Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 [163 KB] |
- PDFTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 [429 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-06-01 Versions antérieures
Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
L.C. 2014, ch. 20
Sanctionnée 2014-06-19
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modification]
9 [Modification]
10 [Modifications]
11 [Modification]
12 [Modifications]
13 [Modifications]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modifications]
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modifications]
29 [Modifications]
30 [Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
31 [Modification]
Règlement de l’impôt sur le revenu
32 [Modification]
33 [Modifications]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
38 [Modifications]
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
39 [Modifications]
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
40 [Modifications]
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modification]
50 [Modifications]
51 [Modification]
52 [Modification]
53 [Modification]
54 [Modifications]
55 [Modification]
56 [Modification]
57 [Modification]
58 [Modification]
59 [Modification]
60 [Modification]
61 [Modification]
PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise (sauf les dispositions concernant la TPS/TVH) et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modification]
69 (1) et (2) [Modifications]
(3) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]
(4) [Modification]
(5) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 66]
70 [Modification]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modifications]
74 [Modification]
75 [Modifications]
76 [Modifications]
77 [Modification]
78 [Modifications]
79 [Modifications]
80 [Modifications]
81 [Modifications]
Application
82 [Disposition connexe]
Loi sur la taxe d’accise
83 [Modification]
84 [Modification]
85 [Modification]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modification]
89 [Modification]
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
90 [Modification]
PARTIE 4Tarif des douanes
Modification de la loi
91 [Modification]
92 [Modification]
93 [Modification]
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :29 novembre 2013
98 (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
Note marginale :5 mai 2014
(2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.
PARTIE 5Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
99 Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
100 [Modification]
101 [Modification]
PARTIE 6Diverses mesures
SECTION 1Paiements — anciens combattants
Note marginale :Allocation pour perte de revenus
102 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
- A
- représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
- B
- l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
- C
- toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation de remplacement du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- 2014, ch. 20, art. 102
- 2017, ch. 20, art. 292
- 2018, ch. 12, art. 182
Note marginale :Allocation de soutien du revenu
103 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
- A
- représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
- B
- l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
- C
- toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- 2014, ch. 20, art. 103
- 2017, ch. 20, art. 292
Note marginale :Allocation aux anciens combattants
104 (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
- B
- l’allocation versée à la personne pour cette période.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Note marginale :Prestations de guerre pour les civils
105 (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
- B
- la prestation versée à la personne pour cette période.
Note marginale :Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Note marginale :Trésor
106 À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.
Note marginale :Définitions
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- enfant à charge
enfant à charge S’entend :
a) dans le cas des versements visés aux articles 102 et 103, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
b) dans le cas des versements visés aux articles 104 et 105, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (dependent child)
- survivant
survivant Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;
b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait. (survivor)
Note marginale :Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Note marginale :Personne décédée
(3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;
b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;
c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.
- 2014, ch. 20, art. 107
- 2017, ch. 20, art. 292
SECTION 2Société d’assurance-dépôts du Canada
Loi sur la Banque du Canada
108 [Modification]
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
109 [Modification]
SECTION 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
Modification de la Loi sur les produits dangereux
110 [Modification]
111 [Modifications]
112 [Modification]
113 [Modifications]
114 [Modification]
115 [Modifications]
116 [Modification]
117 [Modification]
118 [Modification]
119 [Modification]
120 [Modification]
121 [Modification]
122 [Modifications]
123 [Modification]
124 [Modification]
125 [Modification]
126 [Modification]
127 [Modification]
128 [Modification]
Dispositions transitoires
129 [Dispositions transitoires]
130 [Dispositions transitoires]
131 [Dispositions transitoires]
132 [Dispositions transitoires]
133 [Dispositions transitoires]
134 [Dispositions transitoires]
135 [Dispositions transitoires]
136 [Dispositions transitoires]
137 [Dispositions transitoires]
138 [Disposition transitoire]
Modification du Code canadien du travail
139 [Modifications]
140 [Modification]
141 [Modification]
142 [Modification]
Dispositions transitoires
143 [Disposition transitoire]
144 [Disposition transitoire]
145 [Dispositions transitoires]
Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modifications]
149 [Modifications]
150 [Modification]
151 [Modifications]
152 [Modification]
153 [Modification]
154 [Modifications]
155 [Modification]
156 [Modification]
157 [Modifications]
158 [Modification]
Dispositions transitoires
159 [Dispositions transitoires]
Dispositions de coordination
160 [Modification]
161 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *162 Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 110 à 138 et 146 à 159 en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-5; articles 139 à 145 en vigueur le 11 février 2015, voir TR/2015-6.]
