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Loi sur les mesures spéciales d’importation (L.R.C. (1985), ch. S-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIRèglement des différends concernant les marchandises des États-Unis (suite)

Suite aux décisions du groupe spécial

Note marginale :Suite aux ordonnances de renvoi

  •  (1) Après le renvoi à elle d’une affaire en application des paragraphes 77.15(3) ou (4), l’autorité compétente donne à celle-ci, dans le délai fixé par le groupe spécial, la suite compatible avec la décision rendue par celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’autorité compétente n’est tenue de donner suite à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 77.15(4) que si la suite à donner diffère de celle donnée à l’ordonnance précédente.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Contestation extraordinaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Le ministre ou le gouvernement des États-Unis peuvent, dans le délai fixé par les règles et consécutif à l’ordonnance du groupe spécial, demander par écrit au secrétaire canadien la mise en mouvement du processus de contestation extraordinaire à cet égard.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La demande ne peut être présentée que pour l’un des motifs visés au paragraphe 13 de l’article 1904 de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le secrétaire canadien notifie au ministre ou au secrétaire américain la demande qui lui a été faite, selon qu’elle provient du gouvernement des États-Unis ou du ministre, et la date de réception de celle-ci.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Formation du comité

 À la suite de la demande visée à l’article 77.17, un comité pour contestation extraordinaire est formé en conformité avec le paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et les règlements pris à cet égard.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Procédure

  •  (1) Le comité mène le processus de contestation extraordinaire et rend une décision en conformité avec l’annexe 1904.13 de l’Accord de libre-échange et les règles.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité a les pouvoirs, droits et privilèges qui lui sont conférés par règlement.

  • Note marginale :Nouveau groupe spécial

    (3) En cas d’annulation, par le comité, de l’ordonnance d’un groupe spécial, un nouveau groupe spécial est formé et procède à la révision de la décision visée par l’ordonnance, le tout en conformité avec la présente partie.

  • Note marginale :Suites aux ordonnances de renvoi

    (4) En cas de renvoi par le comité au groupe spécial de l’ordonnance qu’il a rendue, celui-ci est tenu d’y donner la suite compatible avec la décision du comité.

  • Note marginale :Contenu de la décision et transmission

    (5) La décision du comité est consignée et comprend ses motifs de même que l’énoncé de toute opinion convergente ou divergente. Le secrétaire canadien fait publier un avis de la décision dans la Gazette du Canada et transmet, par courrier recommandé, une copie de celle-ci et de l’ordonnance rendue par le comité au ministre, au gouvernement des États-Unis, à l’autorité compétente et à toute personne qui a fait des observations.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, les ordonnances et décisions du groupe spécial ou du comité sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (2) Sous réserve du paragraphe 77.15(4) et de l’article 77.17, l’action — décision, ordonnance ou procédure — du groupe spécial ou du comité, dans la mesure où elle s’exerce ou est censée s’exercer dans le cadre de la présente loi, ne peut, pour quelque motif que ce soit — y compris l’excès de pouvoir ou l’incompétence à une étape quelconque de la procédure — être contestée, révisée, annulée, empêchée ou limitée, ni faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.

  • Note marginale :Disposition inapplicable

    (3) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au groupe spécial ni au comité.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2002, ch. 8, art. 182

Membres

Note marginale :Règles de conduite

  •  (1) Les membres du groupe spécial et ceux du comité se conforment au code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Les membres du groupe spécial et les personnes désignées par règlement sont tenus de signer un engagement, rédigé selon les modalités de forme prescrites par le président, relatif à la communication et à l’utilisation des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres — à leur disposition dans le cours des procédures visées à la présente partie.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Sous réserve de l’article 77.26, le membre du groupe spécial est soustrait aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 1999, ch. 17, art. 183
  • 2005, ch. 38, art. 136(F)

Note marginale :Traitement et indemnisation

 Les membres reçoivent le traitement fixé par la Commission mixte du commerce canado-américain créée aux termes de l’Accord de libre-échange et sont indemnisés, selon le barème ainsi fixé, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Secrétariat

Note marginale :Secrétariat canadien

 Est constitué le Secrétariat canadien chargé de faciliter la mise en oeuvre du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux et des comités.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le secrétaire du Secrétariat.

  • Note marginale :Rémunération et indemnisation

    (2) Le secrétaire canadien reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire canadien ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions de ce secrétaire et reçoit la rémunération et l’indemnisation fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Régime de pension

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au secrétaire canadien; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la même loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Fonctions du secrétaire

    (5) Le secrétaire canadien est le premier dirigeant du Secrétariat; à ce titre, il contrôle son travail et la gestion de son personnel.

  • 1988, ch. 65, art. 42
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire à l’exercice des travaux de Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Infractions

Note marginale :Infraction

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient ou manque soit aux engagements visés au paragraphe 77.21(2), soit aux règles concernant la communication et l’utilisation de renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres —, soit aux ordonnances conservatoires rendues à l’égard de ces renseignements en application de la législation américaine de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

  • a) conférer aux groupes spéciaux et comités les pouvoirs, droits et privilèges qu’il estime nécessaires pour donner effet au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et aux règles, y compris ceux d’une cour supérieure d’archives;

  • b) autoriser les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes employées au service de Sa Majesté à titre de fonctionnaires ou à une fonction de responsabilité à exercer les pouvoirs et fonctions attribués au ministre sous le régime de la présente partie;

  • c) prendre toute mesure d’application des paragraphes 1 à 4 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange;

  • d) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Les règles et le code de conduite établi en application de l’article 1910 de l’Accord de libre-échange, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.

  • 1988, ch. 65, art. 42

Application de certaines dispositions

Note marginale :Application

 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits antidumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant la révision judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises des États-Unis que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.

  • 1988, ch. 65, art. 42
 

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