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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

Note marginale :Institutions financières désignées particulières

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :

    • a) une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;

    • b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.

  • Note marginale :Redressement de la taxe nette

    (2) L’institution financière désignée particulière d’une catégorie réglementaire doit ajouter les montants positifs, et peut déduire les montants négatifs, dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition :

    [(A - B) × C × (D/E)] - F + G

    où :

    A
    représente le total des montants suivants :
    • a) les taxes (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévues au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 qui sont devenues payables par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui ont été payées par elle au cours de cette période sans être devenues payables,

    • b) les montants représentant chacun la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique l’alinéa c)) effectuée par une personne autre qu’une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,

    • c) les montants représentant chacun un montant — relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer le présent alinéa — égal à la taxe calculée au taux fixé au paragraphe 165(1) sur le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie;

    B
    le total des montants suivants :
    • a) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la présente section pour la période donnée,

    • b) les montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les alinéas b) ou c) de l’élément A relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture;

    C
    le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé en conformité avec les règles fixées par règlement applicables aux institutions financières de cette catégorie;
    D
    le taux de taxe applicable à la province participante;
    E
    le taux fixé au paragraphe 165(1);
    F
    le total des montants suivants :
    • a) les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois :

      • (i) sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables :

        • (A) la période donnée,

        • (B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent :

          • (I) la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,

          • (II) l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,

      • (ii) n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée,

      • (iii) sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée,

    • b) les montants représentant chacun un montant — relatif à une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au cours de la période donnée par une autre personne au profit de l’institution financière et à laquelle l’institution financière a choisi d’appliquer l’alinéa c) de l’élément A — égal à la taxe payable par l’autre personne aux termes du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût pour l’autre personne de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;

    G
    le total des montants représentant chacun un montant, positif ou négatif, déterminé par règlement.
  • Note marginale :Exclusions

    (3) Pour le calcul du montant qu’une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire en application du paragraphe (2) dans le calcul de sa taxe nette :

    • a) la taxe que l’institution financière est réputée avoir payée aux termes de l’un des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) et (3) et 208(2) et (3) est exclue des totaux déterminés selon les éléments A et F de la formule figurant au paragraphe (2);

    • b) les crédits de taxe sur les intrants se rapportant à la taxe visée à l’alinéa a) et les crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander aux termes des paragraphes 193(1) ou (2) sont exclus du total déterminé selon l’élément B de cette formule;

    • c) aucun montant de taxe payé ou payable par l’institution financière relativement à des biens ou des services acquis, importés, ou transférés dans une province participante à une fin autre que leur consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1), n’est inclus dans le calcul.

  • Note marginale :Choix

    (4) Dans le cas où une personne (sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire) et une institution financière désignée particulière ont fait le choix conjoint prévu à l’article 150, l’institution financière peut faire un choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, pour que l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) s’applique à chaque fourniture à laquelle le paragraphe 150(1) s’applique et que la personne effectue au profit de l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent paragraphe est en vigueur.

  • (5) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 131]

  • Note marginale :Période d’application du choix

    (6) Le choix prévu au paragraphe (4), fait par une institution financière désignée particulière relativement aux fournitures effectuées à son profit par une personne, s’applique à la période commençant à la date précisée dans le document concernant le choix et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où le choix prévu à l’article 150, fait conjointement par la personne et l’institution financière, cesse d’être en vigueur;

    • b) le jour précisé dans un avis de la révocation du choix effectuée selon le paragraphe (6.1);

    • c) le jour où la personne devient une personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, pour l’application du paragraphe (4);

    • d) le jour où l’institution financière cesse d’être une institution financière désignée particulière.

  • Note marginale :Révocation

    (6.1) L’institution financière désignée particulière qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) peut le révoquer par un avis de révocation, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, avec effet à la date précisée dans l’avis. Cette date doit suivre d’au moins 365 jours la date de l’entrée en vigueur du choix.

  • Note marginale :Choix — avis

    (6.2) L’institution financière désignée particulière donnée qui a fait le choix prévu au paragraphe (4) relativement aux fournitures effectuées à son profit par une autre institution financière désignée particulière donne, d’une manière que le ministre estime acceptable, les avis suivants :

    • a) l’avis à l’autre institution financière du choix et de la date de son entrée en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre;

    • b) si le choix cesse d’être en vigueur, l’avis à l’autre institution financière de la date où le choix cesse d’être en vigueur, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Documents

    (7) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) s’appliquent au montant inclus à l’élément F de la formule figurant au paragraphe (2) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.