SECTION 4Loi sur l’importation des boissons enivrantes
163 [Modification]
SECTION 5Loi sur les juges
164 [Modification]
165 [Modification]
SECTION 6Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Modifications de la loi
166 [Modification]
Disposition transitoire
167 [Disposition transitoire]
SECTION 7Loi sur la défense nationale
Modifications de la loi
168 [Modification]
169 [Modification]
170 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Soixante jours après la sanction
171 Note de bas de page *(1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 168 en vigueur le 18 août 2014.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 169 et 170 en vigueur le 1er juin 2015, voir TR/2015-34.]
SECTION 8Loi sur les douanes
172 [Modification]
173 [Modification]
174 [Modification]
SECTION 9Agence de promotion économique du Canada atlantique
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
175 [Modification]
176 [Modification]
177 [Modification]
Dissolution du conseil
178 [Dispositions connexes]
SECTION 10Société d’expansion du Cap-Breton
Dissolution
Note marginale :Définitions
179 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.
- Agence
Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Agency)
- ministre
ministre Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)
- Société
Société La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton. (Corporation)
Note marginale :Dissolution
180 La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Transfert des éléments d’actif et obligations
181 (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;
b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;
c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Note marginale :Transfert de crédits : Agence
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Note marginale :Nomination auprès de l’Agence
182 (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Note marginale :Employé
(3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :
a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;
b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;
c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.
À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.
Note marginale :Fin des mandats
183 (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Note marginale :Dispositions non applicables
184 Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposition des éléments d’actif des filiales de la Société.
Note marginale :Liquidation
185 Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.
Note marginale :Instances judiciaires en cours
186 Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
187 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur la gestion des finances publiques
188 [Modification]
189 [Modification]
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
190 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
191 [Modification]
Abrogation
192 [Abrogation]
SECTION 11Loi sur les musées
Modification de la loi
193 [Modification]
Dispositions transitoires
Définitions
194 [Disposition transitoire]
Ouvrages de référence en ligne
195 [Disposition transitoire]
196 [Disposition transitoire]
197 [Disposition transitoire]
198 [Dispositions transitoires]
199 [Disposition transitoire]
Musée virtuel du Canada
200 [Disposition transitoire]
201 [Disposition transitoire]
202 [Disposition transitoire]
203 [Dispositions transitoires]
204 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *205 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 193 à 199 en vigueur le 29 août 2014 et articles 200 à 204 en vigueur le 30 septembre 2014, voir TR/2014-72.]
SECTION 12Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics
206 [Modification]
207 [Modifications]
208 [Modification]
209 [Modification]
SECTION 13Loi sur les banques
210 [Modification]
SECTION 14Loi sur les sociétés d’assurances
211 [Modifications]
SECTION 15Coopération en matière de réglementation
Loi sur la sécurité automobile
212 [Modification]
213 [Modifications]
214 [Modification]
215 [Modification]
216 [Modifications]
217 [Modifications]
218 [Modification]
219 [Modification]
220 [Modification]
221 [Modifications]
222 [Modification]
223 [Modifications]
224 [Modification]
225 [Modification]
226 [Modification]
227 [Modification]
228 [Modification]
229 [Modifications]
230 [Modification]
Loi sur la sécurité ferroviaire
231 [Modification]
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
232 [Modification]
Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique
233 [Modification]
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
234 [Modifications]
235 [Modification]
236 [Modification]
Dispositions de coordination
237 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *238 L’article 213, les paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et les articles 220 à 222 et 230 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 220 à 222 en vigueur le 15 mai 2015, voir TR/2015-38; article 213, paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et article 230 en vigueur le 4 février 2020, voir TR/2020-14.]
SECTION 16Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
239 [Modifications]
240 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *241 Les paragraphes 239(2) et 240(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 239(2) et 240(2) en vigueur le 1er juillet 2015, voir TR/2015-53.]
