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Loi sur les dessins industriels (L.R.C. (1985), ch. I-9)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-05 Versions antérieures

Loi sur les dessins industriels

L.R.C. (1985), ch. I-9

Loi concernant les dessins industriels

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les dessins industriels.

  • S.R., ch. I-8, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention

Convention La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie. (Convention)

dessin

dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design or industrial design)

ensemble

ensemble Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin. (set)

fonction utilitaire

fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

objet

objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)

objet utilitaire

objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)

pays de l’Union

pays de l’Union Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)

prêt-à-monter

prêt-à-monter Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini. (kit)

variantes

variantes Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. (variants)

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20
  • 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161
  • 2014, ch. 39, art. 102

PARTIE IDessins industriels

Enregistrement

Note marginale :Registre

  •  (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 79
  • 2014, ch. 39, art. 103

Note marginale :Erreur évidente

 Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.

  • 2015, ch. 36, art. 44

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :

    • a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

    • b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;

    • c) les renseignements ou déclarations réglementaires.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sous réserve des conditions réglementaires, la demande est considérée comme déposée par une personne autre que celle qui l’a déposée si, avant l’enregistrement du dessin, il est démontré au ministre que cette autre personne était le propriétaire du dessin lors du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 79
  • 1993, ch. 15, art. 13
  • 2014, ch. 39, art. 104

Note marginale :Examen de la demande d’enregistrement

 Le ministre examine conformément aux règlements toute demande d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 5
  • 1992, ch. 1, art. 143(A)
  • 1993, ch. 15, art. 13
  • 2014, ch. 39, art. 105

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 105]

Note marginale :Demandes rejetées

  •  (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 6
  • 1992, ch. 1, art. 80
  • 1993, ch. 15, art. 14, ch. 44, art. 162
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Conditions

 Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;

  • b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;

  • c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;

  • d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;

  • e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 7
  • 1992, ch. 1, art. 81 et 143(A)
  • 1993, ch. 15, art. 15
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Date de priorité

  •  (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :

    • a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,

      • (ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;

    • b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;

    • c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • Note marginale :Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière

    (2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 16
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Demande de priorité

  •  (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande.

  • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été déposée

    (3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

  • Note marginale :Plusieurs demandes

    (5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :

    • a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 8(1)b);

    • b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées

    (6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :

    • a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, plus de six mois;

    • b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :

      • (i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en titre,

      • (ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée de façon régulière;

    • c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Dessin nouveau

  •  (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :

    • a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :

      • (i) la personne qui a déposé la demande,

      • (ii) son prédécesseur en titre,

      • (iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;

    • b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;

    • c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.

  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Demande et documents rendus accessibles au public

  •  (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Non-communication

    (2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

  • Note marginale :Demande de priorité retirée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement du dessin retirée

    (5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.

  • Note marginale :Dates réglementaires

    (6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).

  • 2014, ch. 39, art. 105
  • 2017, ch. 26, art. 60(A)

Droit exclusif

Note marginale :Droit exclusif

 L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 9
  • 2014, ch. 39, art. 105

Note marginale :Durée du droit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :

    • a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;

    • b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.

  • Note marginale :Taxes périodiques

    (2) Le propriétaire d’un dessin industriel est tenu de payer au commissaire aux brevets, afin de maintenir le droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin, les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement pour chaque période réglementaire.

  • Note marginale :Péremption

    (3) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des droits réglementaires, le droit exclusif est périmé.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 10
  • 1993, ch. 15, art. 17, ch. 44, art. 163
  • 2014, ch. 39, art. 106

Note marginale :Usage sans autorisation

  •  (1) Pendant l’existence du droit exclusif, il est interdit, sans l’autorisation du propriétaire du dessin :

    • a) de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci;

    • b) d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa a) dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l’objet résultant de l’assemblage d’un prêt-à-monter.

  • Note marginale :Différences importantes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 11
  • 1993, ch. 44, art. 164

Note marginale :Limites et protection

 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.

  • 2014, ch. 39, art. 107

Propriété

Note marginale :Premier propriétaire

  •  (1) L’auteur d’un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l’ait exécuté pour une autre personne, auquel cas celle-ci en est le premier propriétaire.

  • Note marginale :Droit acquis

    (2) Le droit de cette autre personne à la propriété ne va pas plus loin que l’étendue du droit qu’elle a acquis.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 12
  • 1993, ch. 15, art. 18

Transferts

Note marginale :Dessins transférables

  •  (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — dessin

    (3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 13
  • 1993, ch. 15, art. 19
  • 2014, ch. 39, art. 108

 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 20]

Action pour violation d’un droit exclusif

Note marginale :Initiative de l’action

  •  (1) L’action pour violation d’un droit exclusif peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d’une autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d’une entente entre le propriétaire du dessin et le titulaire.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (2) Le propriétaire du dessin doit être partie à l’action.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 15
  • 1993, ch. 44, art. 166

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder réparation

 Dans toute action visée à l’article 15, le tribunal peut rendre les ordonnances que les circonstances exigent, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de profits perçus ou de dommages-intérêts, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore en vue de la disposition de tout objet ou prêt-à-monter faisant l’objet de la violation.

