Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION VIRemboursements (suite)
Note marginale :Définitions
259.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien déterminé
bien déterminé S’entend des biens suivants :
a) livre imprimé ou mise à jour d’un tel livre;
b) enregistrement sonore qui consiste, en totalité ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre imprimé;
c) version imprimée, reliée ou non, des Écritures d’une religion. (specified property)
- livre imprimé
livre imprimé Ne sont pas des livres imprimés les articles suivants ou les ouvrages constitués principalement des articles suivants :
a) journaux;
b) magazines et périodiques acquis autrement que par abonnement;
c) magazines et périodiques dont plus de 5 % de l’espace imprimé est consacré à la publicité;
d) brochures et prospectus;
e) catalogues de produits, listes de prix et matériel publicitaire;
f) livrets de garantie et d’entretien et guides d’utilisation;
g) livres servant principalement à écrire;
h) livres à colorier et livres servant principalement à dessiner ou à recevoir des articles tels des coupures, images, pièces de monnaie, timbres ou autocollants;
i) livres à découper ou comportant des pièces à détacher;
j) programmes d’événements ou de spectacles;
k) agendas, calendriers, programmes de cours et horaires;
l) répertoires, assemblages de graphiques et assemblages de plans de rues ou de cartes routières, à l’exclusion des articles suivants :
(i) guides,
(ii) atlas constitués en tout ou en partie de cartes autres que des plans de rues ou des cartes routières;
m) tarifs;
n) assemblages de bleus, de patrons ou de pochoirs;
o) biens visés par règlement;
p) assemblages ou recueils d’articles visés à l’un des alinéas a) à o) et d’articles semblables. (printed book)
- organisme à but non lucratif admissible
organisme à but non lucratif admissible S’entend au sens du paragraphe 259(2). (qualifying non-profit organization)
- période de demande
période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)
- personne déterminée
personne déterminée
a) Municipalité;
b) administration scolaire;
c) université;
d) institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :
(i) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue,
(ii) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;
e) organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif admissible qui administre une bibliothèque publique de prêt;
f) organisme de bienfaisance ou organisme à but non lucratif admissible, visé par règlement, dont la principale mission est l’alphabétisation. (specified person)
Note marginale :Remboursement pour livres imprimés, etc.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à la personne qui est une personne déterminée le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période un montant égal au montant de la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 212 qui est devenue payable par elle au cours de la période de demande relativement à l’acquisition ou à l’importation d’un bien déterminé si :
a) dans le cas d’une personne déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de ce terme au paragraphe (1), elle n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :
(i) ni pour le fournir par vente pour une contrepartie,
(ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service pour une contrepartie;
b) dans les autres cas, la personne n’acquiert ou n’importe le bien déterminé :
(i) ni pour le fournir par vente,
(ii) ni pour en transférer la propriété à une autre personne dans le cadre de la fourniture d’un autre bien ou d’un service.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si la personne déterminée en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de sa période de demande au cours de laquelle la taxe est devenue payable.
Note marginale :Une demande par période
(4) Sauf en cas d’application du paragraphe (5), une personne ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Note marginale :Demandes de succursales et divisions
(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est tenue par le paragraphe 259(10) de produire des demandes de remboursement distinctes aux termes de l’article 259 relativement à une succursale ou division doit produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division et ne peut présenter plus d’une demande de remboursement relativement à la succursale ou division par période de demande.
(6) [Abrogé, 2009, ch. 32, art. 30]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 69.1 et 228
- 2009, ch. 32, art. 30
- 2012, ch. 19, art. 22
- 2018, ch. 27, art. 47
Note marginale :Définitions
259.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité de la Légion
entité de la Légion La Direction nationale ou toute direction provinciale ou filiale de la Légion royale canadienne. (Legion entity)
- période de demande
période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)
Note marginale :Remboursement pour coquelicots et couronnes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse à une entité de la Légion qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien qui est un coquelicot ou une couronne un montant égal au montant de taxe qui devient payable par elle au cours d’une de ses périodes de demande, ou qui est payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si l’entité de la Légion en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande dans laquelle le montant de taxe est devenu payable ou a été payé sans être devenu payable.
