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Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE IRelations de travail (suite)

SECTION IINégociations collectives et conventions collectives (suite)

Accréditation des agents négociateurs (suite)

Refus d’accréditation

Note marginale :Participation de l’employeur à la formation de l’organisation syndicale

  •  (1) La Commission n’accorde pas l’accréditation si elle conclut à la participation passée ou présente de l’employeur — ou d’une personne agissant en son nom — à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et estime que cela a pu ou peut compromettre l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Versements au profit d’un parti politique

    (2) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui, pour le compte — directement ou indirectement — d’un parti politique :

    • a) soit reçoit de l’argent de certains de ses adhérents qui sont des employés;

    • b) soit utilise ou verse en son propre nom de l’argent pour le compte d’adhérents qui sont des employés;

    • c) soit impose un versement à certains de ses adhérents, comme condition de leur adhésion.

  • Note marginale :Discrimination raciale ou autre

    (3) La Commission n’accorde pas l’accréditation à une organisation syndicale qui fait des distinctions injustes à l’égard d’un employé en raison du sexe, de la race, de l’origine nationale, de la couleur ou de la religion.

Effet de l’accréditation

Note marginale :Effet de l’accréditation

  •  (1) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie a le droit exclusif, aux termes de celle-ci :

    • a) de négocier collectivement au nom des employés de l’unité de négociation qu’elle représente et de les lier par une convention collective jusqu’à la révocation de son accréditation pour cette unité;

    • b) de représenter un employé lors de la présentation, ou du renvoi à un arbitre, d’un grief portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective ou d’une décision arbitrale visant l’unité de négociation dont fait partie l’employé.

  • Note marginale :Organisation syndicale antérieurement accréditée

    (2) L’accréditation de toute organisation syndicale antérieurement accréditée est alors révoquée en ce qui touche les employés de l’unité de négociation en cause.

  • Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale en vigueur au moment de l’accréditation

    (3) L’organisation syndicale qui est accréditée sous le régime de la présente partie :

    • a) remplace — comme partie à la convention collective ou à la décision arbitrale éventuellement en vigueur au moment de son accréditation — toute autre organisation syndicale antérieurement accréditée;

    • b) peut, en donnant dans un délai d’un mois à compter de son accréditation un préavis de deux mois à l’employeur, mettre fin — dans la mesure où elle touche les employés de l’unité de négociation en cause — à la convention collective ou à la décision arbitrale, malgré toute disposition contraire de l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Droits de l’ancien ou du nouvel agent négociateur

    (4) Sur demande de l’employeur, de l’ancien ou du nouvel agent négociateur, la Commission tranche toute question portant sur les droits et obligations dévolus à l’un ou l’autre de ces agents consécutivement à l’application des paragraphes (2) ou (3).

Révocation de l’accréditation

Demande de révocation

Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale

  •  (1) Quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Dates de présentation de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    • a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l’échéance d’une convention collective ou décision arbitrale s’appliquant pour une durée maximale de deux ans;

    • b) dans le cas d’une convention collective ou décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l’avant-dernier mois de son application, selon le cas;

    • c) à tout moment permis par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d’une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis donné par l’une des parties à l’autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement — avec ou sans modifications — ou de la conclusion d’une nouvelle convention.

  • Note marginale :Absence de convention collective ou de décision arbitrale

    (3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

    (4) Saisie d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (3), la Commission peut, à sa seule appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 26(3), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

  • Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

    (5) Si, après audition de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), elle est convaincue du bien-fondé de celle-ci, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 29
  • 2014, ch. 40, art. 8
  • 2017, ch. 12, art. 7
Révocation pour renonciation ou autre raison

Note marginale :Renonciation à l’accréditation

  •  (1) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur, soit sur avis de renonciation de celui-ci, soit à la demande — de l’employeur ou d’un employé — dûment motivée par la cessation de fonctions de l’agent.

  • Note marginale :Révocation en cas d’accréditation interdite par l’art. 27

    (2) La Commission révoque l’accréditation de l’agent négociateur dans les cas où, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou d’un employé, elle décide que l’accréditation n’aurait pas dû être accordée en raison d’un motif énoncé à l’article 27.

Révocation pour fraude

Note marginale :Accréditation obtenue en fraude

  •  (1) La Commission révoque l’accréditation d’une organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.

  • Note marginale :Effet de la révocation

    (2) La révocation, conformément au paragraphe (1), d’une accréditation entraîne la perte des droits et privilèges qui en découlent, ainsi que la nullité de toute convention collective ou décision arbitrale régissant l’unité de négociation représentée par l’organisation syndicale, et à laquelle celle-ci est partie.

Révocation de l’accréditation d’un regroupement

Note marginale :Révocation (regroupement)

  •  (1) À la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale faisant, ou ayant fait, partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle en arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions supplémentaires d’accréditation fixées par le paragraphe 19(2), notamment en raison d’une modification de sa composition.

  • Note marginale :Application des art. 29 à 31

    (2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 29 à 31 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.

