Loi sur les dessins industriels
Note marginale :Examen antérieur à l’enregistrement
5 (1) Le ministre examine la demande en vue de déterminer si le dessin peut être enregistré aux termes de la présente loi.
Note marginale :Rapport
(2) S’il estime que le dessin ne peut être enregistré, le ministre envoie au demandeur un rapport mentionnant ses objections et le délai pour y répondre.
Note marginale :Abandon
(3) La demande est considérée comme abandonnée si le demandeur ne répond pas, de bonne foi, dans le délai imparti, aux objections qui sont formulées dans le rapport.
Note marginale :Rétablissement
(4) La demande doit être rétablie si, dans le délai réglementaire, le demandeur :
a) présente une demande à cet effet;
b) répond, de bonne foi, aux objections formulées dans le rapport;
c) paie les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 5
- 1992, ch. 1, art. 143(A)
- 1993, ch. 15, art. 13
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