Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)
Fournitures et activités commerciales (suite)
Note marginale :Bail ou licence visant un bien
136.1 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un bien est fourni à une personne par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de location » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle l’accord permet la possession ou l’utilisation du bien, les règles suivantes s’appliquent :
a) le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
b) la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de cette période,
(ii) le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû,
(iii) le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué;
c) le paiement attribuable à la période de location est réputé être une contrepartie payable relativement à la fourniture du bien pour cette période;
d) dans le cas où, en l’absence de l’alinéa a), la fourniture du bien aux termes de l’accord serait réputée être effectuée soit au Canada, soit à l’étranger, la totalité des fournitures du bien qui, par l’effet de cet alinéa, sont réputées être effectuées aux termes de l’accord sont réputées être effectuées au Canada ou à l’étranger, selon le cas.
Note marginale :Livraison en cas d’exercice d’une option d’achat
(1.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est prévue par l’accord et que la possession du bien lui est transférée aux termes du contrat d’achat et de vente du bien au moment et à l’endroit où il cesse de posséder le bien à titre de preneur ou de titulaire de licence dans le cadre de l’accord, il est entendu que ce moment et cet endroit sont réputés être ceux auxquels le bien lui est livré, ou est mis à sa disposition, dans le cadre de sa fourniture par vente effectuée à son profit.
Note marginale :Services continus
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un service est fourni à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période (appelée « période de facturation » au présent paragraphe) qui représente tout ou partie de la période pendant laquelle le service est rendu ou à rendre aux termes de la convention portant sur la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
a) le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;
b) la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée au premier en date des jours suivants :
(i) le premier jour de cette période,
(ii) le jour où le paiement attribuable à cette période devient dû,
(iii) le jour où le paiement attribuable à cette période est effectué;
c) le paiement attribuable à la période de facturation est réputé être une contrepartie payable relativement à la fourniture du service pour cette période;
d) dans le cas où, en l’absence de l’alinéa a), la fourniture du service aux termes de la convention serait réputée être effectuée soit au Canada, soit à l’étranger, la totalité des fournitures du service qui, par l’effet de cet alinéa, sont réputées être effectuées aux termes de la convention sont réputées, sauf dans le cas d’un service de télécommunication, être effectuées au Canada ou à l’étranger, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
- 2000, ch. 30, art. 20
Note marginale :Fourniture d’un immeuble en partie hors d’une province
136.2 Afin de déterminer dans quelle province participante la fourniture taxable d’un immeuble est effectuée ainsi que la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture pour l’application de la présente partie, lorsque la fourniture porte notamment sur un immeuble situé en partie dans une province donnée et en partie dans une autre province ou à l’étranger, les deux parties de l’immeuble font chacune l’objet d’une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à la partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
Note marginale :Fournitures distinctes de services de transport de biens
136.3 Afin de déterminer, dans le cadre de la présente partie, la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de la partie VI de l’annexe IX, qui consiste notamment à transporter un bien meuble corporel donné vers une destination située dans une province et un autre semblable bien vers une destination à l’extérieur de la province, et de déterminer dans quelle province participante la fourniture est effectuée, le service de transport du bien donné et celui de l’autre bien font chacun l’objet d’une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport de l’un ou l’autre des biens, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
Définition de voie de télécommunication
136.4 (1) Au présent article, voie de télécommunication s’entend d’un circuit, d’une ligne, d’une fréquence, d’une voie ou d’une voie partielle de télécommunication ou d’un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l’exclusion d’une voie de satellite.
Note marginale :Voie de télécommunication réservée
(2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé dans une province donnée et un endroit situé dans une autre province, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée avoir effectuée une fourniture distincte du service dans chacune des deux provinces ainsi que dans chaque province les séparant;
b) la contrepartie de la fourniture dans chaque province est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises dans la province si elles étaient transmises uniquement par câble et les installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
- B
- la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si elles étaient transmises uniquement par ces moyens;
- C
- la contrepartie totale payée ou payable par l’acquéreur pour l’accès unique à la voie de télécommunication.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 154
Note marginale :Enveloppes et contenants
137 Pour l’application de la présente partie, l’enveloppe ou le contenant — habituel pour une catégorie de biens — dans lequel un bien meuble corporel de cette catégorie est fourni est réputé faire partie du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Fournitures accessoires
138 Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Services financiers dans une fourniture mixte
139 Pour l’application de la présente partie, dans le cas où au moins un service financier est fourni avec au moins un service non financier ou un bien qui n’est pas une immobilisation du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et biens est réputée être une fourniture de service financier si les conditions suivantes sont réunies :
a) le service financier est lié au service non financier ou au bien;
b) le fournisseur a l’habitude de fournir ces services ou des services semblables, ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
c) le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il était fourni séparément, compte pour plus de la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’ils étaient fournis séparément.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 16
Note marginale :Fourniture d’un droit d’adhésion avec un titre
140 Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un titre — action, obligation ou autre titre, sauf une part du capital social d’une caisse de crédit ou d’une coopérative autre que celle dont le principal objet consiste à offrir des installations pour les repas, les loisirs ou les sports, — qui fait partie du capital ou des créances d’une organisation est réputée être la fourniture d’un droit d’adhésion, et non la fourniture d’un service financier, dans le cas où l’obtention, par l’acquéreur de la fourniture ou par une autre personne, d’un droit d’adhésion à l’organisation ou à une autre organisation qui lui est liée, ou du droit d’acquérir un tel droit, requiert que l’acquéreur soit propriétaire du titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 17
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’activités commerciales
141 (1) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Utilisation projetée dans le cadre d’activités commerciales
(2) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Utilisation dans le cadre d’autres activités
(3) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Utilisation projetée dans le cadre d’autres activités
(4) Pour l’application de la présente partie, la consommation ou l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, est réputée se faire en totalité dans le cadre de ses activités non commerciales si elle se fait presque en totalité dans ce cadre.
