Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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PARTIE 6Diverses mesures (suite)
SECTION 10Société d’expansion du Cap-Breton (suite)
Dissolution (suite)
Note marginale :Fin des mandats
183 (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Dispositions non applicables
184 Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposition des éléments d’actif des filiales de la Société.
Note marginale :Liquidation
185 Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.
Note marginale :Instances judiciaires en cours
186 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
187 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur la gestion des finances publiques
188 [Modification]
189 [Modification]
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
190 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
191 [Modification]
Abrogation
192 [Abrogation]
SECTION 11Loi sur les musées
Modification de la loi
193 [Modification]
Dispositions transitoires
Définitions
194 [Disposition transitoire]
Ouvrages de référence en ligne
195 [Disposition transitoire]
196 [Disposition transitoire]
197 [Disposition transitoire]
198 [Dispositions transitoires]
199 [Disposition transitoire]
Musée virtuel du Canada
200 [Disposition transitoire]
201 [Disposition transitoire]
202 [Disposition transitoire]
203 [Dispositions transitoires]
204 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *205 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 193 à 199 en vigueur le 29 août 2014 et articles 200 à 204 en vigueur le 30 septembre 2014, voir TR/2014-72.]
SECTION 12Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics
206 [Modification]
207 [Modifications]
208 [Modification]
209 [Modification]
SECTION 13Loi sur les banques
210 [Modification]
SECTION 14Loi sur les sociétés d’assurances
211 [Modifications]
SECTION 15Coopération en matière de réglementation
Loi sur la sécurité automobile
212 [Modification]
213 [Modifications]
214 [Modification]
215 [Modification]
216 [Modifications]
217 [Modifications]
218 [Modification]
219 [Modification]
220 [Modification]
221 [Modifications]
222 [Modification]
223 [Modifications]
224 [Modification]
225 [Modification]
226 [Modification]
227 [Modification]
228 [Modification]
229 [Modifications]
230 [Modification]
Loi sur la sécurité ferroviaire
231 [Modification]
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
232 [Modification]
Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique
233 [Modification]
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
234 [Modifications]
235 [Modification]
236 [Modification]
Dispositions de coordination
237 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *238 L’article 213, les paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et les articles 220 à 222 et 230 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 220 à 222 en vigueur le 15 mai 2015, voir TR/2015-38; article 213, paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et article 230 en vigueur le 4 février 2020, voir TR/2020-14.]
SECTION 16Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
239 [Modifications]
240 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *241 Les paragraphes 239(2) et 240(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 239(2) et 240(2) en vigueur le 1er juillet 2015, voir TR/2015-53.]
SECTION 17Prestations de maladie
Code canadien du travail
242 [Modification]
243 [Modification]
244 [Modification]
245 [Modifications]
246 [Modification]
Loi sur l’assurance-emploi
247 [Modification]
248 [Modification]
249 [Modification]
Disposition transitoire
250 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *251 La présente section, à l’exception de l’article 249, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 17, à l’exception de l’article 249, en vigueur le 12 octobre 2014, voir TR/2014-79.]
SECTION 18Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Modification de la loi
252 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :2012, ch. 24 ou sanction
Note de bas de page *253 La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 18 en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
SECTION 19Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
254 [Modification]
255 [Modification]
256 [Modifications]
257 [Modification]
258 [Modification]
259 [Modification]
260 [Modification]
261 [Modification]
262 [Modifications]
263 [Modification]
264 [Modification]
265 [Modification]
266 [Modification]
267 [Modification]
268 [Modifications]
269 [Modification]
270 [Modification]
271 [Modification]
272 [Modification]
273 [Modification]
274 [Modification]
275 [Modifications]
276 [Modifications]
277 [Modification]
278 [Modification]
279 [Modification]
280 [Modifications]
281 [Modification]
282 [Modifications]
283 [Modifications]
284 [Modifications]
285 [Modification]
286 [Modification]
287 [Modifications]
288 [Modification]
289 [Modification]
290 [Modification]
291 [Modification]
292 [Modification]
293 [Modification]
294 [Modifications]
295 [Modification]
296 [Modification]
Loi sur l’emploi et la croissance économique
297 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la sanction royale
298 Note de bas de page *(1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 260 en vigueur le 19 juin 2015.]
Note marginale :1er janvier 2015
(2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 256(3), article 258 et paragraphes 294(2) et (4) en vigueur le 17 Juin 2017, voir TR/2016-35; paragraphe 256(2), articles 257 et 261, paragraphe 262(3) et articles 263 à 266, 293 et 296 en vigueur le 1er juin 2020, voir TR/2019-43.]
SECTION 20Immigration
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
299 [Modification]
300 [Modification]
301 [Modification]
302 [Modification]
303 [Modification]
304 [Modification]
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