Note marginale :Une demande par période
(4) Une entité de la Légion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2011, ch. 15, art. 12
Note marginale :Exportation par les organismes de bienfaisance et les institutions publiques
260 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse une personne — organisme de bienfaisance ou institution publique — qui est l’acquéreur de la fourniture d’un bien ou d’un service qu’elle a exporté du montant de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture.
Note marginale :Demande de remboursement
(2) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel la taxe relative à la fourniture est devenue payable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1997, ch. 10, art. 70
Note marginale :Remboursement d’un montant payé par erreur
261 (1) Dans le cas où une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette, des pénalités, des intérêts ou d’une autre obligation selon la présente partie alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte à ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement.
Note marginale :Restriction
(2) Le montant n’est pas remboursé dans la mesure où :
a) le montant est pris en compte à titre de taxe ou de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 296;
b) le montant payé était une taxe, une taxe nette, une pénalité, des intérêts ou un autre montant visé par une cotisation établie selon l’article 296;
c) un remboursement du montant est accordé en application des paragraphes 215.1(1) ou (2) ou 216(6) ou des articles 69, 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7).
Note marginale :Restriction — unité d’émission
(2.1) Le montant payé relativement à la fourniture d’une unité d’émission n’est remboursé que si, selon le cas :
a) la personne a versé le montant au receveur général;
b) des circonstances prévues par règlement s’avèrent ou des conditions prévues par règlement sont remplies.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.
Note marginale :Une demande par mois
(4) Sous réserve des paragraphes (5) ou (6), une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois.
Note marginale :Demandes par succursales ou divisions
(5) La personne qui a droit au remboursement, qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes et qui est autorisée par le paragraphe 239(2) à produire des déclarations distinctes aux termes de la section V relativement à une succursale ou division peut produire des demandes distinctes aux termes du présent article relativement à la succursale ou division mais ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par mois relativement à la succursale ou division.
Note marginale :Demande selon l’article 239
(6) Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui n’a pas présenté de demande en vertu de l’article 239, qui a droit au remboursement et qui exerce des activités dans des succursales ou divisions distinctes :
a) pour l’application de l’article 239 à la personne, les mentions de « activité commerciale », « déclarations distinctes aux termes de la présente section » et « l’inscrit » à cet article valent respectivement mention de « activité », « demandes distinctes aux termes de l’article 261 » et « la personne »;
b) la personne qui, par l’effet du présent paragraphe, est autorisée par l’article 239 à produire des demandes de remboursement distinctes aux termes du présent article relativement à une succursale ou division ne peut présenter plus d’une demande par mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 116
- 1997, ch. 10, art. 71
- 2018, ch. 27, art. 48
Note marginale :Définitions
261.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cotisation
cotisation[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 97]
- cotisation d’employeur
cotisation d’employeur Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu. (employer contribution)
- cotisation RPAC de salarié
cotisation RPAC de salarié Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :
a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;
b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. (employee PRPP contribution)
- employeur admissible
employeur admissible Est un employeur admissible d’un régime de pension pour une année civile l’employeur participant au régime qui est un inscrit et qui :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
b) dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente. (qualifying employer)
- employeur participant
employeur participant[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]
- entité de gestion
entité de gestion[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]
- entité de gestion admissible
entité de gestion admissible Entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées. (qualifying pension entity)
- entité de gestion non admissible
entité de gestion non admissible Entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible. (non-qualifying pension entity)
- montant admissible
montant admissible Est un montant admissible d’une entité de gestion pour sa période de demande le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas :
a) est devenu payable par l’entité au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis, importé ou ainsi transféré, selon le cas, en vue de sa consommation, de son utilisation ou de sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(i) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des dispositions de la présente partie, sauf l’article 191,
(ii) est devenu payable par l’entité à un moment où elle avait droit à un remboursement prévu à l’article 259, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable,
(iii) était payable par l’entité en vertu du paragraphe 165(1), ou est réputé en vertu de l’article 191 avoir été payé par elle, relativement à la fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement prévu à l’article 256.2 ou y aurait droit une fois payée la taxe payable relativement à la fourniture,
(iv) l’entité étant une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, était payable en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1;
b) est réputé avoir été payé par l’entité en vertu des articles 172.1 ou 172.2 au cours de la période de demande. (eligible amount)
- montant de remboursement de pension
montant de remboursement de pension Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente :
a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,
b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
33 % × (C/D)
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :
C1 + C2
où :
- C1
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
- C2
- le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
