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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 70 du 2024-10-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Révocation : permis et autorisations

  •  (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) ou une autorisation de transport — et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) — pour toute raison valable, notamment parce que :

    • a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

    • b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.

  • Note marginale :Directeur

    (2) Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.

  • 1995, ch. 39, art. 70 et 137
  • 2003, ch. 8, art. 43(A)
  • 2019, ch. 9, art. 9
  • 2023, ch. 32, art. 35

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