Note marginale :Immeuble d’habitation dans un immeuble
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre constituante qui ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation :
a) l’immeuble d’habitation et l’autre constituante sont réputés chacun être des biens distincts;
b) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent au bien ou au service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province relativement à la constituante qui ne fait pas partie de l’immeuble d’habitation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 18
- 1997, ch. 10, art. 155
Note marginale :Définition de initiative
141.01 (1) Au présent article, constituent les initiatives d’une personne :
a) ses entreprises;
b) ses projets à risque et ses affaires de caractère commercial;
c) la réalisation de fournitures d’immeubles de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.
Note marginale :Sens de contrepartie
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1.2), (2) et (3), une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.
Note marginale :Primes et subventions
(1.2) Pour l’application du présent article, le montant d’aide — prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant semblable — qu’un inscrit reçoit d’une des personnes suivantes et qui n’est pas la contrepartie d’une fourniture, mais qu’il est raisonnable de considérer comme étant accordé en vue de financer une activité de l’inscrit comportant la réalisation de fournitures taxables sans contrepartie, est réputé être la contrepartie de ces fournitures :
a) un gouvernement, une municipalité ou une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens;
b) une personne morale contrôlée par une personne visée à l’alinéa a) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide;
c) une fiducie, une commission ou un autre organisme qui est établi par une personne visée aux alinéas a) ou b) et dont l’un des principaux objets est d’accorder de tels montants d’aide.
Note marginale :Acquisition afin d’effectuer une fourniture
(2) La personne qui acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, l’acquérir, l’importer ou le transférer dans la province, selon le cas, pour consommation ou utilisation :
a) dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;
b) hors du cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle l’acquiert, l’importe ou le transfère dans la province :
(i) afin d’effectuer, dans le cadre de l’initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,
(ii) à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de l’initiative.
Note marginale :Utilisation afin d’effectuer une fourniture
(3) La consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne dans le cadre de son initiative est réputée, pour l’application de la présente partie, se faire :
a) dans le cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet la réalisation, pour une contrepartie, d’une fourniture taxable dans le cadre de l’initiative;
b) hors du cadre des activités commerciales de la personne, dans la mesure où elle a pour objet :
(i) la réalisation, dans le cadre de l’initiative, d’une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie,
(ii) une autre fin que la réalisation d’une fourniture dans le cadre de l’initiative.
Note marginale :Fournitures gratuites
(4) Lorsqu’un fournisseur effectue, dans le cadre de son initiative, la fourniture taxable (appelée « fourniture gratuite » au présent paragraphe) d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique et qu’il est raisonnable de considérer que la fourniture gratuite a pour objet notamment de faciliter, de favoriser ou de promouvoir soit une initiative, soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou services par une autre personne, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (2), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a acquis ou importé un bien ou un service, ou l’a transféré dans une province participante, afin d’en effectuer la fourniture gratuite ou afin de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de pareille fourniture, avoir acquis ou importé ce bien ou ce service, ou l’avoir transféré dans la province, selon le cas, à la fois :
(i) afin de l’utiliser dans le cadre de son initiative,
(ii) aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture;
b) pour l’application du paragraphe (3), le fournisseur est réputé, dans la mesure où il a consommé ou utilisé un bien ou un service afin d’effectuer la fourniture gratuite, avoir consommé ou utilisé ce bien ou ce service aux fins auxquelles la fourniture gratuite est effectuée et non pas afin d’effectuer cette fourniture.
Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation
(5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :
a) la personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante des biens ou des services afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins;
b) des biens ou des services sont consommés ou utilisés en vue de la réalisation d’une fourniture taxable pour une contrepartie ou à d’autres fins.
Note marginale :Présomption de faits ou de circonstances
(6) Lorsqu’une présomption de faits ou de circonstances prévue par une disposition de la présente partie, sauf les paragraphes (2) à (4), s’applique à la condition qu’un bien ou un service soit, ou ait été, consommé ou utilisé, ou acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation ou utilisation, dans une certaine mesure dans le cadre des activités, commerciales ou autres, d’une personne, ou hors de ce cadre, cette mesure est déterminée en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) en vue d’établir si la condition est remplie. Toutefois, si cette condition est ainsi remplie et que les autres conditions d’application de la disposition sont réunies, la présomption prévue par cette disposition s’applique malgré les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Exception
(7) Les dispositions de la présente partie portant que la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas aux paragraphes (1) à (4).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 9, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 5, 156 et 255
- 2010, ch. 12, art. 56
- 2017, ch. 33, art. 108(F)
- 2021, ch. 23, art. 101(F)
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