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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Déductions, remises et drawbacks (suite)

 [Abrogés, 2001, ch. 16, art. 27]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 7
  • 1997, ch. 26, art. 67
  • 2001, ch. 16, art. 27

  • 68.162 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 2001, ch. 16, art. 27
  • 68.163 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 2001, ch. 16, art. 27
  • 68.164 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 2001, ch. 16, art. 27
  • 68.165 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 2000, ch. 30, art. 140
    • 2001, ch. 16, art. 27
  • 68.166 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 2001, ch. 16, art. 27
  • 68.167 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 2001, ch. 16, art. 27
  • 68.168 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 2001, ch. 16, art. 27
  • 68.169 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 27]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 7
    • 1995, ch. 36, art. 6
    • 1997, ch. 26, art. 68
    • 1998, ch. 21, art. 81
    • 2000, ch. 30, art. 13 et 140
    • 2001, ch. 16, art. 27

Note marginale :Paiement en cas d’utilisation comme provisions de bord

 Si la taxe prévue à la partie III a été payée sur des marchandises qu’un fabricant, un producteur, un marchand en gros, un intermédiaire ou un autre commerçant a vendues comme provisions de bord, un montant égal à cette taxe est, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, payé au commerçant qui en fait la demande dans les deux ans suivant la vente des marchandises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1991, ch. 42, art. 2
  • 1993, ch. 25, art. 61
  • 2002, ch. 22, art. 378 et 429(F)

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 16, art. 28
  • 2002, ch. 22, art. 378

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 378]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 16, art. 28
  • 2002, ch. 22, art. 378

Note marginale :Paiement dans les cas de marchandises en stock

  •  (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément aux articles 54 ou 64 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu du paragraphe 23(7), une somme égale à la taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans qui suivent la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Paiement dans le cas de marchandises en stock

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises qu’une personne détient en stock dans un état inutilisé à la date où une licence lui est délivrée conformément à l’article 55 et que cette personne aurait pu par la suite obtenir ces marchandises exemptes de taxe en vertu des paragraphes 23(6), (7) ou (8), une somme égale à cette taxe ou, si elle est moins élevée, à la taxe prévue à la partie III qui serait payable si les marchandises étaient acquises par cette personne lors d’une opération taxable à cette même date doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant la délivrance de la licence.

  • Note marginale :Exception

    (3) Aucune somme égale à la taxe prévue à la partie III ne peut être versée à une personne conformément au paragraphe (2) à l’égard de marchandises qui ne sont pas assujetties à la taxe en vertu de cette partie à la date de la délivrance d’une licence à cette personne en application de l’article 55.

  • (3.1) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 379]

  • Note marginale :État inutilisé

    (4) Pour l’application du présent article, des marchandises sont dans un état inutilisé si elles sont neuves ou n’ont pas été utilisées au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 2001, ch. 16, art. 29
  • 2002, ch. 22, art. 379

Note marginale :Utilisation par une province

  •  (1) Si la taxe a été payée en vertu de la partie III à l’égard de marchandises et si Sa Majesté du chef d’une province a acheté ou importé les marchandises à une fin autre que :

    • a) la revente;

    • b) l’utilisation par un conseil, une commission, un chemin de fer, un service public, une université, une usine, une compagnie ou un organisme que le gouvernement de la province possède, contrôle ou exploite, ou sous l’autorité de la législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil de la province;

    • c) l’utilisation par Sa Majesté de ce chef, ou par ses mandataires ou préposés, relativement à la fabrication ou la production de marchandises, ou pour d’autres fins commerciales ou mercantiles,

    une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée soit à Sa Majesté de ce chef soit à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant, selon le cas, si Sa Majesté ou le commerçant en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat ou l’importation des marchandises par Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune somme n’est versée en vertu du paragraphe (1) à l’importateur, au cessionnaire, au fabricant, au producteur, au marchand en gros, à l’intermédiaire ou à un autre commerçant qui fournit des marchandises à Sa Majesté du chef d’une province liée, à l’époque de la fourniture, par un accord de réciprocité fiscale prévu à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1991, ch. 42, art. 3
  • 2002, ch. 22, art. 380

Note marginale :Paiement dans les cas de vente subséquemment exemptée

  •  (1) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises et que subséquemment les marchandises sont vendues à un acheteur en des circonstances qui, à cause de la nature de cet acheteur ou de l’utilisation qui sera faite de ces marchandises ou de ces deux éléments, auraient rendu la vente à cet acheteur exempte ou exonérée de cette taxe aux termes du paragraphe 23(6), de l’alinéa 23(8)b) ou des paragraphes 50(5) ou 51(1) si les marchandises avaient été fabriquées au Canada et vendues à l’acheteur par leur fabricant ou producteur, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à la personne qui a vendu les marchandises à cet acheteur, si la personne qui a vendu les marchandises en fait la demande dans les deux ans qui suivent la vente.

