Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Délégation
Note marginale :Attributions du ministre provincial
98 Le contrôleur des armes à feu d’une province peut, s’il en est chargé par le ministre provincial, désigner les préposés aux armes à feu pour la province.
Note marginale :Attributions du contrôleur des armes à feu
99 Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier.
- 1995, ch. 39, art. 99
- 2003, ch. 8, art. 52
Note marginale :Attributions du directeur
100 La personne désignée par écrit par le directeur pour l’application du présent article peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans l’acte de délégation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.
Visite
Note marginale :Définition de « inspecteur »
101 Pour l’application des articles 102 à 105, inspecteur s’entend d’un préposé aux armes à feu. Y est assimilé, pour une province, tout membre d’une catégorie de particuliers désignée par le ministre provincial.
Note marginale :Visite
102 (1) Sous réserve de l’article 104, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tous lieux et y effectuer des inspections, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise ou que s’y trouvent soit des registres d’entreprises soit une collection d’armes à feu ou des registres y afférents, soit des armes à feu prohibées ou plus de dix armes à feu; il est aussi autorisé à :
a) ouvrir tout contenant dans lequel, à son avis, se trouvent des armes à feu ou des objets assujettis à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) examiner les armes à feu ou tout objet qu’il y trouve et en prendre des échantillons;
c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;
d) exiger de toute personne qu’elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents qui à son avis contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(2) Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :
a) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible, qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout registre, document comptable ou autre document.
Note marginale :Usage de la force
(3) Dans le cadre de la visite prévue au paragraphe (1), l’inspecteur ne peut faire usage de la force.
Note marginale :Récépissé des objets saisis
(4) L’inspecteur est tenu de remettre au propriétaire ou à l’occupant des lieux, au moment où il en prend possession, un récépissé qui décrit avec suffisamment de précision les objets pris dans le cadre de sa visite, notamment, s’il s’agit d’une arme à feu, par la mention du numéro de série, si celui-ci est disponible.
Note marginale :Précision interprétative
(5) Il est entendu qu’au présent article, « entreprise » s’entend au sens prévu au paragraphe 2(1).
Note marginale :Obligation d’assistance
103 Le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l’objet de la visite, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’inspecteur sur demande, toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Mandat — maison d’habitation
104 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :
a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant, à moins que s’y déroulent les activités d’une entreprise;
b) sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’article 102 existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Parties visées par l’inspection
(3) Il est entendu, que lors de l’inspection d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut visiter et inspecter que les parties d’une pièce où, à son avis :
a) se trouvent soit des armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées ou des registres relatifs à une collection d’armes à feu soit tout ou partie d’un dispositif ou d’un autre objet exigé, par règlement pris en vertu de l’alinéa 117h), pour l’entreposage des armes à feu et des armes à autorisation restreinte;
b) dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire que s’y déroulent les activités d’une entreprise, se trouvent des munitions ou des registres d’entreprise.
Dans tous les cas, l’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
- 1995, ch. 39, art. 104
- 2003, ch. 8, art. 53(F)
Note marginale :Contrôle
105 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, de s’assurer que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
- 1995, ch. 39, art. 105
- 2012, ch. 6, art. 26
Infractions
Note marginale :Fausse déclaration
106 (1) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Fausse déclaration : attestation douanière
(2) Commet une infraction quiconque, afin d’obtenir, ou de faire obtenir à une autre personne, l’attestation d’un document par l’agent des douanes en application de la présente loi, fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou, en toute connaissance de cause, s’abstient de communiquer un renseignement utile à cet égard.
Note marginale :Définition de « déclaration »
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non en preuve.
Note marginale :Falsification
107 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime — dont la preuve lui incombe — , modifie, maquille ou falsifie un permis, un certificat d’enregistrement, une autorisation ou l’attestation d’un document faite par un agent des douanes en application de la présente loi.
Note marginale :Possession non autorisée de munitions
108 Commet une infraction toute entreprise qui a en sa possession des munitions sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise.
Note marginale :Peine
109 Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), k.2), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1995, ch. 39, art. 109
- 2019, ch. 9, art. 12
Note marginale :Inobservation des conditions
110 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, enfreint les conditions du permis, du certificat d’enregistrement ou de l’autorisation dont il est titulaire.
Note marginale :Peine
111 Quiconque contrevient à l’article 110 ou omet de se conformer à l’article 103 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
Note marginale :Publicité
112 (1) Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :
a) la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;
b) la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;
c) la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou aux entreprises qui font de la publicité directe, dans le cadre normal de leurs affaires, auprès ou pour le compte de l’industrie cinématographique, des Forces canadiennes ou du personnel de la sécurité publique.
Note marginale :Peine
(2) L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1995, ch. 39, art. 112
- 2012, ch. 6, art. 27
- 2023, ch. 32, art. 44
Note marginale :Défaut d’obtempérer à un ordre de l’inspecteur
113 Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, n’obtempère pas à un ordre que lui donne l’inspecteur en vertu de l’article 105.
Note marginale :Non-restitution
114 Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 114
- 2012, ch. 6, art. 28
Note marginale :Peine
115 Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.
