Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Cession et prêt (suite)
Prêt
Note marginale :Autorisation de prêt
33 Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.
- 1995, ch. 39, art. 33
- 2012, ch. 6, art. 14
Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
34 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 34
- 2003, ch. 8, art. 25
- 2012, ch. 6, art. 15
Exportation et importation
Particuliers
Note marginale :Importation : non-résidents
35 (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;
c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.
Note marginale :Non-conformité
(4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
- 1995, ch. 39, art. 35
- 2015, ch. 27, art. 8
Note marginale :Permis et certificat temporaires
36 (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu sans restriction;
b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.
Note marginale :Prorogation
(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Moyens électroniques ou autres
(3) Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.
- 1995, ch. 39, art. 36
- 2012, ch. 6, art. 16
- 2015, ch. 27, art. 9
Note marginale :Importation de munitions ou chargeurs : particulier
37 (1) Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.
Note marginale :Exception : non-résident
(2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées ou des chargeurs autres que des chargeurs désignés comme étant des dispositifs prohibés s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions ou chargeurs aux fins d’importation.
Note marginale :Non-conformité
(3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions ou chargeurs à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.
Note marginale :Sort des munitions ou chargeurs
(4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions ou chargeurs retenus et non exportés.
Note marginale :Non-conformité
(5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.
Note marginale :Importation de pièces d’armes à feu : particuliers
38 (1) Un particulier peut importer des pièces d’armes à feu seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.
Note marginale :Exception : non-résidents
(2) Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des pièces d’armes à feu s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces pièces aux fins d’importation.
Note marginale :Non-conformité
(3) Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des pièces d’armes à feu à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.
Note marginale :Sort des pièces d’armes à feu
(4) Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des pièces d’armes à feu retenues et non exportées.
Note marginale :Non-conformité
(5) L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou si l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.
- 1995, ch. 39, art. 38
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2023, ch. 32, art. 26
39 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
40 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
41 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
42 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
43 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
44 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
45 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
46 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
47 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
48 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
49 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
50 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
51 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
52 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
53 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Permis, autorisations et certificats d’enregistrement
Demandes
Note marginale :Dépôt d’une demande
54 (1) La délivrance des permis, des autorisations — autres que celles visées aux paragraphes 19(2.1), (2.2) ou (2.3) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.
Note marginale :Destinataire de la demande
(2) La demande est adressée :
a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et de l’autorisation de transport;
a.1) au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);
b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.
Note marginale :Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures
(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :
a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;
b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.
- 1995, ch. 39, art. 54
- 2003, ch. 8, art. 36 et 56
- 2015, ch. 27, art. 11
- 2019, ch. 9, art. 6
- 2023, ch. 32, art. 27
Note marginale :Renseignements supplémentaires
55 (1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d’un permis ou d’une autorisation tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si celui-ci répond aux critères d’admissibilité au permis ou à l’autorisation.
Note marginale :Enquête
(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l’article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, des membres de sa famille ou toute personne qu’il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents.
- 1995, ch. 39, art. 55
- 2000, ch. 12, art. 118
Délivrance
Note marginale :Permis
56 (1) Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Un seul permis par particulier
(2) Il ne peut être délivré qu’un seul permis à un particulier.
Note marginale :Permis pour chaque établissement
(3) Un permis est délivré pour chaque établissement où l’entreprise — qui n’est pas un transporteur — exerce ses activités.
Note marginale :Autorisations de port et de transport
57 L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.
- 1995, ch. 39, art. 57
- 2023, ch. 32, art. 28
Note marginale :Autorisation de port prévue à l’alinéa 20a)
57.1 Le commissaire est chargé de la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20a).
Note marginale :Conditions : contrôleur des armes à feu
58 (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.
Note marginale :Exception : permis ou autorisation
(1.1) Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport est assujetti aux règlements.
Note marginale :Conditions : commissaire
(1.2) Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.
Note marginale :Mineurs : consultation
(2) Dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), le contrôleur des armes à feu consulte le père ou la mère du particulier ou la personne qui en a la garde avant d’assortir le permis d’une condition.
Note marginale :Mineurs : information des parents ou gardiens
(3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.
- 1995, ch. 39, art. 58
- 2015, ch. 27, art. 12
- 2023, ch. 32, art. 29
- Date de modification :