  • Note marginale :Application de la règle anti-évitement

    (2) L’article 274 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ventes de marchandises effectuées après le 17 décembre 1990 et avant 1991 qui donneraient lieu à l’application du paragraphe (1) ou sont de nature à y donner lieu. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou nouvelle détermination.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34
  • 1993, ch. 27, art. 2

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    exercice

    exercice L’exercice qui sert à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal period)

    exercice financier

    exercice financier[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 231]

    vente sans lien de dépendance

    vente sans lien de dépendance Vente de marchandises par un fabricant titulaire de licence à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance à la date de la vente. (arm’s length sale)

  • Note marginale :Paiement dans les cas de mauvaises créances

    (2) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence a payé la taxe ad valorem en vertu de la partie III ou VI à l’égard d’une vente sans lien de dépendance survenant à compter du 16 février 1984 et qu’il a démontré, selon les pratiques comptables généralement reconnues, qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue, en totalité ou en partie, une mauvaise créance et a en conséquence été radiée de ses comptes, une fraction du montant de cette taxe d’une proportion égale à celle que représente le montant radié de la créance par rapport au prix pour lequel les marchandises ont été vendues doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être payée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin de son exercice pendant lequel la créance a été ainsi radiée.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (3) Dans les cas où un fabricant titulaire de licence recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payé un montant en application du paragraphe (2), appelé dans le présent paragraphe le « montant remboursé », il doit verser sans délai à Sa Majesté une fraction du montant remboursé d’une proportion égale à celle que représente le montant de la créance ainsi recouvrée par rapport au montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 25
  • 1999, ch. 31, art. 231(F) et 248(F)

Note marginale :Paiement dans les cas de garantie

 Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie III ou VI à l’égard de marchandises qu’un fabricant titulaire de licence donne comme pièces de remplacement gratuites aux termes d’une garantie écrite donnée relativement aux marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées et que le montant éventuel exigé pour la garantie est compris dans le prix de vente exigé par le fabricant titulaire de licence pour les marchandises dans lesquelles les pièces doivent être incorporées ou, si ces marchandises sont des marchandises importées, dans leur valeur à l’acquitté, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à ce fabricant, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant l’aliénation des marchandises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Définition de marchandises destinées à des réseaux

  •  (1) Dans le présent article, marchandises destinées à des réseaux s’entend, à la fois :

    • a) des marchandises achetées pour être utilisées directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage;

    • b) des marchandises utilisées dans la construction d’un bâtiment ou de la partie d’un bâtiment servant exclusivement pour abriter les machines et appareils devant servir directement dans un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage.

    Sont toutefois exclus les produits chimiques achetés ou utilisés pour le traitement de l’eau ou des eaux d’égout d’un tel réseau.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation dans certains réseaux

    (2) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises destinées à des réseaux et que l’acheteur des marchandises a, dans les trois ans qui suivent l’achèvement du réseau pour lequel les marchandises ont été achetées ou dans lequel elles ont été utilisées, selon le cas, cédé gratuitement le réseau à une municipalité conformément à un règlement municipal ou à un accord conclu avec cette municipalité, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cet acheteur, s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la cession du réseau.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut désigner comme municipalité tout organisme exploitant un réseau de distribution d’eau, d’égout ou de drainage pour le compte ou au nom d’une municipalité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    institution déjà titulaire de certificat

    institution déjà titulaire de certificat Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988. (previously certified institution)

    institution titulaire de certificat

    institution titulaire de certificat Organisation sans but lucratif ou organisme de bienfaisance détenant un certificat valide délivré au titre du paragraphe (2). (certified institution)

    jour spécifié

    jour spécifié

    • a) À l’égard d’une institution titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :

      • (i) le jour spécifié dans le certificat conformément au paragraphe (3),

      • (ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat;

