Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Permis, autorisations et certificats d’enregistrement (suite)
Non-délivrance et révocation (suite)
73 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 46]
Renvoi à un juge de la cour provinciale
Note marginale :Renvoi
74 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;
b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;
c) le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.
Note marginale :Délai
(2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours.
- 1995, ch. 39, art. 74
- 2003, ch. 8, art. 47
Note marginale :Audition et notification
75 (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.
Note marginale :Charge de la preuve
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code criminel, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Décision
76 Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;
c) annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.
Appels à la cour supérieure et à la cour d’appel
Note marginale :Définitions
76.1 S’agissant du Nunavut, les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 77 à 81.
- cour supérieure
cour supérieure Un juge de la Cour d’appel du Nunavut. (superior court)
- juge
juge Juge de la Cour de justice du Nunavut. (provincial court judge)
- 1999, ch. 3, art. 64
Note marginale :Cour supérieure
77 (1) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel par le procureur général
(2) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue aux alinéas 76b) ou c), le procureur général du Canada ou celui de la province peuvent respectivement appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure, selon que celle-ci :
a) soit vise le directeur, le ministre fédéral ou le contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral;
b) soit porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes des alinéas 76b) ou c).
Note marginale :Avis d’appel
78 (1) L’appel est formé par le dépôt d’un avis dans les trente jours suivant l’ordonnance contestée.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) La cour supérieure peut, avant ou après l’expiration du délai de trente jours, proroger le délai de dépôt de l’avis.
Note marginale :Teneur de l’avis
(3) L’avis doit préciser les motifs de l’appel et comporter tout autre élément exigé par la cour supérieure.
Note marginale :Signification de l’avis
(4) Une copie de l’avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l’expiration des quatorze jours :
a) au procureur général du Canada, lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a) confirmant la décision du contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral, du directeur ou du ministre fédéral;
b) au procureur général de la province, lorsque l’appel porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76a);
c) au requérant lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);
d) à toute autre personne précisée par la cour supérieure.
Note marginale :Décision
79 (1) Au terme de l’audition de l’appel, la cour supérieure peut :
a) le rejeter;
b) l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Lors de l’audition d’un appel portant sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), il appartient à l’appelant de convaincre la cour supérieure qu’elle doit rendre la décision visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Cour d’appel
80 Un appel à la cour d’appel portant sur la décision visée à l’article 79 peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit seulement.
Note marginale :Partie XXVII du Code criminel
81 La partie XXVII du Code criminel, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la présente loi et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
Commissaire aux armes à feu
Note marginale :Nomination
81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Attributions
81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l’application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Délégation
81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Absence ou empêchement
81.4 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 2003, ch. 8, art. 48
Note marginale :Application de certains textes
81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2003, ch. 8, art. 48
Système canadien d’enregistrement des armes à feu
Directeur
Note marginale :Directeur de l’enregistrement des armes à feu
82 Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 1995, ch. 39, art. 82
- 2003, ch. 8, art. 49
Note marginale :Absence ou empêchement
82.1 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.
- 2003, ch. 8, art. 49
Registre
Note marginale :Registre canadien des armes à feu
83 (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;
d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;
e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;
f) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Fonctionnement
(2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 83
- 2012, ch. 6, art. 23
Note marginale :Destruction des fichiers
84 Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Autres registres du directeur
85 (1) Le directeur établit un registre :
a) des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(i) les agents de la paix,
(ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance :
(A) soit d’une force policière,
(B) soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(iii) les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;
b) des armes à feu acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;
c) des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;
d) des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.
Note marginale :Signalement des acquisitions ou cessions
(2) Toute personne visée aux alinéas (1)a) ou b) fait notifier au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.
Note marginale :Destruction des fichiers
(3) Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
- 1995, ch. 39, art. 85
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 9, art. 10
Note marginale :Transfert des fichiers
86 Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’enregistrement sont transférés au directeur.
Registre des contrôleurs des armes à feu
Note marginale :Registre des contrôleurs des armes à feu
87 (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :
a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;
c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Destruction des fichiers
(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
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