  • (8) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 79]

  • Note marginale :Règlements — institutions financières désignées particulières

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) exiger de toute personne ou catégorie de personnes qu’elle transmette à une personne tout renseignement nécessaire au calcul, par une institution financière désignée particulière, de la valeur d’un élément d’une formule figurant aux paragraphes (2) ou 237(5) ou dans toute autre disposition de la présente partie ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, préciser les renseignements à transmettre, prévoir les mesures d’observation relativement à cette transmission de renseignements et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités dans le cas où les renseignements ne sont pas transmis dans les délais et selon les modalités prévus;

    • b) permettre à une personne et à une institution financière désignée particulière de faire un choix relatif à la production de leurs déclarations, prévoir les circonstances dans lesquelles ce choix peut être révoqué, prévoir les mesures d’observation ou d’autres exigences relativement à cette production et prévoir la responsabilité solidaire ou les pénalités relativement à cette production;

    • c) exiger de toute institution financière désignée particulière qu’elle s’inscrive aux termes de la sous-section D pour l’application de la présente partie ou prévoir qu’elle est réputée être un inscrit pour l’application de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 208
  • 2000, ch. 30, art. 54
  • 2006, ch. 4, art. 21
  • 2007, ch. 18, art. 27
  • 2009, ch. 32, art. 20
  • 2010, ch. 12, art. 70
  • 2012, ch. 31, art. 79
  • 2017, ch. 33, art. 131

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, fonds coté en bourse, régime de placement non stratifié, régime de placement stratifié et série cotée en bourse s’entendent au sens des règlements.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (2) L’institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières, pour tout exercice se terminant dans son année d’imposition, afin de déterminer les pourcentages suivants :

    • a) si elle est un régime de placement stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chacune de ses séries cotées en bourse et à chaque province participante pour l’année;

    • b) si elle est un régime de placement non stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chaque province participante pour l’année.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (3) La demande d’une institution financière désignée particulière doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment :

      • (i) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour chacune de ses séries cotées en bourse,

      • (ii) si elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour elle;

    • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

      • (i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,

      • (ii) à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Autorisation

    (4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le ministre :

    • a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;

    • b) avise l’institution financière désignée particulière de sa décision par écrit au plus tard :

      • (i) au dernier en date des jours suivants :

        • (A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,

        • (B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,

      • (ii) à toute date postérieure qu’il peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que l’institution financière lui présente.

  • Note marginale :Effet de l’autorisation

    (5) Si le ministre autorise en application du paragraphe (4) l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice de l’institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) malgré la partie 2 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

      • (i) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes,

      • (ii) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes;

    • b) pour déterminer les pourcentages mentionnés à l’alinéa a), l’institution financière est tenue de suivre les méthodes particulières tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande.

  • Note marginale :Révocation

    (6) L’autorisation accordée à une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe (4) relativement à son exercice cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :

    • a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à l’institution financière au moins soixante jours avant le début de l’exercice;

    • b) l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le premier jour de l’exercice.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 80

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité au Canada

    activité au Canada S’entend au sens de l’article 217. (Canadian activity)

    intrant d’entreprise

    intrant d’entreprise S’entend au sens du paragraphe 141.02(1). (business input)

    intrant exclusif

    intrant exclusif Bien ou service qu’une personne acquiert ou importe en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but. (exclusive input)

  • Note marginale :Termes définis par règlement

    (2) Au présent article, fonds coté en bourse, investisseur déterminé, participant, particulier, régime de placement, régime de placement non stratifié, régime de placement privé, régime de placement stratifié, série, série cotée en bourse et unité s’entendent au sens des règlements.

  • Note marginale :Régimes de placement stratifiés

    (3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu au paragraphe (6) relatif à l’une de ses séries n’est pas en vigueur tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

      • (i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

      • (ii) sinon, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

      • (iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;

    • c) pour l’application des définitions de contrepartie admissible et frais externes à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à l’une des activités au Canada de l’institution financière;

    • d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant, selon le cas :

      • (i) est acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité relative à la série,

      • (ii) ne fait pas partie des intrants exclusifs de l’institution financière.

  • Note marginale :Régimes de placement non stratifiés

    (4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

      • (i) si l’institution financière est un fonds coté en bourse, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont elle sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

      • (ii) sinon, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

      • (iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de l’institution financière qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;

    • c) pour l’application des définitions de contrepartie admissible et frais externes à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de celle-ci qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;

    • d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.

  • Note marginale :Entités de gestion et régimes de placement privés

    (5) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard au cours d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

      • (i) les participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’ils ne résident pas au Canada à un moment donné de l’exercice sont réputés résider au Canada au moment donné mais non dans une province participante,

      • (ii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence de chacun des participants mentionnés au sous-alinéa (i);

    • b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci ne résidant pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;

    • c) pour l’application des définitions de contrepartie admissible et frais externes à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci qui ne résident pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;

    • d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.

  • Note marginale :Choix — régimes de placement stratifiés

    (6) Un régime de placement stratifié peut faire, relativement à l’une de ses séries, un choix afin que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la série. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices du régime.

  • Note marginale :Choix — autres régimes de placement

    (7) La personne qui est un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé peut faire un choix afin que les paragraphes (4) ou (5), selon le cas, ne s’appliquent pas à elle. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices de la personne.

  • Note marginale :Forme

    (8) Le document concernant le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), doit, à la fois :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser l’exercice de la personne au cours duquel le choix doit entrer en vigueur;

    • c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le premier jour de cet exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Cessation

    (9) Le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;

    • b) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (6), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement stratifié;

    • c) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (7), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;

    • d) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Révocation

    (10) La personne qui fait le choix prévu aux paragraphes (6) ou (7) peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou le premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande de la personne. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.

  • Note marginale :Restriction

    (11) En cas de révocation du choix fait par une personne aux termes des paragraphes (6) ou (7), tout choix subséquent fait aux termes du paragraphe en cause n’est valide que si l’exercice de la personne précisé dans le document concernant le choix subséquent commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date antérieure fixée par le ministre sur demande de la personne.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 80
 

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