- 1995, ch. 39, art. 115
- 2012, ch. 6, art. 28
Note marginale :Intervention du procureur général du Canada
116 Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction à la présente loi.
Règlements
Note marginale :Règlements
117 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « ordonnance de protection » pour l’application de la présente loi;
a.01) régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;
a.1) déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises — ou catégories de telles licences — qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la présente loi;
b) régir la révocation des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations;
c) préciser les cas dans lesquels un particulier peut avoir ou non besoin d’une arme à feu pour protéger sa vie ou celle d’autrui, ou pour usage dans le cadre d’une activité professionnelle légale;
c.1) régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;
d) régir l’usage d’armes à feu pour le tir à la cible ou la participation à une compétition de tir;
e) régir :
(i) la constitution et l’exploitation de clubs de tir et de champs de tir,
(ii) les activités qui peuvent y être exercées,
(iii) la possession et l’usage d’armes à feu dans leurs locaux,
(iv) la tenue et la destruction de fichiers sur ces clubs et champs de tir ainsi que sur leurs membres;
f) régir la constitution et la conservation de collections d’armes à feu ainsi que l’acquisition et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu en faisant partie;
g) régir les expositions d’armes à feu, les activités qui peuvent s’y dérouler et la possession et l’usage d’armes à feu dans leur cadre;
h) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale des armes à feu et des armes à autorisation restreinte et la définition du terme « vente postale » pour l’application de la présente loi;
i) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, la possession à des fins réglementaires, la cession, l’exportation et l’importation :
(i) d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées ou de pièces d’armes à feu,
(ii) d’éléments ou pièces d’armes à feu prohibées, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
j) régir la possession et l’usage d’armes à autorisation restreinte;
j.1) régir la possession et le transport d’armes à feu durant la période de prolongation visée au paragraphe 64(1.1);
k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, des chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :
(i) de la possession en tout lieu,
(ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;
k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de chargeurs et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;
k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l’enlèvement, la modification, l’oblitération et le maquillage des marques;
k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d) et l’attestation des déclarations pour l’application des paragraphes 37(2) et 38(2);
k.4) régir la disposition des munitions et des chargeurs visés au paragraphe 37(4) et celle des pièces d’armes à feu visées au paragraphe 38(4);
l) régir l’entreposage, le maniement, le transport, l’expédition, l’acquisition, la possession, la cession, l’exportation, l’importation, l’usage et l’aliénation ou la disposition d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions prohibées et de substances explosives :
(i) par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :
(A) les agents de la paix,
(B) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance soit d’une force policière, soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,
(C) les personnes ou les membres d’une catégorie de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,
(D) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu,
(ii) par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;
m) régir la tenue, la transmission et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;
n) régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers par les entreprises en ce qui concerne les munitions;
n.1) régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;
o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m) ou n);
p) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement, des autorisations, des agréments de cession et d’importation d’armes à feu et des attestations par l’agent des douanes des documents prévus par la présente loi;
q) fixer les cas et les modalités de dispense ou de réduction des droits à payer en application de l’alinéa p);
r) fixer les droits à payer à Sa Majesté du chef du Canada pour les frais engagés par elle pour l’entreposage de marchandises retenues par des agents de douane ou pour leur disposition;
s) régir le fonctionnement du Registre canadien des armes à feu;
t) régir la transmission des avis et documents sur support électronique ou autre, notamment quant à leurs destinataires, aux personnes ou catégories de personnes qui peuvent l’effectuer et aux modalités de signature — ou de ce qui peut en tenir lieu — sur support électronique ou autre de ces avis ou documents, ainsi que la date et l’heure réputées de leur réception;
u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent à tout peuple autochtone du Canada et adapter ces dispositions à cette application;
v) abroger :
(i) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur le contrôle des chargeurs grande capacité, pris par le décret C.P. 1992-1660 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-460,
(ii) le Décret sur les régions désignées pour la possession d’armes à feu, C.R.C., chapitre 430,
(iii) l’article 4 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les autorisations d’acquisition d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1663 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-461,
(iv) l’article 7 — et l’intertitre le précédant — du Règlement sur les véritables collectionneurs d’armes à feu, pris par le décret C.P. 1992-1661 du 16 juillet 1992 portant le numéro d’enregistrement DORS/92-435,
(v) les articles 8 et 13 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes prohibées, pris par le décret C.P. 1991-1925 du 3 octobre 1991 portant le numéro d’enregistrement DORS/91-572,
(vi) le Règlement sur les catégories de personnes morales admissibles à un certificat d’enregistrement d’armes à autorisation restreinte, pris par le décret C.P. 1993-766 du 20 avril 1993 portant le numéro d’enregistrement DORS/93-200,
(vii) les articles 7, 15 et 17 — et les intertitres les précédant — du Règlement sur le contrôle des armes à autorisation restreinte et sur les armes à feu, pris par le décret C.P. 1978-2572 du 16 août 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-670;
w) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
- 1995, ch. 39, art. 117
- 2003, ch. 8, art. 54, ch. 22, art. 224(A)
- 2015, ch. 27, art. 16
- 2019, ch. 9, art. 13
- 2023, ch. 32, art. 45
- Date de modification :