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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 88 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 La partie II du Code canadien du travail s’applique aux employés et, dans la mesure où il est responsable des lieux de travail, à l’employeur comme s’il était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

  • a) en ce qui concerne la terminologie :

    • (i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

    • (ii) Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

    • (iii) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

  • b) l’article 156 de cette même partie ne s’applique pas à la Commission lorsqu’elle exerce l’une ou l’autre de ses attributions en ce qui concerne cette même partie;

  • c) les dispositions de la partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail.


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