  • 1993, ch. 44, art. 166

Note marginale :Compétence concurrente

 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’un dessin ou de droits sur un dessin ainsi que toute action en violation d’un droit exclusif.

  • 1993, ch. 44, art. 166

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 167]

Note marginale :Action irrecevable

  •  (1) Dans le cadre des procédures visées à l’article 15, le tribunal ne peut procéder que par voie d’injonction si le défendeur démontre que, lors de la survenance des faits reprochés, il ignorait — ou ne pouvait raisonnablement savoir — que le dessin avait été enregistré.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le plaignant démontre que la lettre « D », entourée d’un cercle, et le nom du propriétaire du dessin, ou son abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés :

    • a) soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement;

    • b) soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets.

  • Note marginale :Propriétaire

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire du dessin est celui qui en est le propriétaire lors du marquage des objets, des étiquettes ou des emballages.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 17
  • 1993, ch. 15, art. 21, ch. 44, art. 168

Note marginale :Prescription

 L’action en violation se prescrit par trois ans à compter de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 18
  • 1993, ch. 44, art. 169

PARTIE IIDispositions générales

 [Abrogé, 2001, ch. 34, art. 52]

 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 45]

Prorogation des délais

Note marginale :Délai prorogé

  •  (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 21
  • 1993, ch. 15, art. 22
  • 2015, ch. 36, art. 46

Procédure quant à la rectification et aux changements

Note marginale :Correction des inscriptions par la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des dessins industriels, soit par quelque inscription faite sans cause suffisante sur ce registre, ordonner que l’inscription soit faite, rayée ou modifiée, ainsi qu’elle le juge à propos ou peut rejeter la demande.

  • Note marginale :Frais

    (2) Dans les deux cas, le tribunal peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :Questions à décider

    (3) Le tribunal peut, dans une procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la décision est nécessaire ou opportune pour la rectification du registre.

  • Note marginale :Juridiction

    (4) La Cour fédérale a juridiction exclusive pour connaître et décider de ces procédures.

  • S.R., ch. I-8, art. 22
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Modification des dessins

  •  (1) Le propriétaire inscrit d’un dessin industriel enregistré peut demander à la Cour fédérale l’autorisation d’ajouter quelque chose à un dessin industriel, ou de le modifier dans des détails qui n’ont rien d’essentiel. Le tribunal peut refuser sa demande ou l’accorder aux conditions qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Avis de toute demande projetée au tribunal, en vertu du présent article, pour ajouter à un dessin industriel, ou pour y changer quelque chose, est donné au ministre qui a droit d’être entendu au sujet de cette demande.

  • S.R., ch. I-8, art. 23
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Rectification du registre en conséquence

 Une copie certifiée d’une ordonnance du tribunal prescrivant d’effectuer, de rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels, ou de faire une addition ou une modification à un dessin industriel enregistré, est transmise au ministre par un fonctionnaire du greffe du tribunal; après quoi, le registre est rectifié ou modifié conformément à l’ordonnance transmise, ou la teneur de cette ordonnance est autrement dûment inscrite sur le registre, selon le cas.

  • S.R., ch. I-8, art. 24
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65

Moyens et forme électroniques

Note marginale :Moyens et forme électroniques

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

  • 2014, ch. 39, art. 110

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les règles applicables aux titres des dessins;

  • b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :

    • (i) la manière de nommer les objets finis,

    • (ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,

    • (iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;

  • b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;

  • b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);

  • b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;

  • c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;

  • d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;

  • d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

  • e) régir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;

  • e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :

    • (i) à ce qui constitue une erreur évidente,

    • (ii) aux effets de la correction;

  • f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :

    • (i) à leur délai de présentation,

    • (ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,

    • (iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,

    • (iv) au retrait de ces demandes,

    • (v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;

  • g) régir les certificats d’enregistrement;

  • g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;

  • g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;

  • g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

  • g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);

  • g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;

  • g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

  • h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ou d’application de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 25
  • 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170
  • 2014, ch. 39, art. 111
  • 2015, ch. 36, art. 47
  • 2017, ch. 26, art. 61(A)

 [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 23]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur

 Aux articles 30 à 32, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 29
  • 1993, ch. 44, art. 171
  • 1994, ch. 47, art. 118
  • 2014, ch. 39, art. 112

 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 112]

Note marginale :Demandes antérieures avec date de dépôt

 La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;

  • b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.

  • 1993, ch. 15, art. 24
  • 2014, ch. 39, art. 112
  • 2015, ch. 36, art. 48

Note marginale :Demandes antérieures sans date de dépôt

 La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée n’avoir jamais été déposée.

  • 2014, ch. 39, art. 112

Note marginale :Dessins enregistrés

 Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;

  • b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.

  • 2014, ch. 39, art. 112
  • 2015, ch. 36, art. 49

Note marginale :Règlements

 Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication contraire prévue par ce règlement.

  • 2014, ch. 39, art. 112

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