Loi sur les mesures spéciales d’importation
Note marginale :Recours devant la Cour d’appel fédérale sur un point de droit
62 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’ordonnance ou les conclusions prévues au paragraphe 61(3), recours peut en être porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale par :
a) la personne qui a interjeté l’appel prévu à l’article 61;
b) le président;
c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2) à condition qu’elles aient un intérêt suffisant et aient obtenu l’autorisation de ce tribunal ou d’un de ses juges.
Note marginale :Jugement de la Cour d’appel fédérale
(2) La Cour d’appel fédérale peut se prononcer sur le recours en rendant les décisions indiquées en l’espèce et, notamment :
a) déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel au Tribunal;
b) renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.
- L.R. (1985), ch. S-15, art. 62
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52
- 1990, ch. 8, art. 72
- 1999, ch. 17, art. 183
- 2005, ch. 38, art. 134
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