- D
- le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :
33 % × (E/F)
où :
- E
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :
E1 + E2
où :
- E1
- représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
- E2
- le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
- F
- le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
G + H
où:
- G
- représente le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande qui est visé à l’alinéa a) de la définition de montant admissible;
- H
- :
(i) si une demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande est présentée conformément au paragraphe (3), le total des montants suivants :
(A) le total précisé dans cette demande selon le paragraphe (3.1),
(B) le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande visée à l’alinéa b) de la définition de montant admissible et à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a),
(ii) si le choix fait selon le paragraphe (9) pour la période de demande est présenté conformément au paragraphe (10), le total précisé selon l’alinéa (10)c) dans le document concernant le choix,
(iii) dans les autres cas, zéro. (pension rebate amount)
- montant de remboursement de pension provincial
montant de remboursement de pension provincial Le montant de remboursement de pension provincial d’une entité de gestion pour une période de demande comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de celle-ci correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
A × B × C/D
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
- C
- le taux de taxe applicable à la province participante,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1);
b) dans les autres cas, zéro. (provincial pension rebate amount)
- montant recouvrable
montant recouvrable S’entend, relativement à une période de demande d’une personne, d’un montant de taxe qui, selon le cas :
a) est inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;
b) est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement ou une remise en vertu d’un autre article de la présente loi ou en vertu d’une autre loi fédérale;
c) est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel elle reçoit une note de crédit visée au paragraphe 232(3), ou remet une note de débit visée à ce paragraphe. (recoverable amount)
- participant actif
participant actif S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (active member)
- période de demande
période de demande S’entend au sens du paragraphe 259(1). (claim period)
- régime de pension
régime de pension[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 88]
- régime interentreprises
régime interentreprises[Abrogée, 2010, ch. 12, art. 75]
- taux de recouvrement de taxe
taux de recouvrement de taxe Le taux de recouvrement de taxe d’une personne pour un exercice correspond au moins élevé des pourcentages suivants :
a) 100 %;
b) la fraction (exprimée en pourcentage) obtenue par la formule suivante :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un crédit de taxe sur les intrants de la personne, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, un crédit de taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, le montant d’un remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 259, relativement à un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, pour une période de demande comprise dans l’exercice,
(ii) dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 259 pour une période de demande comprise dans l’exercice;
- C
- le total des montants représentant chacun :
(i) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 qui est devenu payable par elle au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable,
(ii) dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable. (tax recovery rate)
Note marginale :Remboursement aux entités de gestion admissibles
(2) Si une entité de gestion est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, le ministre lui rembourse pour la période un montant égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période;
- B
- le total des montants représentant chacun :
a) soit le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) pour un employeur admissible en raison du choix fait selon ce paragraphe pour la période,
- D
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
b) soit le montant déterminé selon l’alinéa (6)a) relativement à un employeur admissible en raison du choix fait selon le paragraphe (6) pour la période.
Note marginale :Demande de remboursement
(3) Le remboursement n’est accordé pour la période de demande d’une entité de gestion que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
a) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande;
b) sinon, le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Demande de remboursement — montant de remboursement de pension
(3.1) La demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande (autre qu’un montant admissible à l’égard duquel une partie du remboursement est demandée par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a)) à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
a) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1);
b) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
Note marginale :Demandes distinctes pour une période de demande
(3.2) Si un montant admissible d’une entité de gestion pour une période de demande de l’entité est un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut, malgré le paragraphe (4), faire l’objet d’une demande distincte de sa demande pour la partie de ce remboursement relativement au solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la demande pour la partie de ce remboursement relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit présentée par l’entité après le début de son exercice qui comprend la période de demande et au plus tard :
(i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section V pour la période de demande,
(ii) sinon, le dernier jour de la période de demande;
b) un choix donné prévu aux paragraphes (5) ou (6) pour la période de demande relativement à l’excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande relativement au montant admissible peut être effectué séparément d’un choix prévu aux paragraphes (5) ou (6), selon le cas, à l’égard du solde du montant de remboursement de pension pour la période de demande pourvu que la partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande relativement à cet excédent du montant de remboursement de pension soit demandée par l’entité dans une demande distincte présentée conformément à l’alinéa a) et que le choix donné soit produit au même moment que la demande.
