Loi sur les dessins industriels
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
dessin
design or industrial design
dessin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. (design or industrial design)
ensemble
set
ensemble Réunion d’objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin. (set)
fonction utilitaire
utilitarian function
fonction utilitaire Fonction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire. (utilitarian function)
ministre
Minister
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
objet
article
objet Tout ce qui est réalisé à la main ou à l’aide d’un outil ou d’une machine. (article)
objet utilitaire
useful article
objet utilitaire Objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci. (useful article)
prêt-à-monter
kit
prêt-à-monter Réunion de toutes ou presque toutes les pièces constitutives dont l’assemblage permet de réaliser un objet fini. (kit)
variantes
variants
variantes Dessins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. (variants)
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 2
- L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 20
- 1993, ch. 15, art. 12(A), ch. 44, art. 161
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