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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE I.1Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM (suite)

Règlements (suite)

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

Application de certaines dispositions

Note marginale :Application

 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ACEUM que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

Note marginale :Suspension

 La partie II est inopérante tant que la présente partie est en vigueur.

  • 1993, ch. 44, art. 218

PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente Le président ou le Tribunal qui a rendu une décision définitive. (appropriate authority)

    comité

    comité Le comité pour contestation extraordinaire formé au titre de l’article 77.18. (committee)

    décisions finales

    décisions finales Les décisions suivantes relatives à des marchandises des États-Unis, à l’exclusion des décisions visant à donner effet à celles de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relatives à ces marchandises :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

    • c) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 43(1);

    • d) la décision du président de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1);

    • e) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1);

    • f) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(3);

    • f.1) le réexamen fait par le président au titre du paragraphe 59(1.1);

    • g) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre du paragraphe 76.01(4);

    • h) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre des paragraphes 76.01(5) ou 76.03(12);

    • i) l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 76.02(4) et relatives au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1);

    • i.1) l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal rendues en vertu des alinéas 76.1(2) b) ou c);

    • j) les ordonnances ou conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3). (definitive decision)

    groupe spécial

    groupe spécial Le groupe formé au titre de l’article 77.13. (panel)

    ministre

    ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

    règles

    règles Les règles de procédure établies sous le régime du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les modifications qui leur sont apportées. (rules)

    secrétaire américain

    secrétaire américain Le secrétaire de la section américaine du Secrétariat visé à l’article 1909 de l’Accord de libre-échange. (American Secretary)

    Secrétariat

    Secrétariat Le Secrétariat canadien constitué au titre de l’article 77.23. (Secretariat)

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1994, ch. 47, art. 181
  • 1999, ch. 12, art. 40, ch. 17, art. 183 et 184
  • 2002, ch. 8, art. 173 et 182
  • 2005, ch. 38, art. 134
  • 2017, ch. 20, art. 95
  • 2022, ch. 10, art. 203

Demande de révision

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent demander, en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange, la révision d’une décision finale par un groupe spécial.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre est tenu de faire cette demande lorsque requête en est faite au secrétaire canadien par une personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.12, soit de faire une demande visée aux articles 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi relativement à une décision finale, soit d’en appeler de celle-ci au titre de l’article 61 de la présente loi.

  • Note marginale :Délai

    (3) La requête au secrétaire canadien est faite dans les vingt-cinq jours suivant soit la date de publication, dans la Gazette du Canada, de l’avis de la décision visée, soit, dans le cas du réexamen visé aux paragraphes 59(1) ou (3), la date de réception de l’avis correspondant par le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La révision ne peut être demandée par le ministre que pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Notification

    (5) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande de révision qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction de recours

    (6) La décision finale objet de la demande de révision n’est susceptible d’aucun recours prévu aux articles 18 ou 28 de la Loi sur les Cours fédérales ou 96.1 de la présente loi ni de l’appel visé à l’article 61 de cette loi.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Note marginale :Demandes et appels

  •  (1) Nul ne peut demander le redressement d’une décision finale en application de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales ou sa révision et son annulation en application de l’article 28 de la même loi ou de l’article 96.1 de la présente loi, ni former l’appel visé à l’article 61 de la présente loi, avant expiration du délai de trente jours suivant la date de publication de la décision finale dans la Gazette du Canada, ou, dans le cas du réexamen visé au paragraphe 59(1), (1.1) ou (3), avant expiration du délai de trente jours suivant la date de réception de l’avis de réexamen par le gouvernement des États-Unis et notification de son intention, dans les vingt premiers jours de l’un ou l’autre de ces délais, selon le cas, adressée aux secrétaires canadien et américain et, de la manière réglementaire, à toute autre personne qui aurait droit, sans égard au présent article, de se prévaloir des mêmes recours.

  • Note marginale :Prorogation et calcul du délai

    (2) Afin de permettre la demande visée au paragraphe (1) après expiration du délai qui y est prévu, celui de dix jours prévu aux paragraphes 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales et 96.1(3) de la présente loi est prorogé de trente jours et calculé à compter du premier jour de ce délai.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 12, art. 41, ch. 17, art. 184
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)

Formation du groupe spécial

Note marginale :Formation

  •  (1) Un groupe est formé, en conformité avec les paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard, afin de réviser la décision finale objet d’une demande faite en application de l’article 77.11.

  • Note marginale :Groupe unique

    (2) Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 135(A)
  • 2017, ch. 20, art. 96

Note marginale :Dossier

 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2014, ch. 20, art. 440(F)

Révision

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le groupe spécial procède à la révision de la décision finale conformément au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Décision et ordonnance

    (3) Au terme de la révision, le groupe spécial décide du bien-fondé du motif invoqué à l’encontre de la décision finale visée et rend une ordonnance définitive qui confirme la décision ou renvoie l’affaire à l’autorité compétente pour réexamen dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Révision de la suite donnée à l’ordonnance

    (4) Le groupe spécial révise, de sa propre initiative ou sur demande faite conformément aux règles, la suite donnée par l’autorité compétente à l’ordonnance ainsi rendue et rend une nouvelle ordonnance dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de l’avis de cette suite par le secrétaire canadien.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du groupe spécial est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue en application des paragraphes (3) ou (4) au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente ainsi qu’à toute personne qui a fait des observations.

  • 1988, ch. 65, art. 42
 

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