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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIRemboursements (suite)

Note marginale :Remboursement pour habitation — provinces participantes

  •  (1) Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente conclu avec le gouvernement d’une province participante prévoit des remboursements au titre d’immeubles résidentiels dans le cadre du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée applicable à cette province, le ministre verse, dans les circonstances prévues par règlement, un remboursement au titre d’un bien visé par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire. Le montant du remboursement est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Le remboursement n’est versé à une personne que si elle en fait la demande dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Remboursement versé ou crédité

    (3) Dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (1), sauf celui qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe (6), toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser le montant du remboursement à un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire, ou le porter à son crédit, si celui-ci lui présente, selon les modalités réglementaires, une demande établie sur le formulaire autorisé par le ministre et contenant les renseignements déterminés par celui-ci.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) Si une demande visant un remboursement est présentée à une personne selon le paragraphe (3) :

    • a) la personne la transmet au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard à la date limite où elle doit produire sa déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est versé ou crédité;

    • b) les intérêts visés au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (3)

    (5) Si une personne donnée verse le montant d’un remboursement à une autre personne, ou le porte à son crédit, en vertu du paragraphe (3) et qu’elle sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

  • Note marginale :Cession

    (6) Dans le cas d’un remboursement qui est payable en vertu du paragraphe (1) relativement au passage d’une province au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et qui est visé par règlement pour l’application du présent paragraphe, la personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe (1) peut, malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, céder le remboursement dans les circonstances prévues par règlement à une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • Note marginale :Forme et modalités de la cession

    (7) La cession d’un remboursement relativement à une province participante est faite sur le formulaire autorisé par le ministre, contenant les renseignements qu’il détermine, lequel est présenté au ministre selon les modalités réglementaires au plus tard le jour qui suit de quatre ans la date d’harmonisation applicable à la province.

  • Note marginale :Effet de la cession

    (8) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :

    • a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;

    • b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;

    • c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire — paragraphe (6)

    (9) Si le montant d’un remboursement est cédé à une personne donnée par une autre personne en application du paragraphe (6) et que la personne donnée sait ou devrait savoir que l’autre personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant cédé excède le remboursement auquel celle-ci a droit, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement du montant du remboursement ou de l’excédent au receveur général en vertu de l’article 264.

  • Note marginale :Cotisation

    (10) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un cessionnaire une cotisation concernant un montant payable par l’effet du paragraphe (9). Dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 32, art. 28

Note marginale :Remboursement transitoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :

    • a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

    • b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

    • c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.

    Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Remboursement transitoire

    (2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :

    • a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

    • b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

    • c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.

    Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × [0,01 - ((B/A)/7)]

    où :

    A
    représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.
  • Note marginale :Remboursement transitoire

    (3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :

    • a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

    • b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

    • c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).

    Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × [0,01 - ((B/A)/7)]

    où :

    A
    représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;
    B
    :
    • (i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

    • (ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

  • Note marginale :Remboursement transitoire

    (4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :

    • a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

    • b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

    • c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.

    Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × [0,01 - ((B/A)/7)]

    où :

    A
    représente la contrepartie payable pour la fourniture;
    B
    :
    • (i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :

      • (A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

      • (B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,

    • (ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :

      • (A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,

      • (B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,

    • (iii) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Remboursement transitoire

    (5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après juin 2006;

    • b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

    • c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.

    Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × [0,01 - ((B/A)/7)]

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;
    B
    le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.
  • Note marginale :Groupe de particuliers

    (6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 29

Note marginale :Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :

    • a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

      • (ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

    • b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;

    • c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

    • d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

    Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

      A × [0,01 - ((B/A)/7)]

      où :

      A
      représente le montant obtenu par la formule suivante :

      C × (100/D)

      où :

      C
      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
      D
      :
      • (i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

      • (ii) sinon, 107,

      B
      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;
    • f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

      (E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]

      où :

      E
      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
      F
      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),
      G
      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).
  • Note marginale :Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :

    • a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

      • (i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

      • (ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

    • b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après juin 2006;

    • c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

    • d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

    Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

    • e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

      A/B

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
      B
      :
      • (i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

      • (ii) sinon, 107;

    • f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

      0,01 × [C - (D × (100/E))]

      où :

      C
      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),
      D
      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,
      E
      :
      • (i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

      • (ii) sinon, 107.

  • Note marginale :Groupe de particuliers

    (3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :

    • a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;

    • b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 29
 

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