Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement [240 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les relations de travail au Parlement [520 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures
PARTIE IRelations de travail (suite)
SECTION VDispositions générales
Révision des décisions
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
72 (1) Sauf exception dans la présente partie, toute décision arbitrale ou autre d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 72
- 2013, ch. 40, art. 436
Infractions relatives aux grèves
Note marginale :Participation des employés à une grève
73 Il est interdit à l’employé de participer à une grève.
Note marginale :Déclaration ou autorisation de grève
74 Il est interdit à une organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève des employés et à un dirigeant ou représentant de l’organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation d’employés à celle-ci, quand elle a ou aurait pour effet de placer ces employés en situation d’infraction à l’article 73.
Note marginale :Infraction et peine : employé
75 (1) L’employé qui contrevient à l’article 73 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.
Note marginale :Infraction et peine : dirigeant
(2) Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient à l’article 74 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de trois cents dollars.
Note marginale :Infraction et peine : organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 74 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent cinquante dollars pour chaque jour de grève.
Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale
76 Une organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée par l’article 75. Le cas échéant, elle est réputée être une personne, et tout acte ou omission par un de ses dirigeants ou représentants dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom de l’organisation est imputé à celle-ci.
Autorisation des poursuites
Note marginale :Consentement obligatoire
77 Il ne peut être intenté de poursuite pour transgression d’une interdiction prévue aux articles 6, 7 ou 8 ou pour une infraction visée à l’article 75 sans le consentement de la Commission.
Immunité
Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus
78 Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre instance — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 78
- 2013, ch. 40, art. 437
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
79 Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation que lui adresse la Commission ou l’arbitre nommé en application de l’article 49, dans le cadre d’une instance entamée sous le régime de la présente partie, des indemnités dont le montant est fixé d’après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supérieure de la province où cette instance a lieu.
Serments et affirmations solennelles
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
80 Préalablement à leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente partie prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle tels qu’ils sont formulés à l’annexe, devant la personne autorisée par le gouverneur en conseil à cet effet.
Installations et personnel
Note marginale :Installations et personnel
81 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs le personnel, les locaux et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 81
- 2014, ch. 20, art. 481
Pension
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
82 Sauf décision contraire du gouverneur en conseil visant un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées au titre de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour les besoins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 82
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
83 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 481]
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
84 Au tout début de chaque année, la Commission établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente partie pendant l’année précédente. Elle le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
PARTIE IIMesures de travail, rémunération, etc.
Définition
Note marginale :Définition de employeur
85 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- employeur
employeur
a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;
c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
c.3) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
c.4) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;
d) le parlementaire qui, ès qualités, emploie ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 85
- 2004, ch. 7, art. 34
- 2006, ch. 9, art. 32
- 2015, ch. 36, art. 142
- 2017, ch. 20, art. 177
Partie III du Code canadien du travail
Note marginale :Application
86 La partie III du Code canadien du travail s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était l’entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant toute mention, à cette fin, d’une convention collective vaut mention d’une convention collective au sens de l’article 3 de la présente loi et toute mention de syndicat vaut mention d’une organisation syndicale au sens de ce même article.
PARTIE II.1Équité salariale
Note marginale :Définitions
86.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent négociateur
agent négociateur S’entend au sens de l’article 3. (bargaining agent)
- Commissaire à l’équité salariale
Commissaire à l’équité salariale Le Commissaire à l’équité salariale nommé en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (Pay Equity Commissioner)
- Commission
Commission S’entend au sens de l’article 3. (Board)
- employé
employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes. (employee)
- employeur
employeur
a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;
c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;
d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;
h) le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;
i) à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);
j) toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.5 de cette loi. (employer)
Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités
86.2 Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.
Note marginale :Application — Loi sur l’équité salariale
86.3 (1) La Loi sur l’équité salariale, sauf les articles 125 à 127, 129, 130, 132, 134, 137 à 146 et 180, s’applique à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi; cependant, à cette fin :
a) toute mention dans cette loi :
(i) de agent négociateur, de employé ou de employeur s’entend au sens de l’article 86.1 de la présente loi,
(ii) de « Tribunal » vaut mention de « Commission » au sens de l’article 3 de la présente loi,
(iii) de « violation » vaut mention de « contravention »;
b) la partie I de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale;
c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la Loi sur l’équité salariale ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.
Note marginale :Conservation de documents
(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 90 et 91 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi; cependant, à cette fin, toute mention dans ces articles de employeur s’entend au sens de l’article 86.1 de la présente loi.
- Date de modification :