SECTION 17Prestations de maladie
Code canadien du travail
242 [Modification]
243 [Modification]
244 [Modification]
245 [Modifications]
246 [Modification]
Loi sur l’assurance-emploi
247 [Modification]
248 [Modification]
249 [Modification]
Disposition transitoire
250 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *251 La présente section, à l’exception de l’article 249, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 17, à l’exception de l’article 249, en vigueur le 12 octobre 2014, voir TR/2014-79.]
SECTION 18Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Modification de la loi
252 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :2012, ch. 24 ou sanction
Note de bas de page *253 La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 18 en vigueur le 15 janvier 2019, voir TR/2018-39.]
SECTION 19Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
254 [Modification]
255 [Modification]
256 [Modifications]
257 [Modification]
258 [Modification]
259 [Modification]
260 [Modification]
261 [Modification]
262 [Modifications]
263 [Modification]
264 [Modification]
265 [Modification]
266 [Modification]
267 [Modification]
268 [Modifications]
269 [Modification]
270 [Modification]
271 [Modification]
272 [Modification]
273 [Modification]
274 [Modification]
275 [Modifications]
276 [Modifications]
277 [Modification]
278 [Modification]
279 [Modification]
280 [Modifications]
281 [Modification]
282 [Modifications]
283 [Modifications]
284 [Modifications]
285 [Modification]
286 [Modification]
287 [Modifications]
288 [Modification]
289 [Modification]
290 [Modification]
291 [Modification]
292 [Modification]
293 [Modification]
294 [Modifications]
295 [Modification]
296 [Modification]
Loi sur l’emploi et la croissance économique
297 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la sanction royale
298 Note de bas de page *(1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 260 en vigueur le 19 juin 2015.]
Note marginale :1er janvier 2015
(2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 256(3), article 258 et paragraphes 294(2) et (4) en vigueur le 17 Juin 2017, voir TR/2016-35; paragraphe 256(2), articles 257 et 261, paragraphe 262(3) et articles 263 à 266, 293 et 296 en vigueur le 1er juin 2020, voir TR/2019-43.]
SECTION 20Immigration
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
299 [Modification]
300 [Modification]
301 [Modification]
302 [Modification]
303 [Modification]
304 [Modification]
305 [Modification]
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
306 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *307 Les articles 300 et 301 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 300 et 301 en vigueur le 1er janvier 2015, voir TR/2014-99.]
SECTION 21Relations de travail dans la fonction publique
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
308 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2018, ch. 24, art. 34]
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
309 [Modifications]
Entrée en vigueur
310 (1) [Abrogé, 2018, ch. 24, art. 35]
Note marginale :Article 309
(2) L’article 309 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
- 2014, ch. 20, art. 310
- 2018, ch. 24, art. 35
SECTION 22Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
311 [Modifications]
312 [Modification]
SECTION 23Loi d’exécution du budget de 2009
313 [Modification]
SECTION 24Titrisation de prêts hypothécaires assurés
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
314 [Modification]
315 [Modification]
Loi nationale sur l’habitation
316 [Modification]
SECTION 25Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce
Modification de la Loi sur les marques de commerce
317 [Modification]
318 [Modification]
319 [Modifications]
320 [Modification]
321 [Modifications]
322 [Modification]
323 [Modifications]
324 [Modification]
325 [Modification]
326 [Modifications]
327 [Modification]
328 [Modification]
329 [Modification]
330 [Modifications]
331 [Modification]
332 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 367]
333 [Modification]
334 [Modifications]
335 [Modification]
336 [Modification]
337 [Modification]
338 [Modification]
339 [Modification]
340 [Modifications]
341 [Modification]
342 [Modifications]
343 [Modifications]
344 [Modification]
345 [Modification]
346 [Modifications]
347 [Modification]
348 [Modification]
349 [Modification]
350 [Modification]
351 [Modification]
352 [Modification]
353 [Modification]
354 [Modification]
355 [Modification]
356 [Modification]
357 [Modification]
358 [Modification]
358.1 [Modification]
358.2 [Modification]
359 [Modification]
360 [Modification]
361 [Modification]
362 [Modification]
363 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 367]
Modifications corrélatives
Loi sur les marques olympiques et paralympiques
364 [Modification]
365 [Modification]
Modifications terminologiques
366 [Modifications]
Dispositions de coordination
367 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
368 Note de bas de page *(1) La présente section, à l’exception des articles 358.1, 358.2 et 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 25, à l’exception des articles 358.1, 358.2 et 367, en vigueur le 17 juin 2019, voir TR/2018-100.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 358.1 et 358.2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 358.1 en vigueur le 5 octobre 2018, voir TR/2018-94; article 358.2 en vigueur le 18 juin 2019, voir TR/2018-100.]
