Loi sur les dessins industriels
Note marginale :Renouvellement
29.1 (1) L’article 10, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique au droit exclusif acquis avant cette date.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe 17(1) ne s’applique pas au dessin enregistré au titre d’une demande déposée avant l’entrée en vigueur du présent article si, après l’enregistrement, le nom du propriétaire, une fois marqué sur l’objet auquel le dessin s’applique, apparaît, si c’est un tissu, sur une des extrémités de la pièce, ainsi que les lettres « Enr. » ou « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. », et, si le produit est d’une autre substance, sur le bord ou tout autre endroit convenable de l’objet, ainsi que les lettres « Enr. » ou « Rd. » ou « Enr. » et « Rd. » et l’année de l’enregistrement du dessin.
Note marginale :Marques
(3) La marque peut être faite sur l’objet même ou figurer sur une étiquette attachée à celui-ci.
- 1993, ch. 44, art. 172
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