même temps un résumé des éléments désignés comme confidentiels en des termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 79
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 135(A)
Recouvrement des droits
80 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 209]
Note marginale :Recouvrement auprès des acheteurs
81 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, s’il n’a pas été satisfait, dans les trente jours suivant celle-ci, à une demande de paiement des droits payables sur des marchandises en vertu de la présente loi, le président peut, par avis écrit, exiger de toute personne se trouvant au Canada à qui les marchandises ont été vendues, l’acquittement de ces droits, jusqu’à concurrence de ceux payables sur les marchandises ainsi vendues. Ces droits sont dès lors des créances de Sa Majesté contre le destinataire de l’avis et leur recouvrement, de même que les frais de justice afférents, peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recouvrement du solde
(2) Le recouvrement effectué en vertu du paragraphe (1) est, pour tout solde éventuel, sans préjudice des recours que prévoit la Loi sur les douanes.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 81
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 210
- 1999, ch. 12, art. 43, ch. 17, art. 184
- 2005, ch. 38, art. 134
Communication de renseignements
Définition de renseignements
82 Pour l’application des articles 83 à 87, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.
- 1984, ch. 25, art. 82
Note marginale :Communication des renseignements
83 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) et fournis au président dans le cadre de la procédure pendant les heures d’ouverture et a droit, sur paiement des frais prévus par règlement, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 83
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Accès aux renseignements
83.1 Le gouvernement d’un pays ACEUM a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
- 1993, ch. 44, art. 219
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
- 2020, ch. 1, art. 101
Note marginale :Interdiction de communication
84 (1) Les employés de l’administration publique fédérale qui ont en leur possession, au cours de leur emploi, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) ou des éléments de preuve fournis à titre confidentiel conformément au paragraphe 78(3), dénommés « renseignements » au présent article, ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’employé a cessé ses fonctions.
Note marginale :Communication
(2) Le paragraphe (1) :
a) ne s’applique pas aux résumés ou déclarations visés à l’alinéa 85(1)b) ni aux résumés visés au paragraphe 79(2);
b) n’a pas pour effet d’interdire au président de communiquer des renseignements dans le cadre d’une procédure du groupe spécial ou de l’organe d’appel établis conformément au Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :Communication à l’avocat
(3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique sont, sur réception d’une demande écrite et sur paiement des droits réglementaires, communiqués par le président, de la manière et au moment prévus par lui, à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure prévue à la présente loi qui en découle; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le président juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat;
b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Condition préalable
(3.1) Le président ne peut communiquer les renseignements s’il est convaincu que leur communication peut causer un dommage important à l’entreprise ou aux activités de la personne qui a désigné ces renseignements comme confidentiels en vertu de l’alinéa 85(1)a).
Définition de avocat
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 84
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1999, ch. 12, art. 44, ch. 17, art. 183 et 184
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 38, art. 134 et 135(A)
Note marginale :Caractère confidentiel
85 (1) La personne qui fournit des renseignements au président dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit, en même temps que les renseignements :
a) d’une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui;
b) d’autre part, soit une version ne comportant pas un résumé non confidentiel des renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements en termes suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration, accompagnée d’une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :
(i) qu’il est impossible de faire cette version ou ce résumé en question,
(ii) qu’une version ou un résumé communiquerait des faits qu’elle désire valablement garder confidentiels.
Note marginale :Interprétation
(2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l’alinéa (1)a) ne se conforme pas à l’alinéa (1)b) sont les suivants :
a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé ni la déclaration prévus à l’alinéa (1)b);
b) la version ou le résumé qu’elle fournit n’est pas, de l’avis du président, conforme aux exigences de cet alinéa;
c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;
d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le président de son bien-fondé.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 85
- 1994, ch. 47, art. 182
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Inobservation
86 (1) Dans les cas où le président considère comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a) mais que la personne qui l’a faite ne se conforme pas à l’alinéa 85(1)b), le président la fait informer de ce défaut, de ce qui l’a causé ainsi que de l’application du paragraphe 87(3) advenant son défaut de prendre, dans le délai prévu à ce paragraphe, les mesures qui s’imposent pour l’observation de l’alinéa 85(1)b).
Note marginale :Rejet
(2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 85(1)a), vu la nature ou l’abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d’autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le président :
a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;
b) dans le cas de non-conformité à l’alinéa 85(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 86
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Renonciation ou nouvelle explication
87 (1) La personne qui a été avisée conformément à l’alinéa 86(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l’avis :
a) soit renoncer à la désignation;
b) soit fournir au président des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.
Si elle fait défaut d’agir dans le délai, le président ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Nouvel examen
(2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au président, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s’il décide que la désignation n’est pas légitime, il fait aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le président ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s’ils les obtient d’une autre source.
Note marginale :Défaut de remédier à l’inobservation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l’article 86 qu’elle ne s’était pas conformée à l’alinéa 85(1) b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai supplémentaire — ne pouvant dépasser les trente jours suivant l’avis — que fixe, à son appréciation, le président, avant ou après l’expiration des quinze jours, le président fait aviser cette personne qu’il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux renseignements dont le président ne peut tenir compte aux termes du paragraphe (1) ou (2).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 87
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Application des art. 86 et 87
88 Les articles 86 et 87 ne s’appliquent pas aux éléments de preuve fournis au président aux termes du paragraphe 78(3).
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 88
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
88.1 [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 204]
Décision sur l’identité de l’importateur
Note marginale :Demande
89 (1) Si, pour l’application de la présente loi, il faut déterminer qui est l’importateur de marchandises qui ont été ou seront importées et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées, le président peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de toute personne intéressée, saisir le Tribunal de la question sauf si, uniquement dans le cas de marchandises déjà importées au Canada :
a) la détermination visée à l’article 55 ou 56 a eu lieu;
b) plus de quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis cette détermination.
Note marginale :Idem
(2) Dans les cas où il fait la demande visée au paragraphe (1), le président :
a) mentionne la personne qu’il croit être l’importateur;
b) le cas échéant, mentionne le fait que certaines des marchandises sont de même description que celles qui font l’objet d’une décision provisoire rendue au cours d’une enquête ouverte en application de l’article 31 et qui se poursuit;
c) fournit au Tribunal les renseignements qu’il juge utiles et tous autres renseignements que le Tribunal peut demander;
d) donne avis de la demande aux personnes mentionnées dans les règles du Tribunal ou que le Tribunal précise.
Note marginale :Présomption
(3) L’enquête au cours de laquelle le président rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes du paragraphe 41(1), est, pour l’application de l’alinéa (2)b), réputée se poursuivre jusqu’à ce que le Tribunal rende une ordonnance ou des conclusions pour les marchandises en cause.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 89
- 1999, ch. 12, art. 46, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
Note marginale :Décision du Tribunal
90 Dans les cas où il est saisi de la demande visée au paragraphe 89(1), le Tribunal :
a) détermine qui est l’importateur;
b) rend sa décision dès la réception de la demande;
c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 90
- 2014, ch. 20, art. 441
Détails de la page
- Date de modification :