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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures

Permis, autorisations et certificats d’enregistrement (suite)

Durée de validité (suite)

Note marginale :Autorisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.

  • Note marginale :Autorisations de transport : permis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Autorisations de transport

    (3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Autorisations de port

    (4) L’autorisation de port :

    • a) exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

    • b) non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.

  • 1995, ch. 39, art. 65
  • 2003, ch. 8, art. 41

Note marginale :Certificat d’enregistrement

 Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu.

  • 1995, ch. 39, art. 66
  • 2012, ch. 6, art. 20

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

    (2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  • Note marginale :Notification au directeur

    (3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.

  • Note marginale :Antiquités

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :

    • a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;

    • b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;

    • c) pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;

    • d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.

  • Note marginale :Contenu de la notification

    (5) La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.

  • 1995, ch. 39, art. 67
  • 2003, ch. 8, art. 42 et 56

Non-délivrance et révocation

Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu

 Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.

Note marginale :Non-délivrance : directeur

 Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.

Note marginale :Révocation : permis et autorisations

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

    • a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

    • b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.

  • Note marginale :Directeur

    (2) Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.

Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement

  •  (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  • Note marginale :Révocation automatique du certificat d’enregistrement

    (2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

  • 1995, ch. 39, art. 71
  • 2003, ch. 8, art. 44
  • 2012, ch. 6, art. 21

Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

  • Note marginale :Cas d’exception

    (1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a demandé la révocation;

    • b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu — permis

    (4) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.

  • Note marginale :Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement

    (5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

  • Note marginale :Renvoi

    (6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.

  • 1995, ch. 39, art. 72
  • 2003, ch. 8, art. 45
  • 2012, ch. 6, art. 22

 [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 46]

Renvoi à un juge de la cour provinciale

Note marginale :Renvoi

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

    • a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;

    • b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;

    • c) le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.

  • Note marginale :Délai

    (2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours.

  • 1995, ch. 39, art. 74
  • 2003, ch. 8, art. 47

Note marginale :Audition et notification

  •  (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.

  • Note marginale :Éléments de preuve

    (2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.

  • Note marginale :Audition ex parte

    (4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code criminel, tenir le procès en l’absence du défendeur.

Note marginale :Décision

 Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :

  • a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;

  • b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;

  • c) annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.

Appels à la cour supérieure et à la cour d’appel

Note marginale :Définitions

 S’agissant du Nunavut, les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 77 à 81.

cour supérieure

cour supérieure Un juge de la Cour d’appel du Nunavut. (superior court)

juge

juge Juge de la Cour de justice du Nunavut. (provincial court judge)

  • 1999, ch. 3, art. 64

Note marginale :Cour supérieure

  •  (1) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.

  • Note marginale :Appel par le procureur général

    (2) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue aux alinéas 76b) ou c), le procureur général du Canada ou celui de la province peuvent respectivement appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure, selon que celle-ci :

    • a) soit vise le directeur, le ministre fédéral ou le contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral;

    • b) soit porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes des alinéas 76b) ou c).

 

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