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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-06-01 Versions antérieures

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

L.C. 2014, ch. 20

Sanctionnée 2014-06-19

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Règlement de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

 [Modifications]

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

 [Modifications]

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

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 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise (sauf les dispositions concernant la TPS/TVH) et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

  •  (1) et (2) [Modifications]

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]

  • (4) [Modification]

  • (5) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Application

 [Disposition connexe]

Loi sur la taxe d’accise

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 [Modification]

PARTIE 4Tarif des douanes

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :29 novembre 2013

  •  (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.

  • Note marginale :5 mai 2014

    (2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.

PARTIE 5Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :

[Voir la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux]

Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 6Diverses mesures

SECTION 1Paiements — anciens combattants

Note marginale :Allocation pour perte de revenus

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B – C

    où :

    A
    représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
    C
    toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation de remplacement du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Note marginale :Allocation de soutien du revenu

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B – C

    où :

    A
    représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
    C
    toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.

  • 2014, ch. 20, art. 103
  • 2017, ch. 20, art. 292

Note marginale :Allocation aux anciens combattants

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
    B
    l’allocation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Note marginale :Prestations de guerre pour les civils

  •  (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
    B
    la prestation versée à la personne pour cette période.
  • Note marginale :Versement

    (2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Note marginale :Trésor

 À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    enfant à charge

    enfant à charge S’entend :

    survivant

    survivant Selon le cas :

    • a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;

    • b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait. (survivor)

  • Note marginale :Couples séparés

    (2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;

    • b) une situation de nature temporaire;

    • c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

  • Note marginale :Personne décédée

    (3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;

    • b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;

    • c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.

  • 2014, ch. 20, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 292

SECTION 2Société d’assurance-dépôts du Canada

Loi sur la Banque du Canada

 [Modification]

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 [Modification]

SECTION 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail

Modification de la Loi sur les produits dangereux

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Disposition transitoire]

Modification du Code canadien du travail

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Dispositions transitoires]

Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 4Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 [Modification]

SECTION 5Loi sur les juges

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 6Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Modifications de la loi

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

SECTION 7Loi sur la défense nationale

Modifications de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Soixante jours après la sanction

SECTION 8Loi sur les douanes

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 9Agence de promotion économique du Canada atlantique

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dissolution du conseil

 [Dispositions connexes]

SECTION 10Société d’expansion du Cap-Breton

Dissolution

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.

Agence

Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Agency)

ministre

ministre Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)

Société

Société La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton. (Corporation)

Note marginale :Dissolution

 La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Transfert des éléments d’actif et obligations

  •  (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :

    • a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;

    • b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;

    • c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Transfert de crédits : Agence

    (3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.

Note marginale :Nomination auprès de l’Agence

  •  (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • Note marginale :Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • Note marginale :Employé

    (3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :

    • a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;

    • b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;

    • c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.

    À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.

Note marginale :Fin des mandats

  •  (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Note marginale :Dispositions non applicables

 Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposition des éléments d’actif des filiales de la Société.

Note marginale :Liquidation

 Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.

Note marginale :Instances judiciaires en cours

 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

 [Modification]

Modifications corrélatives

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

SECTION 11Loi sur les musées

Modification de la loi

 [Modification]

Dispositions transitoires

Définitions

 [Disposition transitoire]

Ouvrages de référence en ligne

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Dispositions transitoires]

 [Disposition transitoire]

Musée virtuel du Canada

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Dispositions transitoires]

 [Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 12Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 13Loi sur les banques

 [Modification]

SECTION 14Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modifications]

SECTION 15Coopération en matière de réglementation

Loi sur la sécurité automobile

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

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 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur la sécurité ferroviaire

 [Modification]

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

 [Modification]

Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique

 [Modification]

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 213, les paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et les articles 220 à 222 et 230 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 16Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les paragraphes 239(2) et 240(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17Prestations de maladie

Code canadien du travail

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Loi sur l’assurance-emploi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section, à l’exception de l’article 249, entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 18Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

Modification de la loi

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :2012, ch. 24 ou sanction

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 19Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’emploi et la croissance économique

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Un an après la sanction royale

  •  Note de bas de page *(1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :1er janvier 2015

    (2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 256(3), article 258 et paragraphes 294(2) et (4) en vigueur le 17 Juin 2017, voir TR/2016-35; paragraphe 256(2), articles 257 et 261, paragraphe 262(3) et articles 263 à 266, 293 et 296 en vigueur le 1er juin 2020, voir TR/2019-43.]

SECTION 20Immigration

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 300 et 301 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

SECTION 21Relations de travail dans la fonction publique

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 24, art. 34]

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 [Modifications]

Entrée en vigueur

  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 35]

  • Note marginale :Article 309

    (2) L’article 309 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.

  • 2014, ch. 20, art. 310
  • 2018, ch. 24, art. 35

SECTION 22Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre

 [Modifications]

 [Modification]

SECTION 23Loi d’exécution du budget de 2009

 [Modification]

SECTION 24Titrisation de prêts hypothécaires assurés

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

 [Modification]

 [Modification]

Loi nationale sur l’habitation

 [Modification]

SECTION 25Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce

Modification de la Loi sur les marques de commerce

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 367]

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 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 367]

Modifications corrélatives

Loi sur les marques olympiques et paralympiques

 [Modification]

 [Modification]

Modifications terminologiques

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • 2014, ch. 20, art. 367 et 368

SECTION 26Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 27Loi sur la sécurité de la vieillesse

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 28Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent, dont le texte suit :

[Voir la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent]

SECTION 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 6 de la présente loi :

[Voir la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Disposition transitoire]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la concurrence

 [Modification]

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la taxe d’accise

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

Loi canadienne sur les droits de la personne

 [Modification]

 [Modification]

Code canadien du travail

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les mesures spéciales d’importation

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modifications]

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 [Modifications]

 [Modifications]

 [Disposition connexe]

Loi sur les douanes

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur le Tribunal de la concurrence

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les produits agricoles au Canada

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Disposition connexe]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

Loi sur le statut de l’artiste

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’équité en matière d’emploi

 [Modification]

Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 [Modification]

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

 [Modification]

 [Modification]

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section, exception faite des articles 471 à 481, entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 30Loi sur les prêts aux apprentis

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les prêts aux apprentis, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur les prêts aux apprentis]

Modifications corrélatives

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 [Modifications]

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE 1(article 96)

[Modification]

ANNEXE 2(article 97)

[Modification]

ANNEXE 4(article 128)

[Modification]

ANNEXE 5(article 170)

[Modification]

DISPOSITIONS CONNEXES


Date de modification :