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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Transport d’armes à feu (suite)

Note marginale :Durée de validité

 Le permis réputé une autorisation de transport en application des articles 130 ou 131 est valide pour la période mentionnée.

Note marginale :Demandes en cours

 Les demandes de délivrance des documents — qui seraient prévus aux articles 129 à 131 s’ils avaient été délivrés avant la date de référence — en cours à la date de référence sont traitées conformément à la loi antérieure, à différence près que :

  • a) le permis qui aurait été délivré devient une autorisation de port ou de transport ou une condition d’un permis;

  • b) seule une personne habilitée par la présente loi à délivrer l’autorisation de port et de transport peut statuer à leur égard.

Note marginale :Approbations des clubs de tir

  •  (1) Est réputée l’agrément prévu par la présente loi toute approbation d’un club de tir accordée en application du sous-alinéa 109(3)c)(iii) ou de l’alinéa 110(2)c) de la loi antérieure et non révoquée avant la date de référence.

  • Note marginale :Durée de validité

    (2) Une telle approbation est valide pour la période mentionnée, sans que celle-ci puisse excéder d’un an la date de référence.

Note marginale :Permis d’entreposage temporaire

 Est valide pour la période mentionnée, sauf révocation par le contrôleur des armes à feu pour une raison valable, tout permis autorisant l’entreposage temporaire d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en particulier, s’il :

  • a) a été délivré en vertu du paragraphe 110(3.1) de la loi antérieure;

  • b) n’a pas été révoqué avant la date de référence;

  • c) était valide à la date de référence conformément au paragraphe 110(3.3) de la loi antérieure.

Note marginale :Révocation de l’autorisation de transport

 Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

  • a) elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

  • b) elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.

Modifications conditionnelles

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Modifications du Code criminel

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Modifications corrélatives : Code criminel

 [Modifications]

Modifications corrélatives : autres lois

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 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 55]

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition édictée ou modifiée par la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Dans l’éventualité où aucun décret n’est pris en application du paragraphe (1) avant le 1er janvier 2003, la présente loi, à l’exception des articles 136, 137 et 174, entre en vigueur à cette date.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 85, édicté par l’article 139, et articles 141 à 150 en vigueur le 1er janvier 1996, voir TR/96-2; articles 118 et 119 en vigueur le 30 avril 1996, voir TR/96-39; article 95 en vigueur le 18 décembre 1997, voir TR/98-2; articles 1, 2 et 117 en vigueur le 25 février 1998, voir TR/98-35; articles 3 et 4, paragraphes 5(1) et (2), article 6, paragraphes 7(1) à (3), alinéas 7(4)a) à d), paragraphe 7(5), articles 8 à 23, paragraphe 24(1), alinéas 24(2)a) et b), articles 25 à 28, paragraphes 29(2) à (7), articles 30 et 31, alinéas 32a) et c), articles 33 et 34, paragraphe 35(1) précédant l’alinéa a), alinéa 35(1)a) de la version anglaise précédant le sous-alinéa (i), sous-alinéas 35(1)a)(i) et (iii) de la version anglaise, alinéas 35(1)a) et c) de la version française, articles 54 à 94, 96, 98 à 116, 120 à 135 et 138, articles 84, 86 à 96 et 98 à 117.15, édictés par l’article 139, et articles 140, 151 à 168, 170 à 173 et 175 à 193 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-93 et 95; article 97 en vigueur le 3 décembre 1998, voir TR/98-129; paragraphe 5(3), alinéa 7(4)e), les passages du paragraphe 35(1) qui ne sont pas encore en vigueur, paragraphes 35(2) à (4) et article 36 en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2001-4; paragraphe 29(1) en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2002-161; alinéa 24(2)c), édicté par 2003, ch. 8, art. 18, en vigueur le 10 avril 2005, voir TR/2005-27; article 97, édicté par l’article 139, abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; alinéa 24(2)d) abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; articles 37 à 53 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

 

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