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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 65 du 2005-04-10 au 2024-11-26 :


Note marginale :Autorisations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.

  • Note marginale :Autorisations de transport : permis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Autorisations de transport

    (3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

  • Note marginale :Autorisations de port

    (4) L’autorisation de port :

    • a) exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

    • b) non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.

  • 1995, ch. 39, art. 65
  • 2003, ch. 8, art. 41

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