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Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE II.1Équité salariale (suite)

Note marginale :Application des règlements

  •  (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 181(1) ou de l’article 182 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)a) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve des adaptations prévues au sous-alinéa 86.3(1)a)(i) de la présente loi.

  • Note marginale :Conservation de documents

    (2) Les règlements d’application de l’article 90 de la Loi sur l’équité salariale s’appliquent à l’égard de l’employeur comme si l’employeur était visé à l’alinéa 3(2)e) de cette loi, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à cet alinéa et sous réserve de l’adaptation prévue au paragraphe 86.3(2) de la présente loi.

Note marginale :Contravention

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal de contravention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou toute autre personne a contrevenu à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) de cette loi ou à une ordonnance ainsi désignée rendue au titre de la même loi ou de ses règlements. Le cas échéant, il le fait signifier au prétendu auteur de la contravention.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le procès-verbal ne peut être dressé qu’en cas de contravention à une disposition de la Loi sur l’équité salariale ou de ses règlements qui s’applique à l’égard de l’employeur au titre des articles 86.3 ou 86.4 de la présente loi ou de contravention à une ordonnance rendue en vertu d’une telle disposition.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la contravention;

    • b) les faits pertinents concernant la contravention;

    • c) la faculté qu’a le prétendu auteur de la contravention de contester les faits reprochés, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire;

    • d) le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa c) dans le délai imparti ou selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, est considéré avoir commis la contravention.

  • Note marginale :Défaut

    (4) Le prétendu auteur qui ne dépose pas de demande de révision dans le délai imparti est considéré avoir commis la contravention.

  • Note marginale :Demande de révision

    (5) Le prétendu auteur de la contravention peut, dans les trente jours suivant celui de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Commissaire à l’équité salariale peut accorder, et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, déposer une demande de révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Demande motivée

    (6) La demande de révision est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui.

  • Note marginale :Modification ou annulation du procès-verbal

    (7) Aussi longtemps qu’une demande de révision n’a pas été déposée, le Commissaire à l’équité salariale peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur que celui-ci contient.

  • Note marginale :Objet de la révision

    (8) Au terme de la révision, le Commissaire à l’équité salariale décide, selon la prépondérance des probabilités, si le prétendu auteur a commis la contravention.

  • Note marginale :Absence de contravention

    (9) La décision du Commissaire à l’équité salariale prise au titre du paragraphe (8) portant que le prétendu auteur n’a pas commis la contravention met fin à la procédure.

  • Note marginale :Décision

    (10) Le Commissaire à l’équité salariale fait signifier au prétendu auteur un avis motivé de la décision qu’il rend au terme de la révision.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (11) La décision rendue par le Commissaire à l’équité salariale au terme de la révision est définitive et non susceptible de recours judiciaires.

  • Note marginale :Admissibilité de documents

    (12) Dans les procédures pour contravention, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe (1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

  • Note marginale :Signification

    (13) La signification de documents autorisée ou exigée par le présent article est régie par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)h) de la Loi sur l’équité salariale, dans la mesure où ces règlements s’appliquent de manière générale à l’égard de tous les employeurs visés à l’alinéa 3(2)a) de cette loi.

Note marginale :Avis — entrée dans un lieu

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu des alinéas 118(3)a) ou 121d) de la Loi sur l’équité salariale, dans tout lieu qui relève d’un employeur.

  • Note marginale :Autres avis

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, quand, sous le régime de la présente partie :

    • a) il rend une ordonnance;

    • b) il commence une évaluation de conformité ou une enquête;

    • c) il reçoit un avis d’une question faisant l’objet d’un différend, un avis d’objection ou une plainte;

    • d) il renvoie une question au président de la Commission;

    • e) il met fin à une enquête sur tout ou partie d’une objection, d’une plainte ou d’une question faisant l’objet d’un différend;

    • f) il rejette en totalité ou en partie une question, une objection ou une plainte;

    • g) il reçoit une demande de révision;

    • h) il signifie un avis en application du paragraphe 86.5(10) de la présente loi ou du paragraphe 161(6) de la Loi sur l’équité salariale;

    • i) il dresse un procès-verbal de contravention, l’annule ou le corrige.

Note marginale :Avis

  •  (1) La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel est interjeté auprès d’elle sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs du président du Sénat ou de la Chambre des communes

    (2) Dans le cas où le président du Sénat ou de la Chambre des communes est avisé qu’un appel a été interjeté auprès de la Commission ou qu’une question a été renvoyée au président de la Commission :

    • a) cette dernière fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel ou du renvoi qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président du Sénat ou de la Chambre des communes peut, dans le cadre de l’appel ou du renvoi, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Remise au président du Sénat ou de la Chambre des communes

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux :

    • a) l’ordonnance rendue par le Commissaire à l’équité salariale sous le régime de la présente partie — une fois la décision définitive rendue en appel ou les délais d’appel expirés — si elle n’a pas été exécutée;

    • b) le procès-verbal de contravention qui n’a pas fait l’objet d’une demande de révision dans le délai imparti;

    • c) la décision prise au titre du paragraphe 86.5(8) portant qu’une contravention a été commise.

  • Note marginale :Ordonnance de la Commission

    (2) Sur demande du Commissaire à l’équité salariale, la Commission remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance ou la décision rendue par elle sous le régime de la présente partie qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Dépôt par le président du Sénat ou de la Chambre des communes

 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent tout document remis en application de l’alinéa 86.8(1)a) ou du paragraphe 86.8(2) devant leur chambre respective. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

Note marginale :Rapport annuel — Commission

 Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique à l’égard de l’employeur, au titre de la Loi sur l’équité salariale. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

PARTIE IIISanté et sécurité au travail

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Commission

    Commission S’entend au sens de l’article 3. (Board)

    employé

    employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes. (employee)

    employeur

    employeur

    • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

    • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

    • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

    • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

    • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

    • f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

    • g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

    • h) le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

    • i) à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

    • j) toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.5 de cette loi. (employer)

  • Note marginale :Employeur

    (2) La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.

 

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