Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 88.1 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Avis du chef aux présidents
88.1 Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) de cette loi, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le chef avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :
a) il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;
b) il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.
- 2018, ch. 22, art. 21
- 2018, ch. 27, art. 623
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