Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 88.1 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :
Note marginale :Avis du ministre aux présidents
88.1 Le ministre du Travail avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le ministre avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :
a) il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;
b) il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.
- 2018, ch. 22, art. 21
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