Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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PARTIE 6Diverses mesures (suite)
SECTION 1Paiements — anciens combattants (suite)
Note marginale :Allocation aux anciens combattants
104 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
- B
- l’allocation versée à la personne pour cette période.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Prestations de guerre pour les civils
105 (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
- B
- la prestation versée à la personne pour cette période.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Note marginale :Trésor
106 À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.
Note marginale :Définitions
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- enfant à charge
enfant à charge S’entend :
a) dans le cas des versements visés aux articles 102 et 103, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) dans le cas des versements visés aux articles 104 et 105, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (dependent child)
- survivant
survivant Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;
b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait. (survivor)
Note marginale :Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Personne décédée
(3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;
b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;
c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.
- 2014, ch. 20, art. 107
- 2017, ch. 20, art. 292
SECTION 2Société d’assurance-dépôts du Canada
Loi sur la Banque du Canada
108 [Modification]
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
109 [Modification]
SECTION 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
Modification de la Loi sur les produits dangereux
110 [Modification]
111 [Modifications]
112 [Modification]
113 [Modifications]
114 [Modification]
115 [Modifications]
116 [Modification]
117 [Modification]
118 [Modification]
119 [Modification]
120 [Modification]
121 [Modification]
122 [Modifications]
123 [Modification]
124 [Modification]
125 [Modification]
126 [Modification]
127 [Modification]
128 [Modification]
Dispositions transitoires
129 [Dispositions transitoires]
130 [Dispositions transitoires]
131 [Dispositions transitoires]
132 [Dispositions transitoires]
133 [Dispositions transitoires]
134 [Dispositions transitoires]
135 [Dispositions transitoires]
136 [Dispositions transitoires]
137 [Dispositions transitoires]
138 [Disposition transitoire]
Modification du Code canadien du travail
139 [Modifications]
140 [Modification]
141 [Modification]
142 [Modification]
Dispositions transitoires
143 [Disposition transitoire]
144 [Disposition transitoire]
145 [Dispositions transitoires]
Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modifications]
149 [Modifications]
150 [Modification]
151 [Modifications]
152 [Modification]
153 [Modification]
154 [Modifications]
155 [Modification]
156 [Modification]
157 [Modifications]
158 [Modification]
Dispositions transitoires
159 [Dispositions transitoires]
Dispositions de coordination
160 [Modification]
161 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *162 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 110 à 138 et 146 à 159 en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-5; articles 139 à 145 en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-6.]
SECTION 4Loi sur l’importation des boissons enivrantes
163 [Modification]
SECTION 5Loi sur les juges
164 [Modification]
165 [Modification]
SECTION 6Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Modifications de la loi
166 [Modification]
Disposition transitoire
167 [Disposition transitoire]
SECTION 7Loi sur la défense nationale
Modifications de la loi
168 [Modification]
169 [Modification]
170 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Soixante jours après la sanction
171 Note de bas de page *(1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 168 en vigueur le 18 août 2014.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 169 et 170 en vigueur le 1er juin 2015, voir TR/2015-34.]
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