    • b) à l’égard d’une institution déjà titulaire de certificat, celui des jours suivants qui survient en dernier lieu :

      • (i) le jour spécifié dans le certificat conformément au présent article, dans sa version antérieure au 11 février 1988,

      • (ii) le premier jour du mois d’avril précédant celui où a été reçue par le ministre la demande de certificat. (specified day)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)

    organisation sans but lucratif

    organisation sans but lucratif Cercle ou association visés à l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (non-profit organization)

    organisme de bienfaisance

    organisme de bienfaisance S’entend au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (charity)

    organisme de charité

    organisme de charité[Abrogée, 1999, ch. 31, art. 232]

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (2) Sur demande établie en la forme, selon la manière et avec les renseignements déterminés par lui, le ministre peut délivrer un certificat au demandeur pour l’application du présent article, s’il est convaincu que ce dernier est une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance :

    • a) soit dont le but principal est de fournir des soins d’un type déterminé par règlement du gouverneur en conseil sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :

      • (i) aux enfants, aux vieillards, aux infirmes ou aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins, qui nécessitent des soins de façon continuelle ou à intervalles réguliers,

      • (ii) dans ses propres locaux au moyen d’un personnel qualifié en nombre suffisant par rapport aux types de soins prodigués;

    • b) soit dont le seul but est de fournir des services administratifs uniquement à une ou plusieurs organisations sans but lucratif ou à un ou plusieurs organismes de bienfaisance dont le but principal est celui visé à l’alinéa a) et qui détiennent un certificat au titre du présent paragraphe.

  • Note marginale :Conditions du certificat

    (3) Le certificat visé au paragraphe (2), établi en la forme déterminée par le ministre, certifie que l’organisation sans but lucratif ou l’organisme de bienfaisance auquel il est délivré respecte, au jour qui y est indiqué, les conditions mentionnées à ce paragraphe. Il spécifie également l’emplacement pour lequel il est délivré si l’organisation ou l’organisme opère dans plus d’un endroit.

  • Note marginale :Révocation d’un nouveau certificat

    (4) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au paragraphe (2) n’observait pas les conditions mentionnées à ce paragraphe au moment où le certificat a été délivré ou qu’il a cessé depuis de les observer, le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où il a été délivré ou de celle où celui-ci a cessé d’observer ces conditions, selon le cas.

  • Note marginale :Révocation d’un ancien certificat

    (5) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du certificat visé au présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988 n’observe plus les conditions mentionnées au paragraphe (2), le ministre peut, par avis au titulaire, révoquer le certificat à compter de la date où celui-ci n’a plus observé ces conditions.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat

    (6) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une institution titulaire de certificat ou une institution déjà titulaire de certificat a acheté les marchandises le jour spécifié, ou après celui-ci, pour l’usage exclusif de l’institution et non pour la revente et observe les conditions mentionnées au paragraphe (2) au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l’achat des marchandises.

  • Note marginale :Paiement dans les cas d’utilisation par des institutions titulaires de certificat ou déjà titulaires de certificat avant la délivrance du certificat

    (7) Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l’égard de marchandises et qu’une organisation sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance auxquels un certificat a été ultérieurement délivré au titre du paragraphe (2) ou du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, ou qu’une personne agissant pour le compte de cette organisation ou de cet organisme ont acheté les marchandises au cours des deux ans précédant le jour spécifié, pour l’usage exclusif de l’organisation ou l’organisme et non pour la revente et que ceux-ci construisaient un bâtiment destiné à leur propre usage au moment de l’achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, leur être versée s’ils en font la demande dans les deux ans suivant la date de délivrance du certificat.

  • Note marginale :Exception

    (8) Lorsqu’un certificat délivré en vertu du paragraphe (2) spécifie l’emplacement pour lequel il est délivré ou, étant délivré en vertu du présent article dans sa version antérieure au 11 février 1988, spécifie l’adresse de son titulaire, nulle somme ne sera versée conformément aux paragraphes (6) ou (7) à une institution titulaire de certificat ou à une institution déjà titulaire de certificat à moins que les marchandises ne soient achetées pour son usage exclusif à cet emplacement ou à cette adresse et non pour la revente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 34, ch. 12 (4e suppl.), art. 26 et 27
  • 1999, ch. 31, art. 232 et 246(F)
 

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