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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-06-01 Versions antérieures

PARTIE 6Diverses mesures (suite)

SECTION 1Paiements — anciens combattants (suite)

Note marginale :Allocation aux anciens combattants

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
    B
    l’allocation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Note marginale :Prestations de guerre pour les civils

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    la prestation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Note marginale :Trésor

 À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    enfant à charge

    enfant à charge S’entend :

    survivant

    survivant Selon le cas :

    • a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;

    • b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait. (survivor)

  • Note marginale :Couples séparés

    (2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;

    • b) une situation de nature temporaire;

    • c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

  • Note marginale :Personne décédée

    (3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;

    • b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;

    • c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.

  • 2014, ch. 20, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 292

SECTION 2Société d’assurance-dépôts du Canada

Loi sur la Banque du Canada

 [Modification]

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 [Modification]

SECTION 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail

Modification de la Loi sur les produits dangereux

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

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Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Disposition transitoire]

Modification du Code canadien du travail

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Dispositions transitoires]

Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

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 [Modifications]

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 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 4Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 [Modification]

SECTION 5Loi sur les juges

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 6Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Modifications de la loi

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

SECTION 7Loi sur la défense nationale

Modifications de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Soixante jours après la sanction

 

Date de modification :