Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les armes à feu

Version de l'article 67 du 2005-04-10 au 2024-04-01 :


Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

    (2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

  • Note marginale :Notification au directeur

    (3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.

  • Note marginale :Antiquités

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :

    • a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;

    • b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;

    • c) pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;

    • d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.

  • Note marginale :Contenu de la notification

    (5) La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.

  • 1995, ch. 39, art. 67
  • 2003, ch. 8, art. 42 et 56

Date de modification :