Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Loi sur les armes à feu
L.C. 1995, ch. 39
Sanctionnée 1995-12-05
Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- autorisation de port
autorisation de port L’autorisation prévue à l’article 20. (authorization to carry)
- autorisation de transport
autorisation de transport Toute autorisation prévue à l’article 19. (authorization to transport)
- autorisation d’exportation
autorisation d’exportation L’autorisation prévue à l’article 44, y compris la licence pour l’exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et qui est réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 117a.1). (authorization to export)
- autorisation d’importation
autorisation d’importation L’autorisation prévue à l’article 46. (authorization to import)
- bureau de douane
bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)
- commissaire
commissaire Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1. (Commissioner)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrôleur des armes à feu
contrôleur des armes à feu
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du contrôleur des armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (chief firearms officer)
- date de référence
date de référence En ce qui concerne une disposition de la présente loi ou le terme « loi antérieure » dans une telle disposition, la date d’entrée en vigueur de la disposition. (commencement day)
- entreprise
entreprise Personne qui exploite une entreprise se livrant à des activités, notamment :
a) de fabrication, d’assemblage, de possession, d’achat, de vente, d’importation, d’exportation, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage, de modification, de prêt sur gages, de transport, d’expédition, de distribution ou de livraison d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées;
b) de possession, d’achat ou de vente de munitions;
c) d’achat d’arbalètes.
Sont visés par la présente définition les musées. (business)
- loi antérieure
loi antérieure La partie III du Code criminel dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (federal Minister)
- ministre provincial
ministre provincial
a) Membre du conseil exécutif d’une province désigné par le lieutenant gouverneur en conseil de la province en cette qualité;
b) le ministre fédéral en ce qui concerne les territoires;
c) le ministre fédéral dans une situation particulière où le ministre provincial ne peut agir. (provincial minister)
- musée
musée Personne qui exploite un musée se livrant soit à des activités de possession, d’achat, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, d’entreposage ou de modification d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées, soit à des activités de possession ou d’achat de munitions. (museum)
- non-résident
non-résident Particulier qui réside habituellement à l’étranger. (non-resident)
- préposé aux armes à feu
préposé aux armes à feu
a) Particulier qu’un ministre provincial désigne par écrit pour agir en cette qualité dans la province;
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans un territoire;
c) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans une situation particulière, en l’absence du préposé aux armes à feu prévu aux alinéas a) ou b). (firearms officer)
- réglementaire
réglementaire Prescrit par le ministre fédéral, pour les formulaires ou l’information à y faire figurer, ou par les règlements, dans tous les autres cas. (prescribed)
- règlements
règlements Les règlements pris en application de l’article 117 par le gouverneur en conseil. (regulations)
- transporteur
transporteur Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées. (carrier)
Note marginale :Code criminel
(2) Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.
Note marginale :Mention du directeur
(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s’appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l’article 6 s’applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l’alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.
Note marginale :Droits des autochtones
(3) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que la présente loi ne permet ni n’exige l’enregistrement des armes à feu sans restriction.
- 1995, ch. 39, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 116
- 2001, ch. 4, art. 85
- 2003, ch. 8, art. 9
- 2005, ch. 10, art. 29
- 2015, ch. 27, art. 2
- 2019, ch. 9, art. 1
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Forces canadiennes
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la présente loi ne s’applique pas aux Forces canadiennes.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet :
a) de prévoir, notamment aux articles 5 à 16 et 54 à 73, la délivrance :
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession d’armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
(ii) de permis et d’autorisations permettant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 91(2), 92(2) ou 93(1) du Code criminel,
(iii) de permis autorisant la vente, l’échange ou le don d’arbalètes en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction au paragraphe 97(1) du Code criminel;
b) de permettre, notamment aux articles 5 à 12 et 54 à 73, la fabrication ou la proposition de fabrication, et aux articles 21 à 34 et 54 à 73, la cession ou la proposition de cession, d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et de chargeurs, en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction aux paragraphes 99(1), 100(1) ou 101(1) du Code criminel;
c) de permettre, notamment aux articles 35 à 73, l’importation et l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées, de chargeurs et d’éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques, sans enfreindre les paragraphes 103(1) ou 104(1) du Code criminel.
- 1995, ch. 39, art. 4
- 2012, ch. 6, art. 9
- 2023, ch. 32, art. 15.1
- 2023, ch. 32, art. 15.2
Possession
Admissibilité
Règles générales
Note marginale :Sécurité personnelle
5 (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des chargeurs.
Note marginale :Critères d’admissibilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une des infractions suivantes :
(i) une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui,
(ii) une infraction à la présente loi ou à la partie III du Code criminel,
(iii) une infraction à l’article 264 du Code criminel (harcèlement criminel),
(iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
v) une infraction relative à la contravention au paragraphe 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
b) qu’il ait été interné ou non, il a été traité, notamment dans un hôpital, un institut pour malades mentaux ou une clinique psychiatrique, pour une maladie mentale caractérisée par la menace, la tentative ou l’usage de violence contre lui-même ou autrui;
c) l’historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l’usage de violence ou le comportement menaçant contre lui-même ou autrui;
d) il lui est ou lui a été interdit, au titre d’une ordonnance rendue pour la sécurité de toute personne, de communiquer avec une personne donnée ou de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu, et il représente ou pourrait représenter une menace ou un risque pour la sécurité de toute personne;
e) au titre d’une ordonnance d’interdiction rendue relativement à une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou un ancien partenaire intime, il lui a déjà été interdit la possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées;
f) pour toute autre raison, il pourrait causer un dommage à lui-même ou à autrui.
Note marginale :Précision
(2.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (2)c), la menace de violence et le comportement menaçant s’entendent notamment de la menace ou du comportement communiqués par la personne envers autrui par Internet ou un autre réseau numérique.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), pour l’application du paragraphe (1) au non-résident âgé d’au moins dix-huit ans ayant déposé — ou fait déposer — une demande de permis de possession, pour une période de soixante jours, d’une arme à feu sans restriction, le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale peut tenir compte des critères prévus au paragraphe (2), sans toutefois y être obligé.
- 1995, ch. 39, art. 5 et 137
- 1996, ch. 19, art. 76.1
- 2003, ch. 8, art. 10
- 2015, ch. 27, art. 3
- 2018, ch. 16, art. 182
- 2019, ch. 9, art. 2
- 2023, ch. 32, art. 15.3
- 2023, ch. 32, art. 15.4
Note marginale :Ordonnances d’interdiction
6 (1) Le permis ne peut être délivré lorsqu’une ordonnance d’interdiction interdit au demandeur la possession d’une arme à feu, d’une arbalète, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) s’applique compte tenu des ordonnances rendues sous le régime de l’article 113 du Code criminel (levée de l’interdiction).
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu
7 (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) la réussite, avant la date de référence, de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
e) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis.
Note marginale :Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Ordonnances d’interdiction
(3) Le particulier qui est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction peut devenir titulaire :
a) d’un permis, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(ii) les examens de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(ii) tout examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, au particulier :
a) dont la compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage a été certifiée conforme aux exigences réglementaires par le contrôleur des armes à feu dans les cas prévus par règlement;
b) qui, âgé de moins de dix-huit ans, a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille;
c) [Abrogé, 2015, ch. 27, art. 4]
d) qui n’a besoin d’un permis que pour acquérir une arbalète;
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu sans restriction.
Note marginale :Autre exception
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au particulier qui est sous le coup d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 113 du Code criminel (levée de l’interdiction) et qui est exempté de l’application de ce paragraphe par le contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 7
- 2003, ch. 8, art. 11
- 2015, ch. 27, art. 4
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