Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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PARTIE 6Diverses mesures (suite)
SECTION 1Paiements — anciens combattants (suite)
Note marginale :Définitions
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- enfant à charge
enfant à charge S’entend :
a) dans le cas des versements visés aux articles 102 et 103, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) dans le cas des versements visés aux articles 104 et 105, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (dependent child)
- survivant
survivant Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;
b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait. (survivor)
Note marginale :Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Personne décédée
(3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;
b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;
c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.
- 2014, ch. 20, art. 107
- 2017, ch. 20, art. 292
SECTION 2Société d’assurance-dépôts du Canada
Loi sur la Banque du Canada
108 [Modification]
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
109 [Modification]
SECTION 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
Modification de la Loi sur les produits dangereux
110 [Modification]
111 [Modifications]
112 [Modification]
113 [Modifications]
114 [Modification]
115 [Modifications]
116 [Modification]
117 [Modification]
118 [Modification]
119 [Modification]
120 [Modification]
121 [Modification]
122 [Modifications]
123 [Modification]
124 [Modification]
125 [Modification]
126 [Modification]
127 [Modification]
128 [Modification]
Dispositions transitoires
129 [Dispositions transitoires]
130 [Dispositions transitoires]
131 [Dispositions transitoires]
132 [Dispositions transitoires]
133 [Dispositions transitoires]
134 [Dispositions transitoires]
135 [Dispositions transitoires]
136 [Dispositions transitoires]
137 [Dispositions transitoires]
138 [Disposition transitoire]
Modification du Code canadien du travail
139 [Modifications]
140 [Modification]
141 [Modification]
142 [Modification]
Dispositions transitoires
143 [Disposition transitoire]
144 [Disposition transitoire]
145 [Dispositions transitoires]
Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modifications]
149 [Modifications]
150 [Modification]
151 [Modifications]
152 [Modification]
153 [Modification]
154 [Modifications]
155 [Modification]
156 [Modification]
157 [Modifications]
158 [Modification]
Dispositions transitoires
159 [Dispositions transitoires]
Dispositions de coordination
160 [Modification]
161 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *162 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 110 à 138 et 146 à 159 en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-5; articles 139 à 145 en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-6.]
SECTION 4Loi sur l’importation des boissons enivrantes
163 [Modification]
SECTION 5Loi sur les juges
164 [Modification]
165 [Modification]
SECTION 6Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Modifications de la loi
166 [Modification]
Disposition transitoire
167 [Disposition transitoire]
SECTION 7Loi sur la défense nationale
Modifications de la loi
168 [Modification]
169 [Modification]
170 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Soixante jours après la sanction
171 Note de bas de page *(1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 168 en vigueur le 18 août 2014.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 169 et 170 en vigueur le 1er juin 2015, voir TR/2015-34.]
SECTION 8Loi sur les douanes
172 [Modification]
173 [Modification]
174 [Modification]
SECTION 9Agence de promotion économique du Canada atlantique
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
175 [Modification]
176 [Modification]
177 [Modification]
Dissolution du conseil
178 [Dispositions connexes]
SECTION 10Société d’expansion du Cap-Breton
Dissolution
Note marginale :Définitions
179 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.
- Agence
Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Agency)
- ministre
ministre Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)
- Société
Société La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton. (Corporation)
Note marginale :Dissolution
180 La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Transfert des éléments d’actif et obligations
181 (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;
b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;
c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Transfert de crédits : Agence
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Note marginale :Nomination auprès de l’Agence
182 (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Employé
(3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :
a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;
b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;
c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.
À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.
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