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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 65 du 2003-01-01 au 2005-04-09 :


Note marginale :Autorisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.

  • Note marginale :Autorisations de transport : permis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Autorisations de transport

    (3) L’autorisation de transport d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide :

    • a) dans le cas où elle est exprimée sous forme de condition d’un permis, pour la période mentionnée — d’au moins un an et d’au plus trois ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

    • b) dans le cas où elle n’est pas exprimée sous forme de condition d’un permis, pour la période — d’au moins un an et d’au plus trois ans — , mentionnée.

  • Note marginale :Autorisations de port

    (4) L’autorisation de port :

    • a) exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

    • b) non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.


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