Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Accréditation d’une organisation syndicale
25 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale comme agent négociateur si elle est convaincue, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Tenue d’un scrutin
(2) La Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’un groupe d’employés lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une organisation syndicale lui a fait, conformément à la présente partie, une demande pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;
b) elle a déterminé, conformément à l’article 23, que le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement;
c) elle est convaincue, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres de l’organisation syndicale, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés du groupe désiraient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
d) elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 25
- 2014, ch. 40, art. 6
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