Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
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PARTIE IRelations de travail (suite)
SECTION IINégociations collectives et conventions collectives (suite)
Accréditation des agents négociateurs (suite)
Note marginale :Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure
22 La Commission n’accorde pas d’accréditation comme agent négociateur pour une unité de négociation à propos de laquelle elle a déjà refusé l’accréditation, ou pour une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou erreur de procédure au cours de la demande.
Détermination des unités habiles à négocier
Note marginale :Détermination d’une unité
23 (1) Saisie d’une demande d’accréditation conforme à l’article 18, la Commission détermine le groupe d’employés qui constitue une unité habile à négocier collectivement.
Note marginale :Facteurs dont la Commission doit tenir compte
(2) En déterminant si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte du rapport entre, d’une part, les fonctions et la classification des employés compris dans l’unité proposée et, d’autre part, tout mode de classification qui leur est applicable.
Note marginale :Unité définie et unité visée par la demande d’accréditation
(3) L’unité de négociation définie par la Commission ne coïncide pas nécessairement avec le groupe d’employés visé par la demande d’accréditation.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
24 À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance ou non d’un employé ou d’une classe d’employés à une unité de négociation qu’elle a préalablement définie, ou sur leur appartenance à une autre unité.
Accréditation
Note marginale :Accréditation d’une organisation syndicale
25 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l’organisation syndicale lui a fait parvenir, conformément à la présente partie, une demande officielle pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;
b) elle a défini l’unité de négociation conformément à l’article 23;
c) elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
d) elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 25
- 2014, ch. 40, art. 6
- 2017, ch. 12, art. 5
Note marginale :Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation
26 (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c) et d), la Commission peut :
a) en conformité avec les règlements qu’elle peut prendre à ce propos, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés de l’unité de négociation proposée à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation;
b) procéder ou faire procéder, si elle le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou à des enquêtes;
c) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation, ainsi que tout document connexe.
Note marginale :Scrutin de représentation
(2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
Note marginale :Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation
(3) La Commission, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin au titre du paragraphe (2), prend les dispositions suivantes :
a) elle détermine quels sont les employés qui ont le droit de voter;
b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, la garde et le scellage des urnes.
(4) [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 100]
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 26
- 1993, ch. 34, art. 100
- 2014, ch. 40, art. 7
- 2017, ch. 12, art. 6
Refus d’accréditation
Note marginale :Participation de l’employeur à la formation de l’organisation syndicale
27 (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut à la participation passée ou présente de l’employeur — ou d’une personne agissant en son nom — à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et estime que cela a pu ou peut compromettre l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Versements au profit d’un parti politique
(2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui, pour le compte — directement ou indirectement — d’un parti politique :
a) soit reçoit de l’argent de certains de ses adhérents qui sont des employés;
b) soit utilise ou verse en son propre nom de l’argent pour le compte d’adhérents qui sont des employés;
c) soit impose un versement à certains de ses adhérents, comme condition de leur adhésion.
Note marginale :Discrimination raciale ou autre
(3) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui fait des distinctions injustes à l’égard d’un employé en raison du sexe, de la race, de l’origine nationale, de la couleur ou de la religion.
Effet de l’accréditation
Note marginale :Effet de l’accréditation
28 (1) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie a le droit exclusif, aux termes de celle-ci :
a) de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation qu’elle représente et de les lier par une convention collective jusqu’à la révocation de son accréditation pour cette unité;
b) de représenter un employé lors de la présentation, ou du renvoi à un arbitre, d’un grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale visant l’unité de négociation dont fait partie l’employé.
Note marginale :Organisation syndicale antérieurement accréditée
(2) L’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée est alors révoquée en ce qui touche les employés de l’unité de négociation en cause.
Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation
(3) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie :
a) remplace — comme partie à la convention collective ou à la décision arbitrale éventuellement en vigueur au moment de son accréditation — toute autre organisation syndicale antérieurement accréditée;
b) peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les employés de l’unité de négociation en cause — à la convention collective ou à la décision arbitrale, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.
Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur
(4) Sur demande de l’employeur, de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des paragraphes (2) ou (3).
Révocation de l’accréditation
Demande de révocation
Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
29 (1) Quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Note marginale :Dates de présentation de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :
a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l’échéance d’une convention collective ou décision arbitrale s’appliquant pour une durée maximale de deux ans;
b) dans le cas d’une convention collective ou décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l’avant-dernier mois de son application, selon le cas;
c) à tout moment permis par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d’une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis donné par l’une des parties à l’autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement — avec ou sans modifications — ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
Note marginale :Absence de convention collective ou de décision arbitrale
(3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation
(4) Saisie d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (3), la Commission peut, à sa seule appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 26(3), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.
Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale
(5) Si, après audition de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), elle est convaincue du bien-fondé de celle-ci, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 29
- 2014, ch. 40, art. 8
- 2017, ch. 12, art. 7
Révocation pour renonciation ou autre raison
Note marginale :Renonciation à l’accréditation
30 (1) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur, soit sur avis de renonciation de celui-ci, soit à la demande — de l’employeur ou d’un employé — dûment motivée par la cessation de fonctions de l’agent.
Note marginale :Révocation en cas d’accréditation interdite par l’art. 27
(2) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur dans les cas où, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un employé, elle décide que l’accréditation n’aurait pas dû être accordée en raison d’un motif énoncé à l’article 27.
Révocation pour fraude
Note marginale :Accréditation obtenue en fraude
31 (1) La Commission révoque l’accréditation d’une organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
Note marginale :Effet de la révocation
(2) La révocation, conformément au paragraphe (1), d’une accréditation entraîne la perte des droits et privilèges qui en découlent, ainsi que la nullité de toute convention collective ou décision arbitrale régissant l’unité de négociation représentée par l’organisation syndicale, et à laquelle celle-ci est partie.
Révocation de l’accréditation d’un regroupement
Note marginale :Révocation (regroupement)
32 (1) À la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale faisant, ou ayant fait, partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle en arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions supplémentaires d’accréditation fixées par le paragraphe 19(2), notamment en raison d’une modification de sa composition.
Note marginale :Application des art. 29 à 31
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 29 à 31 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
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