Effet de la révocation sur les droits des organisations et des employés

Note marginale :Effet de la révocation

 Une convention collective ou une décision arbitrale liant les employés d’une unité de négociation cesse d’être en vigueur dès la révocation de l’accréditation de l’agent négociateur de cette unité, sauf substitution immédiate à celui-ci d’une autre organisation syndicale comme partie à la convention ou à la décision.

Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur

 Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre des articles 29, 30 ou 32 ou du nouvel agent négociateur qui le remplace.

Note marginale :Directives en cas de révocation

 Dans les cas où, par suite de la révocation de l’accréditation d’un agent négociateur en conformité avec les articles 29, 30, 31 ou 32, une convention collective ou une décision arbitrale cesse d’être en vigueur ou devient nulle, et sur demande présentée par ou pour le compte d’un employé, la Commission donne, conformément aux règlements pris par elle à cet égard, des directives sur la manière dont tout droit acquis — ou déclaré acquis par elle — par un employé touché par la révocation doit être reconnu et appliqué.

Droits du successeur

Note marginale :Fusions et transferts de compétence

 Dans les cas de fusion d’organisations syndicales, ou de transfert de compétence entre de telles organisations, qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation, la Commission, sur demande d’une des organisations en cause, étudie toute question qui se pose quant aux droits, privilèges et obligations dévolus à une organisation syndicale — en vertu de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale — à l’égard d’une unité de négociation ou d’un employé en faisant partie. Ainsi, elle peut, en conformité avec les règlements pris par elle à ce sujet, préciser ou confirmer quels sont, le cas échéant, les droits, privilèges et obligations acquis ou conservés par cette organisation.

Négociation des conventions collectives

Avis de négocier collectivement

Note marginale :Avis de négocier collectivement

  •  (1) Une fois l’accréditation obtenue par une organisation syndicale, l’agent négociateur — au nom des employés de l’unité de négociation visée — ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • Note marginale :Date de l’avis

    (2) Un avis de négocier collectivement peut être donné :

    • a) n’importe quand, si aucune convention collective ou décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a formulé de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;

    • b) dans les deux derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

Effet de l’avis

Note marginale :Début des négociations collectives

 Le plus tôt possible, dans les vingt jours suivant celui où un avis de négocier collectivement a été donné ou dans le délai supplémentaire éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et les représentants de l’employeur doivent se rencontrer et entamer de bonne foi des négociations collectives et faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective.

Note marginale :Maintien en vigueur des conditions

 Sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, toute condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de lier les parties aux négociations, y compris les employés de l’unité de négociation :

  • a) soit jusqu’à la conclusion d’une convention collective, si cette condition d’emploi ou une autre condition proposée à sa place n’a pas fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie;

  • b) soit, si cette condition d’emploi ou une autre proposée à sa place fait l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues par la présente partie, jusqu’au règlement de la question par une convention collective ou une décision arbitrale.

Conciliation

Note marginale :Demande de conciliation

 Le président peut nommer un conciliateur, lorsque l’employeur ou un agent négociateur avise par écrit la Commission que les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une condition d’emploi pouvant figurer dans une convention collective et qu’il désire l’aide d’un conciliateur. Dès sa nomination, le conciliateur confère avec les parties et s’efforce de les aider à parvenir à un accord.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 40
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)

Note marginale :Rapport du conciliateur

 Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)

Conventions collectives

Pouvoir de conclure des conventions

Note marginale :Pouvoir de l’employeur

 L’employeur peut conclure avec l’agent négociateur d’une unité de négociation une convention collective applicable aux employés de cette unité.

Dispositions d’une convention collective

Note marginale :Délai d’application

  •  (1) Sous réserve de l’affectation par le Parlement, ou sous son autorité, des crédits nécessaires, les parties à une convention collective commencent à l’appliquer :

    • a) au cours du délai éventuellement prévu à cette fin dans la convention;

    • b) en l’absence d’un délai de mise en application, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signature de la convention ou dans le délai plus long estimé raisonnable par la Commission et accordé sur demande de l’une ou l’autre des parties à la convention.

  • Note marginale :Condition nécessitant une mesure législative

    (2) Une convention collective ne peut avoir pour effet direct ou indirect de :

    • a) modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi de manière que cela nécessiterait ou entraînerait l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    • b) modifier ou supprimer une condition d’emploi établie, ou établir, après l’entrée en vigueur de la présente partie, une condition d’emploi pouvant l’être, en conformité avec la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou la Loi sur la pension de la fonction publique.

Durée et effet

Note marginale :Entrée en vigueur de la convention

  •  (1) Une convention collective entre en vigueur à l’égard d’une unité de négociation à compter :

    • a) de la date d’entrée en vigueur stipulée dans la convention, le cas échéant;

    • b) du premier jour du mois qui suit immédiatement celui au cours duquel la convention a été signée, dans les autres cas.

  • Note marginale :Durée d’application non prévue

    (2) Une convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est établie pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la modification ou la révision d’une disposition d’une convention collective, à condition que la disposition en question ne porte pas sur la durée de celle-ci et que la possibilité de le faire pendant la durée de la convention y soit expressément prévue.

 

Date de modification :