Note marginale :Définitions
(3.3) Les définitions ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (3.2).
- excédent du montant de remboursement de pension
excédent du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend, relativement à un montant de taxe réputé avoir été payé en vertu du sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i), ou être devenu payable en vertu de l’article 172.11, par l’entité au cours de la période de demande, le montant qui serait le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande si le montant de taxe était le seul montant admissible de l’entité pour la période de demande. (excess pension rebate amount)
- solde du montant de remboursement de pension
solde du montant de remboursement de pension pour une période de demande d’une entité de gestion s’entend du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le total des montants représentant chacun un excédent du montant de remboursement de pension pour la période de demande à l’égard duquel une partie du remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande fait l’objet d’une demande par l’entité conformément à l’alinéa (3.2)a). (remaining pension rebate amount)
Note marginale :Une demande par période
(4) Une entité de gestion ne peut faire plus d’une demande de remboursement par période de demande.
Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice exclusif d’activités commerciales
(5) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
- C
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
Note marginale :Choix de partager le remboursement — exercice non exclusif d’activités commerciales
(6) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après (appelé « part » au présent paragraphe) est déterminé pour l’application du présent article à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles :
A × B × C
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
- B
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
- C
- :
(i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
- D
- représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
- E
- le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
F/G
où :
- F
- représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
- G
- la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
(iii) dans les autres cas, zéro;
b) chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
- A
- représente la part revenant à l’employeur admissible, déterminée selon l’alinéa a),
- B
- le montant obtenu par la formule suivante :
D × E × F
où :
- D
- représente le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour la période de demande,
- E
- le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix,
- F
- la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a),
- C
- le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Exercice exclusif d’activités commerciales
(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de la période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si :
a) s’agissant d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;
b) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(8) Le choix que font, selon les paragraphes (5) ou (6), une entité de gestion d’un régime de pension et les employeurs admissibles du régime doit être effectué selon les modalités suivantes :
a) il doit être fait en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, à la fois :
(i) en même temps que sa demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) pour la période de demande,
(ii) dans les deux ans suivant le jour qui est :
(A) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire sa déclaration en application de la section V pour la période de demande,
(B) sinon, le dernier jour de la période de demande;
c) s’agissant du choix prévu au paragraphe (5), le document le concernant doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, dont le total pour l’ensemble des employeurs admissibles ne peut dépasser 100 %;
d) s’agissant du choix prévu au paragraphe (6), le document le concernant doit préciser pour chaque employeur admissible le pourcentage déterminé à son égard, lequel pourcentage ne peut dépasser 100 %.
Note marginale :Entités de gestion non admissibles
(9) Si une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et fait un choix pour cette période conjointement avec les personnes qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, chacun de ces employeurs peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le document concernant le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) × C × D
où :
- A
- représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande;
- B
- le montant de remboursement de pension provincial de l’entité pour cette période;
- C
- :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
- E
- représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
- F
- le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et qu’un ou plusieurs employeurs admissibles du régime étaient l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs du régime au cours de l’année civile précédente, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre total de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
- H
- la somme du nombre total de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs du régime au cours de cette année,
c) dans les autres cas, zéro;
- D
- le taux de recouvrement de taxe applicable à l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(10) Le choix prévu au paragraphe (9) pour la période de demande d’une entité de gestion doit être fait selon les modalités suivantes :
a) il doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;
b) l’entité doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, dans les deux ans suivant celui des jours ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est un inscrit, la date limite où elle est tenue de produire une déclaration aux termes de la section V pour la période de demande,
(ii) dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande;
c) le document le concernant doit préciser le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
(i) il est visé à l’alinéa b) de la définition de montant admissible au paragraphe (1),
(ii) l’entité fait le choix afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
Note marginale :Un choix par période
(11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne peut être produit plus d’une fois par période de demande.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(12) Si un employeur admissible d’un régime de pension déduit un montant en application du paragraphe (5), de l’alinéa (6)b) ou du paragraphe (9) dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre de l’employeur admissible ou de l’entité de gestion du régime sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit au montant ou que le montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au receveur général.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 77
- 2001, ch. 15, art. 17
- 2010, ch. 12, art. 75
- 2012, ch. 31, art. 88
- 2014, ch. 39, art. 97
- 2017, ch. 33, art. 140
- 2023, ch. 26, art. 121
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