Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Permis, autorisations et certificats d’enregistrement (suite)
Délivrance (suite)
Note marginale :Conditions : permis délivré à une entreprise
58.1 (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes :
a) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;
b) l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants :
(i) le numéro de référence attribué par le directeur,
(ii) la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,
(iii) le numéro de permis du cessionnaire,
(iv) la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;
c) l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.
Note marginale :Destruction des registres et fichiers
(2) La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.
Note marginale :Propriétaire et possesseur
59 Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.
Note marginale :Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement
60 Les certificats d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte et les numéros d’enregistrement qui leur sont attribués, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.
- 1995, ch. 39, art. 60
- 2012, ch. 6, art. 19
Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement
61 (1) Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.
Note marginale :Forme : autorisations
(2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.
Note marginale :Condition d’un permis
(3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.
Note marginale :Autorisation automatique de transport
(3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1), (2.2) ou (2.3) prennent la forme d’une condition d’un permis.
Note marginale :Précisions pour les entreprises
(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu, aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.
- 1995, ch. 39, art. 61
- 2003, ch. 8, art. 38
- 2015, ch. 27, art. 13
- 2019, ch. 9, art. 8
Note marginale :Incessibilité
62 Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.
Note marginale :Portée territoriale
63 (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.
(2) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 39]
Note marginale :Exceptions : autorisation de port
(3) L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) n’est pas valide à l’extérieur de la portée territoriale établie dans l’autorisation du commissaire. L’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) n’est pas valide à l’extérieur de la province de délivrance.
- 1995, ch. 39, art. 63
- 2003, ch. 8, art. 39
- 2023, ch. 32, art. 30
Durée de validité
Note marginale :Permis
64 (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la période de validité d’un permis relatif à une arme à feu est prolongée de six mois dans le cas où il n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration.
Note marginale :Interdiction d’utilisation ou d’acquisition
(1.2) Le titulaire du permis dont la validité est prolongée au titre du paragraphe (1.1) ne peut, avant le renouvellement du permis, utiliser ses armes à feu ou acquérir des armes à feu, des munitions ou des chargeurs.
Note marginale :Autorisations : aucune prolongation
(1.3) Le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet de prolonger la validité d’une autorisation de port ou de transport au-delà de la date d’expiration du permis prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Autorisations : délivrance
(1.4) Pendant la période de prolongation, les autorisations ci-après ne peuvent être délivrées au titulaire du permis :
a) une autorisation de port;
b) une autorisation de transport, sauf si elle est délivrée pour l’une des raisons suivantes :
(i) une raison mentionnée aux sous-alinéas 19(1)b)(i) ou (ii),
(ii) le titulaire désire transporter une arme à feu afin d’en disposer en la vendant ou en l’exportant.
Note marginale :Mineurs
(2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Entreprises
(3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.
Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions
(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.
(5) à (6) [Abrogés avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Note marginale :Notification
(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.
- 1995, ch. 39, art. 64
- 2003, ch. 8, art. 40
- 2008, ch. 20, art. 3
- 2015, ch. 27, art. 14
- 2023, ch. 32, art. 30.1
Note marginale :Autorisations
65 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.
Note marginale :Autorisations de transport : permis
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.
Note marginale :Autorisations de transport
(3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.
Note marginale :Autorisations de port
(4) L’autorisation de port :
a) exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;
b) non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.
- 1995, ch. 39, art. 65
- 2003, ch. 8, art. 41
Note marginale :Certificat d’enregistrement
66 Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu ou ne change pas de classification en raison d’une modification à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi.
- 1995, ch. 39, art. 66
- 2012, ch. 6, art. 20
- 2023, ch. 32, art. 31
Note marginale :Renouvellement : contrôleur des armes à feu
67 (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis, les autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) et les autorisations de transport selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Renouvellement : commissaire
(1.1) Le commissaire peut renouveler les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte
(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), le contrôleur des armes à feu détermine si celle-ci est utilisée par le particulier à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) protection de sa vie ou de celle d’autrui;
b) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
c) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;
d) ajout à sa collection d’armes à feu.
Note marginale :Notification au directeur
(3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.
Note marginale :Antiquités
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :
a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;
b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;
c) pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;
d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.
Note marginale :Contenu de la notification
(5) La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.
- 1995, ch. 39, art. 67
- 2003, ch. 8, art. 42 et 56
- 2023, ch. 32, art. 32
Non-délivrance, suspension et révocation
Note marginale :Non-délivrance : contrôleur des armes à feu
68 (1) Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20b) ou des autorisations de transport pour toute raison valable.
Note marginale :Non-délivrance : commissaire
(2) Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).
- 1995, ch. 39, art. 68
- 2023, ch. 32, art. 33
Note marginale :Non-délivrance : directeur
69 Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.
Note marginale :Révocation : permis et autorisations
70 (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) ou une autorisation de transport — et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) — pour toute raison valable, notamment parce que :
a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);
b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.
Note marginale :Directeur
(2) Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.
- 1995, ch. 39, art. 70 et 137
- 2003, ch. 8, art. 43(A)
- 2019, ch. 9, art. 9
- 2023, ch. 32, art. 35
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