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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 88 du 2019-07-29 au 2024-08-18 :


Note marginale :Application

  •  (1) La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

    • a) toute mention de :

      • (i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

      • (ii) Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

      • (iii) employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,

      • (iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

    • b) la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;

    • c) les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (2) La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les droits de la personne

    (3) Il est entendu que, sous réserve de l’article 2, la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 88
  • 2017, ch. 20, art. 394
  • 2018, ch. 22, art. 21

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