- 2014, ch. 20, art. 367 et 368
SECTION 26Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil
369 [Modification]
370 [Modification]
SECTION 27Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
371 [Modifications]
372 [Modifications]
373 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *374 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 27 non en vigueur.]
SECTION 28Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent
Note marginale :Édiction de la loi
375 Est édictée la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent, dont le texte suit :
[Voir la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent]
SECTION 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
376 Est édictée la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 6 de la présente loi :
[Voir la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs]
Dispositions transitoires
377 [Dispositions transitoires]
378 [Dispositions transitoires]
379 [Disposition transitoire]
380 [Dispositions transitoires]
381 [Dispositions transitoires]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
382 [Modification]
383 [Modification]
384 [Modification]
385 [Modification]
386 [Modification]
387 [Modification]
388 [Modification]
Loi sur la concurrence
389 [Modification]
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
390 [Modification]
391 [Modification]
392 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
393 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
394 [Modification]
395 [Modification]
396 [Modification]
397 [Modification]
398 [Modification]
399 [Modification]
400 [Modification]
401 [Modification]
402 [Modification]
403 [Modification]
404 [Modification]
405 [Modification]
406 [Modification]
407 [Modification]
408 [Modification]
409 [Modification]
410 [Modification]
411 [Modification]
412 [Modification]
413 [Modification]
Loi canadienne sur les droits de la personne
414 [Modification]
415 [Modification]
Code canadien du travail
416 [Modifications]
417 [Modification]
418 [Modification]
419 [Modification]
420 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
421 [Modification]
422 [Modification]
423 [Modification]
424 [Modification]
425 [Modification]
426 [Modification]
427 [Modification]
Loi sur les mesures spéciales d’importation
428 [Modification]
429 [Modification]
430 [Modification]
431 [Modifications]
432 [Modifications]
433 [Modification]
434 [Modification]
435 [Modification]
436 [Modification]
437 [Modifications]
438 [Modification]
439 [Modifications]
440 [Modification]
441 [Modification]
442 [Modifications]
443 [Modifications]
444 [Disposition connexe]
Loi sur les douanes
445 [Modifications]
446 [Modifications]
Loi sur le Tribunal de la concurrence
447 [Modification]
448 [Modification]
Loi sur les produits agricoles au Canada
449 [Modification]
450 [Modification]
451 [Modification]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
452 [Modification]
453 [Modification]
454 [Modification]
455 [Modifications]
456 [Modification]
457 [Disposition connexe]
Loi de l’impôt sur le revenu
458 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
459 [Modification]
Loi sur le statut de l’artiste
460 [Modification]
461 [Modification]
462 [Modification]
Loi sur l’équité en matière d’emploi
463 [Modification]
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
464 [Modification]
465 [Modification]
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
466 [Modification]
467 [Modification]
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
468 [Modification]
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
469 [Modification]
470 [Modification]
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
471 [Modifications]
472 [Modification]
473 [Modification]
474 [Modification]
475 [Modification]
476 [Modification]
477 [Modification]
478 [Modification]
479 [Modification]
Dispositions de coordination
480 [Modifications]
481 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *482 La présente section, exception faite des articles 471 à 481, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 29, exception faite des articles 471 à 481, en vigueur le 1er novembre 2014, voir TR/2014-83.]
SECTION 30Loi sur les prêts aux apprentis
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
483 Est édictée la Loi sur les prêts aux apprentis, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur les prêts aux apprentis]
Modifications corrélatives
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
484 [Modifications]
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
485 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *486 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 30 en vigueur le 2 janvier 2015, voir TR/2014-100.]
ANNEXE 1(article 96)
[Modification]
ANNEXE 2(article 97)
[Modification]
ANNEXE 3(article 99)
ANNEXE 4(article 128)
[Modification]
ANNEXE 5(article 170)
[Modification]
ANNEXE 6(article 376)
[Voir la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs]
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :