Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
L.C. 1992, ch. 20
Sanctionnée 1992-06-18
Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
PARTIE ISystème correctionnel
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent
agent Employé du Service. (staff member)
- autochtone
autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis. (Indigenous)
- commissaire
commissaire Le commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1). (Commissioner)
- commission provinciale
commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)
- délinquant
délinquant Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal. (offender)
- détenu
détenu Personne qui, selon le cas :
a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;
b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service. (inmate)
- évaluation de la santé mentale
évaluation de la santé mentale Évaluation de la santé mentale d’une personne effectuée par un professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière psychiatrique ou un médecin en soins primaires formé en psychiatrie. (mental health assessment)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause. (working day)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)
- libération d’office
libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- objets interdits
objets interdits
a) Substances intoxicantes;
b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;
c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;
d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;
e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier. (contraband)
- peine
peine ou peine d’emprisonnement S’entend notamment :
a) d’une peine d’emprisonnement infligée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
b) d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, laquelle comprend la partie purgée sous garde et celle purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi. (sentence)
- pénitencier
pénitencier Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7. (penitentiary)
- permission de sortir sans escorte
permission de sortir sans escorte S’entend au sens de la partie II. (unescorted temporary absence)
- semi-liberté
semi-liberté S’entend au sens de la partie II. (day parole)
- Service
Service Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5. (Service)
- substance intoxicante
substance intoxicante Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé. (intoxicant)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i) du Code criminel. (long-term supervision)
- victime
victime À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction. (victim)
- visiteur
visiteur Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent. (visitor)
Note marginale :Délégation
(2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.
Note marginale :Agir pour le compte de la victime
(3) Pour l’application de la présente loi, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Note marginale :Exception
(4) Pour l’application de la présente loi, relativement à une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas le droit d’agir pour le compte de celle-ci le particulier qui est le délinquant.
- 1992, ch. 20, art. 2
- 1995, ch. 42, art. 1
- 1997, ch. 17, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 88
- 2002, ch. 1, art. 171
- 2004, ch. 21, art. 39
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2008, ch. 6, art. 56
- 2012, ch. 1, art. 52, 160 et 196
- 2015, ch. 13, art. 45
- 2019, ch. 27, art. 1
Note marginale :Application aux personnes surveillées
2.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.
- 1997, ch. 17, art. 12
Objet et principes
Note marginale :But du système correctionnel
3 Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.
Note marginale :Critère prépondérant
3.1 La protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service dans le cadre du processus correctionnel.
- 2012, ch. 1, art. 54
Note marginale :Principes de fonctionnement
4 Le Service est guidé, dans l’exécution du mandat visé à l’article 3, par les principes suivants :
a) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment les motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine ou fournis par les victimes, les délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, ainsi que les directives ou observations de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en ce qui touche la libération;
b) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux victimes et aux délinquants qu’au public;
c) il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;
c.1) il envisage des solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier, notamment celles prévues aux articles 29 et 81;
c.2) il assure la prestation efficace des programmes offerts aux délinquants, notamment les programmes correctionnels et les programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat, en vue d’améliorer l’accès aux solutions de rechange à la mise sous garde dans un pénitencier et de promouvoir la réadaptation;
d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;
e) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
f) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, aux minorités visibles, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;
h) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur, des libérations conditionnelles ou d’office et des ordonnances de surveillance de longue durée et participent activement à la réalisation des objectifs énoncés dans leur plan correctionnel, notamment les programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
i) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.
- 1992, ch. 20, art. 4
- 1995, ch. 42, art. 2(F)
- 2012, ch. 1, art. 54 et 160
- 2019, ch. 27, art. 2
Service correctionnel du Canada
Note marginale :Maintien en existence
5 Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :
a) la prise en charge et la garde des détenus;
b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;
c) la préparation des détenus à leur libération;
d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;
e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités;
f) la mise en oeuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.3.
- 1992, ch. 20, art. 5
- 1997, ch. 17, art. 13
- 2024, ch. 17, art. 385
Note marginale :Commissaire
6 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Siège
(2) L’administration centrale du Service et les bureaux du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Administrations régionales
(3) Le commissaire peut constituer des administrations régionales du Service.
Note marginale :Pénitenciers
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, par ordre, en ce qui concerne certaines personnes ou catégories de personnes, constituer en pénitencier telle prison au sens de la Loi sur les prisons et maisons de correction, ou tel hôpital.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer en pénitencier quelque lieu que ce soit.
Note marginale :Approbation de la province
(3) Les prisons, hôpitaux ou autres lieux régis, en matière d’administration ou de surveillance, par une loi provinciale ne peuvent être constitués en pénitencier qu’avec l’approbation d’un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la province.
Note marginale :Certificat d’emplacement
8 Dans toute instance au Canada où se pose la question de l’emplacement ou de la superficie de terrains constitués en pénitencier, le certificat en précisant le lieu et les limites et censé signé par le commissaire est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.
Note marginale :Détention légitime
9 Il est entendu que la personne visée au deuxième cas prévu à l’alinéa b) de la définition de « détenu » à l’article 2 est réputée être placée sous la garde légitime du Service.
Note marginale :Statut d’agent de la paix
10 Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d’agent de la paix à tout agent ou catégorie d’agents. Le cas échéant, l’agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :
a) d’une part, à l’égard des délinquants qui font l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée;
b) d’autre part, dans les pénitenciers à l’égard de quiconque s’y trouve.
- 1992, ch. 20, art. 10
- 1995, ch. 42, art. 3
- 1997, ch. 17, art. 14
Écrou
Note marginale :Disposition générale
11 La personne condamnée ou transférée au pénitencier peut être écrouée dans n’importe quel pénitencier, toute désignation d’un tel établissement ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans effet.
Note marginale :Réincarcération
11.1 Le directeur peut autoriser l’arrestation et la réincarcération de toute personne condamnée ou transférée au pénitentier et se trouvant, sans autorisation légale, à l’extérieur de celui-ci avant l’expiration légale de sa peine s’il n’existe aucune autre façon de procéder à son arrestation.
- 1995, ch. 42, art. 4
Note marginale :Délai préalable
12 La personne condamnée ou transférée au pénitencier bénéficie, afin d’interjeter appel ou de vaquer à ses occupations, d’un délai de quinze jours suivant sa condamnation avant d’y être écrouée à moins qu’elle n’en décide autrement.
Note marginale :Certificat médical
13 Faute d’un certificat délivré par un professionnel de la santé agréé contenant l’information disponible sur l’état de santé de la personne visée à l’article 12 et précisant si elle semble ou non atteinte d’une maladie grave, contagieuse ou infectieuse, le directeur du pénitencier n’est pas tenu d’écrouer cette personne.
Note marginale :Établissement provincial
14 (1) La personne qui, en application des articles 12 ou 13, n’est pas écrouée dans un pénitencier est gardée dans un établissement correctionnel provincial.
Note marginale :Idem
(2) Sur présentation du mandat de dépôt ou d’une copie certifiée par un juge d’une cour supérieure ou provinciale ou par un juge de paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation, le responsable de l’établissement correctionnel provincial est tenu d’y incarcérer cette personne jusqu’à ce qu’elle soit formellement libérée ou transférée au pénitencier.
- 1992, ch. 20, art. 14
- 1995, ch. 42, art. 5
Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
15 (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve-et-Labrador ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l’agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui n’est pas écrouée dans un pénitencier est incarcérée dans l’établissement correctionnel de Terre-Neuve-et-Labrador connu sous le nom de Her Majesty’s Penitentiary et est assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit qui le régissent.
Note marginale :Accord
(3) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador prévoyant le paiement à celle-ci des coûts d’entretien des personnes visées au paragraphe (2).
- 1992, ch. 20, art. 15
- 2002, ch. 1, art. 172
- 2015, ch. 3, art. 172
Plan correctionnel
Note marginale :Objectifs quant au comportement
15.1 (1) Le directeur du pénitencier veille à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le délinquant le plus tôt possible après son admission au pénitencier. Le plan comprend notamment les éléments suivants :
a) le niveau d’intervention à l’égard des besoins du délinquant;
b) les objectifs du délinquant en ce qui a trait à :
(i) son comportement, notamment se comporter de manière respectueuse envers les autres et les biens et observer les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi de sa libération conditionnelle, le cas échéant,
(ii) sa participation aux programmes,
(iii) l’exécution de ses obligations découlant d’ordonnances judiciaires, notamment à l’égard de la restitution aux victimes ou de leur dédommagement ou en matière d’aliments pour enfants.
Note marginale :Suivi
(2) Un suivi de ce plan est fait avec le délinquant afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de favoriser sa réhabilitation et de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
Note marginale :Évaluation de la santé mentale
(2.01) Afin que le plan puisse être élaboré d’une manière qui tient compte des besoins, le cas échéant, d’un délinquant en matière de santé mentale, le directeur du pénitencier renvoie le dossier du délinquant, dès que possible après la date à laquelle celui-ci est admis au pénitencier et au plus tard le trentième jour après cette date, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du délinquant.
Note marginale :Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée
(2.1) Dès que possible après qu’il a été décidé, en application du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou des articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière dès que possible.
Note marginale :Progrès du délinquant
(3) Dans le choix d’un programme pour le délinquant ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs de son plan.
- 2012, ch. 1, art. 55
- 2019, ch. 27, art. 3
Note marginale :Mesures incitatives
15.2 Le commissaire peut établir des mesures incitatives pour encourager les délinquants à atteindre les objectifs de leur plan correctionnel.
- 2012, ch. 1, art. 55
Accord d’échange de services
Note marginale :Accords avec les provinces
16 (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de l’incarcération soit dans les établissements correctionnels ou hôpitaux de la province, de personnes condamnées ou transférées au pénitencier soit, dans un pénitencier, de personnes condamnées à un emprisonnement de moins de deux ans pour infraction à une loi fédérale ou à ses règlements.
Note marginale :Assujettissement aux lois et règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré l’article 743.1 du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.
Note marginale :Cas particulier
(3) La date de libération du délinquant aux termes d’un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d’emprisonnement du nombre de jours correspondant à :
a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;
b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.
- 1992, ch. 20, art. 16
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 56
Permission de sortir avec escorte
Note marginale :Permission de sortir avec escorte
17 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant, sauf un délinquant visé au paragraphe 17.1(1), à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet structuré de sortie a été établi.
La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.
Note marginale :Conditions
(2) Le directeur peut assortir la permission des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.
Note marginale :Annulation de la permission
(3) Il peut annuler la permission même avant la sortie.
Note marginale :Motifs
(4) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.
Note marginale :Temps nécessaire aux déplacements
(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peut accorder le directeur pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.
Note marginale :Délégation au responsable d’un hôpital
(6) Le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il estime indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
- 1992, ch. 20, art. 17
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 7(F)
- 1998, ch. 35, art. 108
- 2000, ch. 24, art. 34
- 2013, ch. 24, art. 127
- 2014, ch. 36, art. 1
Note marginale :Permission de sortir avec escorte — exception
17.1 (1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un délinquant qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et est admissible à la semi-liberté à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :
a) qu’une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) que cela est souhaitable pour des raisons administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou encore pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) qu’un projet structuré de sortie a été établi.
La permission est accordée pour une période maximale de quinze jours.
Note marginale :Permissions subséquentes
(2) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise une sortie en vertu du paragraphe (1) en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, et que la permission n’est pas annulée pour violation d’une des conditions de la permission, le directeur du pénitencier peut accorder toute permission de sortir avec escorte subséquente s’il estime que les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.
Note marginale :Commission des libérations conditionnelles du Canada
(3) Si une permission accordée par le directeur du pénitencier est annulée du fait que le délinquant n’a pas respecté l’une des conditions de la permission, seule la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut accorder une permission subséquente.
Note marginale :Conditions
(4) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut imposer, relativement à une permission accordée par l’un ou l’autre, toute condition qui, à son avis, est raisonnable et nécessaire en ce qui touche la protection de la société.
Note marginale :Annulation et motifs
(5) Le directeur du pénitencier peut, avant son début ou au cours de celle-ci, annuler la sortie accordée au titre du présent article, auquel cas il donne par écrit au délinquant les motifs de cette annulation.
Note marginale :Autorisation ou refus et motifs
(6) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, donne par écrit au délinquant les motifs de l’autorisation ou du refus d’une sortie.
- 2014, ch. 36, art. 1.1
Placement à l’extérieur
Définition de placement à l’extérieur
18 (1) Dans le présent article, placement à l’extérieur s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.
Note marginale :Autorisation de placement à l’extérieur
(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :
a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;
c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un plan structuré de travail a été établi.
Note marginale :Conditions
(3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.
Note marginale :Suspension ou annulation du placement
(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.
Note marginale :Motifs
(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.
Note marginale :Mandat
(6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.
- 1992, ch. 20, art. 18
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F)
- 1998, ch. 35, art. 109
- 2000, ch. 24, art. 35
- 2013, ch. 24, art. 127
Enquêtes
Note marginale :Disposition générale
19 (1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.
Note marginale :Exceptions
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi;
b) un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.
Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel
(2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.
- 1992, ch. 20, art. 19
- 2016, ch. 3, art. 8
- 2019, ch. 27, art. 4
Note marginale :Examen de la qualité des soins
19.1 (1) Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.
Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel
(2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.
Note marginale :Enquête spéciale
20 Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service.
Note marginale :Loi sur les enquêtes
21 Les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues par l’article 20, la mention, dans ces articles, des commissaires valant mention des personnes qui en sont chargées.
Indemnité de décès et d’invalidité
Note marginale :Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité
22 Le ministre ou son délégué peut, conformément aux règlements, verser une indemnité au titre du décès ou de l’invalidité d’un détenu ou d’une personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé.
Renseignements
Note marginale :Obtention de renseignements
23 (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :
a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;
b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;
c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;
d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;
e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.
Note marginale :Accès du délinquant aux renseignements
(2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, lui seraient communiqués.
Note marginale :Communication de renseignements au Service
(3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
Note marginale :Exactitude des renseignements
24 (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.
Note marginale :Correction des renseignements
(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.
- 1992, ch. 20, art. 24
- 1995, ch. 42, art. 9(F)
Note marginale :Communication de renseignements
25 (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.
Note marginale :Préavis à la police
(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.
Note marginale :Renseignements à communiquer à la police
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.
- 1992, ch. 20, art. 25
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Communication de renseignements à la victime
26 (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
a) communique à celle-ci les renseignements suivants :
(i) le nom du délinquant,
(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,
(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;
b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
(i) l’âge du délinquant,
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,
(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,
(ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,
(iii) des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,
(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,
(v) son renvoi du Canada dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’expiration de sa peine,
(vi) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 46]
(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas;
c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,
(ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,
(iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;
d) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,
(ii) son placement à l’extérieur,
(iii) sa libération conditionnelle,
(iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.
Note marginale :Moment de la communication
(1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Note marginale :Communication : suivi
(1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Idem
(2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.
Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Idem
(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Personne désignée
(5) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa (1)d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.
Note marginale :Renonciation
(6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Note marginale :Présomption
(7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Note marginale :Autre personne
(8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b).
- 1992, ch. 20, art. 26
- 2012, ch. 1, art. 57
- 2015, ch. 13, art. 46
Note marginale :Services de médiation entre victimes et délinquants
26.1 (1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.
Note marginale :Consentement requis
(2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.
- 2015, ch. 13, art. 47
Note marginale :Communication de renseignements au délinquant
27 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.
Note marginale :Exception
(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Note marginale :Droit à l’interprète
(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.
- 1992, ch. 20, art. 27
- 1995, ch. 42, art. 10(F)
Incarcération et transfèrement des détenus
Note marginale :Incarcération : facteurs à prendre en compte
28 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :
a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;
b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;
c) l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.
- 1992, ch. 20, art. 28
- 2012, ch. 1, art. 58
- 2019, ch. 27, art. 6
Note marginale :Transfèrements
29 Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :
a) à un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, ou à un établissement correctionnel provincial, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables;
b) à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;
c) à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28.
- 1992, ch. 20, art. 29
- 1995, ch. 42, art. 11
- 2019, ch. 27, art. 7
Note marginale :Transfèrement dans une unité d’intervention structurée
29.01 (1) L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.
Note marginale :Décision : directeur du pénitencier
(2) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité.
Cote de sécurité
Note marginale :Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs
29.1 Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.
Note marginale :Attribution de cote aux détenus
30 (1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).
Note marginale :Motifs
(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.
Note marginale :Sous-catégories
(3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).
Note marginale :Motifs
(4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.
- 1992, ch. 20, art. 30
- 2012, ch. 1, art. 59
- 2019, ch. 27, art. 9(F)
Unités d’intervention structurée
Note marginale :Établissement
31 Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.
- 1992, ch. 20, art. 31
- 2012, ch. 1, art. 60
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Objets
32 (1) Les unités d’intervention structurée ont pour objet :
a) de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;
b) de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.
Note marginale :Obstacles physiques
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.
Note marginale :Registre
(3) Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.
- 1992, ch. 20, art. 32
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Durée
33 L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.
- 1992, ch. 20, art. 33
- 1995, ch. 42, art. 12
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Transfèrement dans une unité
34 (1) L’agent ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre du paragraphe 29.01(1) que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière qui mettrait en danger la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;
b) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;
c) que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Registre des transfèrements
(2) Le Service tient un registre de toute autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée dans lequel il indique les motifs la justifiant et les autres solutions possibles étudiées.
Note marginale :Motifs
(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, le Service avise oralement le détenu de l’octroi de l’autorisation et des motifs la justifiant et au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le transfèrement du détenu a été autorisé, il communique au détenu ces motifs par écrit.
- 1992, ch. 20, art. 34
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Droits du détenu
35 Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.
- 1992, ch. 20, art. 35
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Obligations du Service
36 (1) Le Service accorde quotidiennement à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, entre 7 h et 22 h :
a) de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;
b) d’avoir, pour au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :
(i) à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,
(ii) à son temps de loisir.
Note marginale :Temps compté
(2) Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.
Note marginale :Temps non compté
(3) Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).
- 1992, ch. 20, art. 36
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Exceptions
37 (1) Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;
b) il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;
c) les cas prévus par règlement — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — et justifiés par des raisons de sécurité.
Note marginale :Registre
(2) Le Service tient un registre de toute situation où le détenu s’est vu offrir la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) et a refusé de s’en prévaloir, en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il n’a pas pu se prévaloir d’une telle possibilité en application des alinéas (1)b) ou c).
- 1992, ch. 20, art. 37
- 2012, ch. 1, art. 61
- 2019, ch. 27, art. 10
Note marginale :Suivi continu de l’état de santé
37.1 (1) Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.
Note marginale :Évaluation de la santé mentale et visites quotidiennes
(2) À cet égard, le Service veille notamment :
a) à ce que le dossier du détenu soit renvoyé, dans les vingt-quatre heures de son transfèrement dans une unité d’intervention structurée, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé pour que soit effectuée une évaluation de la santé mentale du détenu;
b) à ce que le détenu reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.
Note marginale :Évaluation de la santé mentale
37.11 S’il croit que l’incarcération d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a un effet préjudiciable sur la santé de celui-ci, notamment pour un des motifs ci-après, l’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé :
a) le détenu refuse d’interagir avec les autres;
b) il commet des actes d’automutilation;
c) il présente des symptômes de surdose de drogue;
d) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.
Note marginale :Recommandation au directeur du pénitencier
37.2 Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.
Note marginale :Décision du directeur
37.3 (1) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :
a) dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;
b) au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;
c) dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Conditions d’incarcération
(2) Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.
Note marginale :Visite au détenu
(3) Avant de prendre toute décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.
Note marginale :Registre
(4) Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.
Note marginale :Motifs
(5) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.
Note marginale :Avis d’un professionnel de la santé agréé
37.31 (1) Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, un autre professionnel de la santé agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Compétences
(2) Le professionnel de la santé agrée qui fournit les avis doit être un professionnel de la santé agrée principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.
Note marginale :Comité
(3) Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de rendre des décisions en application de l’article 37.32.
Note marginale :Décision du comité — modification des conditions
37.32 (1) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application du paragraphe 37.3(2), que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.
Note marginale :Décision du comité — incarcération
(2) Dès que possible après que le directeur du pénitencier a décidé, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité.
Note marginale :Décision du commissaire
37.4 Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.3(1)b) par le directeur du pénitencier portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit y demeurer. Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les soixante jours suivant la prise d’une décision portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise au titre du présent article.
Note marginale :Critères afférents aux décisions
37.41 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :
a) du plan correctionnel du détenu;
b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
d) de tout autre élément qu’il juge pertinent.
Note marginale :Examen du cas du détenu
37.5 Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Nomination de décideurs externes indépendants
37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes indépendants.
Note marginale :Admissibilité
(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois, il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).
Note marginale :Durée du mandat
(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le ministre.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(4) II exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Frais et rémunération
37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :
a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;
b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps partiel.
Note marginale :Communication des renseignements
37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du détenu.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents ou des renseignements
(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant peut demander à tout agent ou à toute personne dont les services sont retenus par le Service ou pour son compte :
a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;
b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.
Note marginale :Renvoi des documents ou objets
(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les documents ou objets contenant les renseignements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.
Note marginale :Communication au détenu
37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que l’information fournie au décideur par le détenu.
Note marginale :Exceptions
(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire, refuser la communication de renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
Note marginale :Observations par écrit
37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de lui présenter ses observations par écrit.
Note marginale :Accès au détenu
37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur externe indépendant peut communiquer avec le détenu.
Note marginale :Obligation au secret
37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exception
(2) Il peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Non-assignation
37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.
Note marginale :Immunité
37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Diffusion de renseignements
37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses décisions.
Note marginale :Décision : après décision du commissaire
37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le décideur externe indépendant décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y demeurer.
Note marginale :Décision : après décision du comité
37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément à la recommandation qui lui est faite par le professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le décideur externe indépendant décide, dès que possible, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient modifiées.
Note marginale :Critères afférents aux décisions
37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintegration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :
a) du plan correctionnel du détenu;
b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.
Note marginale :Décision — mesures utiles
37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.
Note marginale :Recommandations
(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.
Note marginale :Pouvoir d’ordonner le retrait de l’unité
(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.
Note marginale :Autres fonctions
37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.
Note marginale :Restrictions et application de certains articles
37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.
Note marginale :Obligation du directeur
(2) Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.
Régime disciplinaire
Note marginale :Objet
38 Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.
Note marginale :Dispositions habilitantes
39 Seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline.
Note marginale :Infractions disciplinaires
40 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :
a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent;
b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;
c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;
d) commet un vol;
e) a en sa possession un bien volé;
f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;
g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;
h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;
i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;
j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;
k) introduit dans son corps une substance intoxicante;
l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;
m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;
n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;
o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;
p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;
q) se livre au jeu ou aux paris;
r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;
r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;
r.2) lance une substance corporelle vers une personne;
s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.
- 1992, ch. 20, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 62
Note marginale :Tentative de règlement informel
41 (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.
Note marginale :Accusation
(2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.
Note marginale :Avis d’accusation
42 Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d’accusation qui mentionne s’il s’agit d’une infraction disciplinaire mineure ou grave.
Note marginale :Audition
43 (1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.
Note marginale :Présence du détenu
(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :
a) celui-ci décide de ne pas y assister;
b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;
c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.
Note marginale :Déclaration de culpabilité
(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.
Note marginale :Sanctions disciplinaires
44 (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
a) avertissement ou réprimande;
b) perte de privilèges;
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
d) amende;
e) travaux supplémentaires.
f) [Abrogé, 2019, ch. 27, art. 11]
Note marginale :Amende ou restitution
(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.
- 1992, ch. 20, art. 44
- 2012, ch. 1, art. 63
- 2019, ch. 27, art. 11
Infractions punissables par procédure sommaire
Note marginale :Définition
45 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier;
b) est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’« objets interdits »;
c) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci;
d) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci;
e) se trouve dans un pénitencier sans y être autorisé.
Fouilles et saisies
Définitions
Note marginale :Définitions
46 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 67.
- cavité corporelle
cavité corporelle Le rectum ou le vagin. (body cavity)
- examen des cavités corporelles
examen des cavités corporelles Examen des cavités corporelles effectué selon les modalités réglementaires. (body cavity search)
- fouille à nu
fouille à nu Examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession. (strip search)
- fouille discrète
fouille discrète Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (non-intrusive search)
- fouille par balayage corporel
fouille par balayage corporel Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)
- fouille par palpation
fouille par palpation Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (frisk search)
- prise d’échantillon d’urine
prise d’échantillon d’urine Procédure réglementaire d’obtention, par le processus normal d’élimination, d’un échantillon d’urine aux fins d’analyse. (urinalysis)
- 1992, ch. 20, art. 46
- 1995, ch. 42, art. 13(F)
- 2019, ch. 27, art. 12
Fouille des détenus
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
47 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;
b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;
c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.
- 1992, ch. 20, art. 47
- 1995, ch. 42, art. 14(F)
- 2019, ch. 27, art. 13(F)
Note marginale :Fouille à nu ordinaire
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.
Note marginale :Choix de la fouille par balayage corporel
(2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.
- 1992, ch. 20, art. 48
- 2019, ch. 27, art. 14
Note marginale :Fouille par balayage corporel
48.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.
Note marginale :Fouille par palpation
49 (1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :
a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;
b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;
c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.
Note marginale :Fouille à nu
(3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :
a) a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;
b) convainc le directeur de la réalité de ces motifs.
Note marginale :Urgence
(4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.
Note marginale :Obligation d’informer le directeur
50 L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.
Note marginale :Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé
(2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
- 1992, ch. 20, art. 51
- 2019, ch. 27, art. 16
- 2022, ch. 10, art. 299
- 2022, ch. 10, art. 301
Note marginale :Examen des cavités corporelles
52 S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir, le directeur peut autoriser par écrit un médecin compétent à procéder à l’examen, avec le consentement du détenu.
Note marginale :Pouvoir exceptionnel
53 (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, que la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d’autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l’objet et d’enrayer la menace.
Note marginale :Exigence quant au sexe
(2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que par un agent du même sexe que le détenu.
Note marginale :Analyses d’urine
54 L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;
b) il le fait dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle au hasard, effectué sans soupçon précis, périodiquement et, selon le cas, conformément aux directives réglementaires du commissaire;
c) l’analyse d’urine est une condition — imposée par règlement — de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.
Note marginale :Analyse d’urine
55 L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :
a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;
b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.
- 1992, ch. 20, art. 55
- 1995, ch. 42, art. 15
Note marginale :Avis au délinquant
56 La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.
Note marginale :Droit de présenter des observations
57 (1) Lorsque la prise est faite au titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.
Note marginale :Idem
(2) De même, dans les cas où il est tenu de fournir régulièrement un échantillon d’urine en application de l’article 55, il doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de l’espacement des prises.
Note marginale :Dispositif de surveillance à distance
57.1 (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.
- 2012, ch. 1, art. 64
Fouille de cellules
Note marginale :Fouille
58 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve.
Fouille des visiteurs
Note marginale :Définition de visiteur
58.1 Aux articles 59, 60 et 60.1, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
59 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.
- 1992, ch. 20, art. 59
- 2019, ch. 27, art. 17(F)
Note marginale :Fouille par palpation
60 (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.
Note marginale :Fouille à nu
(2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;
b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :
a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;
b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.
Note marginale :Droits du visiteur
(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
Note marginale :Fouille par balayage corporel
60.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.
Fouille de véhicules
Note marginale :Fouille ordinaire
61 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.
Note marginale :Fouille : objet interdit
(2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.
Note marginale :Danger immédiat
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.
Note marginale :Pouvoir exceptionnel
(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;
b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
- 1992, ch. 20, art. 61
- 2012, ch. 1, art. 65
- 2019, ch. 27, art. 19(F)
Avertissements
Note marginale :Avis relatifs aux fouilles
62 Un avis doit être placé bien en vue à l’entrée des terrains du pénitencier et au poste de vérification avertissant les visiteurs qu’eux-mêmes et leurs véhicules peuvent faire l’objet d’une fouille conformément à la présente partie et à ses règlements d’application.
Fouille des agents
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
63 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.
- 1992, ch. 20, art. 63
- 2019, ch. 27, art. 20(F)
Note marginale :Fouille pour motif précis
64 (1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :
a) l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;
b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.
Note marginale :Droits de l’agent détenu
(2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
Note marginale :Fouille par balayage corporel
64.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.
Saisie
Note marginale :Pouvoirs de l’agent
65 (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.
Note marginale :Pouvoir du médecin
(2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.
Note marginale :Pouvoir d’autres personnes
(3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.
- 1992, ch. 20, art. 65
- 2019, ch. 27, art. 22
- 2022, ch. 10, art. 300
Fouilles dans les établissements résidentiels communautaires
Note marginale :Fouille par employé
66 (1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa mise en liberté conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.
Note marginale :Saisie
(2) Le cas échéant, l’employé peut saisir tout élément de preuve relatif à la violation de la condition.
Note marginale :Définition d’« établissement résidentiel communautaire »
(3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une mise en liberté conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.
- 1992, ch. 20, art. 66
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Rapports de fouilles et de saisies
Note marginale :Rapports
67 Les fouilles et examens visés aux articles 47 à 66 et les saisies faites à leur occasion font l’objet, lorsque requis par règlement d’application de l’alinéa 96o), d’un rapport remis, selon les modalités réglementaires, à l’autorité compétente.
- 1992, ch. 20, art. 67
- 1995, ch. 42, art. 16
Conditions de détention
Note marginale :Moyens de contrainte
68 Il est interdit d’user de moyens de contrainte à titre de sanction contre un délinquant.
Note marginale :Cruauté
69 Il est interdit de faire subir un traitement inhumain, cruel ou dégradant à un délinquant, d’y consentir ou d’encourager un tel traitement.
Note marginale :Conditions de vie
70 Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.
- 1992, ch. 20, art. 70
- 1995, ch. 42, art. 17(F)
Note marginale :Rapports avec l’extérieur
71 (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.
Note marginale :Objets permis lors de visites
(2) Dans chaque pénitencier, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs peuvent garder avec eux au-delà du poste de vérification doit être placé bien en vue à ce poste.
Note marginale :Possession d’objets non énumérés
(3) L’agent peut mettre fin à une visite ou la restreindre lorsque le visiteur est en possession, sans son autorisation ou celle d’un autre agent, d’un objet ne figurant pas dans la liste.
Note marginale :Parlementaires et juges
72 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d’un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.
- 1992, ch. 20, art. 72
- 1995, ch. 42, art. 18(F)
Note marginale :Liberté d’association et de réunion
73 Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, les détenus doivent avoir, à l’intérieur du pénitencier, la possibilité de s’associer ou de participer à des réunions pacifiques.
Note marginale :Participation aux décisions
74 Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.
Note marginale :Religion
75 Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d’exprimer sa spiritualité.
- 1992, ch. 20, art. 75
- 1995, ch. 42, art. 19(F)
Programmes pour les délinquants
Note marginale :Disposition générale
76 Le Service doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale.
Note marginale :Programmes à l’intention des femmes
77 Le Service doit notamment, en ce qui concerne les délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques et consulter régulièrement, à cet égard, les organisations féminines compétentes ainsi que toute personne ou groupe ayant la compétence et l’expérience appropriées.
Note marginale :Rétribution
78 (1) Le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants, aux taux approuvés par le Conseil du Trésor, afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le Service ou de leur procurer une aide financière pour favoriser leur réinsertion sociale.
Note marginale :Retenues
(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d’une source réglementaire, le Service peut :
a) effectuer des retenues en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;
b) exiger du délinquant, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.2.1), qu’il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu’à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.
- 1992, ch. 20, art. 78
- 1995, ch. 42, art. 20
Délinquants autochtones
Note marginale :Définitions
79 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.1 à 84.1.
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- organisme autochtone
organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- services correctionnels
services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants. (correctional services)
- 1992, ch. 20, art. 79
- 2019, ch. 27, art. 23
Note marginale :Éléments à prendre en considération
79.1 (1) Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :
a) les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;
b) les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;
c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.
Note marginale :Exception : évaluation du risque
(2) Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.
Note marginale :Programmes
80 Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.
- 1992, ch. 20, art. 80
- 2019, ch. 27, art. 23
Note marginale :Accords
81 (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec tout corps dirigeant ou organisme autochtones un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.
Note marginale :Portée de l’accord
(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un Autochtone.
Note marginale :Transfert à la collectivité
(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents.
- 1992, ch. 20, art. 81
- 1995, ch. 42, art. 21(F)
- 2019, ch. 27, art. 24
Note marginale :Comités consultatifs
82 (1) Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.
Note marginale :Consultation par les comités
(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.
- 1992, ch. 20, art. 82
- 2019, ch. 27, art. 25
Note marginale :Chefs spirituels et aînés
83 (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.
Note marginale :Conseils
(1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.
Note marginale :Obligation du Service
(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.
- 1992, ch. 20, art. 83
- 2019, ch. 27, art. 25
Note marginale :Libération dans une collectivité autochtone
84 Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.
- 1992, ch. 20, art. 84
- 2012, ch. 1, art. 66
- 2019, ch. 27, art. 25
Note marginale :Plan de surveillance de longue durée
84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.
- 1997, ch. 17, art. 15
- 2019, ch. 27, art. 25
Services de santé
Note marginale :Définitions
85 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86 et 87.
- soins de santé
soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. (health care)
- soins de santé mentale
soins de santé mentale Traitement des troubles de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. (mental health care)
- 1992, ch. 20, art. 85
- 2019, ch. 27, art. 26
Note marginale :Obligation du Service
86 (1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.
Note marginale :Qualité des soins
(2) La prestation des soins de santé doit satisfaire aux normes professionnelles reconnues.
- 1992, ch. 20, art. 86
- 2019, ch. 27, art. 27
Note marginale :Obligations en matière de soins de santé
86.1 Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :
a) soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;
b) soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;
c) favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.
Note marginale :Désignation par le Service
86.2 Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.
Note marginale :Objectif
86.3 Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.
Note marginale :Admission et congé
86.4 L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.2).
Note marginale :État de santé du délinquant
87 Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.
- 1992, ch. 20, art. 87
- 2019, ch. 27, art. 29
Note marginale :Consentement et droit de refus
88 (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre.
Note marginale :Consentement éclairé
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a consentement éclairé lorsque le détenu a reçu les renseignements suivants et qu’il est en mesure de les comprendre :
a) les chances et le taux de succès du traitement ou les chances de rémission;
b) les risques appréciables reliés au traitement et leur niveau;
c) tout traitement de substitution convenable;
d) les conséquences probables d’un refus de suivre le traitement;
e) son droit de refuser en tout temps de suivre ou de poursuivre le traitement.
Note marginale :Cas particulier
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.
Note marginale :Programme d’expérimentation
(4) Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n’ayant aucun lien avec le Service, d’une part, juge le programme d’expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d’éthique reconnues, d’autre part, s’assure auparavant du consentement libre et éclairé du détenu au traitement.
Note marginale :Lois provinciales
(5) Le traitement d’un détenu incapable de comprendre tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) est régi par les lois provinciales applicables.
Note marginale :Interdiction de nourrir de force
89 Il est interdit au Service d’ordonner l’alimentation de force d’un détenu, par quelque méthode que ce soit, si celui-ci au moment où il décide de jeûner, en comprend les conséquences.
Note marginale :Services en matière de défense des droits des patients
89.1 Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :
a) appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;
b) aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.
Griefs ou plaintes
Note marginale :Procédure de règlement
90 Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.
Note marginale :Accès à la procédure de règlement des griefs
91 Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.
- 1992, ch. 20, art. 91
- 1995, ch. 42, art. 22(F)
Note marginale :Poursuites vexatoires
91.1 (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.
Note marginale :Réexamen de l’interdiction
(2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.
- 2013, ch. 3, art. 2
Note marginale :Règlements
91.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).
- 2013, ch. 3, art. 2
Mise en liberté des détenus
Note marginale :Disposition générale
92 Le détenu peut être libéré d’un pénitencier ou de tout autre lieu désigné par le commissaire.
Note marginale :Moment de la libération
93 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.
Note marginale :Libération anticipée
(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.
Note marginale :Date présumée de la libération
(3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.
(3.1) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]
Note marginale :Demande de libération
(4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.
(5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]
- 1992, ch. 20, art. 93
- 1995, ch. 42, art. 23
- 2011, ch. 11, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 67(F)
Hébergement temporaire
Note marginale :Durée
94 (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.
Note marginale :Statut de détenu
(2) La personne ainsi hébergée est réputée être un détenu pendant qu’elle se trouve au pénitencier.
Note marginale :Continuation de la liberté conditionnelle ou d’office
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d’office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.
- 1992, ch. 20, art. 94
- 1995, ch. 42, art. 24
- 2012, ch. 1, art. 68
Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada
Note marginale :Définitions
94.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 94.2, 94.3 et 94.5 à 94.8.
- agent de détention
agent de détention Personne qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi. (detention enforcement officer)
- détenu de l’immigration
détenu de l’immigration Personne détenue au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (immigration detainee)
- poste d’attente désigné
poste d’attente désigné Secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe 94.4(1). (designated immigrant station)
Note marginale :Appui
94.2 (1) Le Service peut, conformément à toute entente conclue en vertu de l’article 94.3, fournir un appui à l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment par la prestation de services :
a) pour aider l’Agence dans l’exercice des attributions relatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers lui confère;
b) pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés leur confère ou de celles relatives à cette loi que le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers leur confère.
Note marginale :Restrictions
(2) L’appui visé au paragraphe (1) ne comprend pas :
a) le fait pour un agent d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente, au sens du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) sous réserve du paragraphe 94.7(4), le fait pour un agent de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration;
c) sous réserve du paragraphe 94.7(5), le fait pour un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration.
Note marginale :Ententes
94.3 (1) Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Toute entente est subordonnée à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contenu
(3) Elle doit notamment :
a) préciser sa durée, la nature de l’appui que le Service fournit et le nom d’un pénitencier dont un secteur peut faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe 94.4(1);
b) prévoir une procédure de règlement juste et expéditif des plaintes présentées par tout détenu de l’immigration relativement aux activités exercées au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 94.7(4) ou relativement aux soins de santé dispensés en vertu du paragraphe 94.7(5), à laquelle tout détenu de l’immigration doit avoir accès sans crainte de représailles.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) Elle peut notamment prévoir le recouvrement des frais engagés par le Service pour fournir l’appui à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Désignation
94.4 (1) Sur demande écrite du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le commissaire peut, pour mettre en oeuvre l’entente conclue en vertu du paragraphe 94.3(1), désigner tout secteur d’un pénitencier dont le nom est précisé dans celle-ci pour l’application du paragraphe 142(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Fiction juridique
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas être un pénitencier.
Note marginale :Interdiction : accès au pénitencier
94.5 (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier d’avoir accès à un secteur du pénitencier, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au secteur afin que le Service puisse fournir un appui en vertu du paragraphe 94.2(1);
b) le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention;
c) aucun détenu n’est présent dans le secteur.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas relativement au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)a), qu’il y a urgence relativement au poste d’attente désigné et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée.
Note marginale :Interdiction : accès au poste d’attente
94.6 (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu du pénitencier d’avoir accès à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au détenu du pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)b), qu’il y a urgence relativement au pénitencier et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au poste d’attente;
b) le détenu est escorté par un agent.
Note marginale :Urgence : déclaration
94.7 (1) Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :
a) à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;
b) au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.
Note marginale :Avis : agents et agents de détention
(2) Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.
Note marginale :Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé
(3) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.
Note marginale :Appui additionnel
(4) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).
Note marginale :Soins de santé
(5) Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.
Note marginale :Remise des objets
(6) L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.
Note marginale :Saisie
(7) L’agent de détention à qui un objet est remis au titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Agent de la paix
(8) L’agent qui exerce des activités au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.
Note marginale :Parlementaires et juges
94.8 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.
Rapport annuel
Note marginale :Dépôt
95 Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité du Service pour l’exercice précédant cette date.
Règlements
Note marginale :Règlements
96 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) fixant les fonctions des agents;
b) en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;
c) précisant, pour l’application de l’article 22 :
(i) les circonstances où une indemnité peut être versée,
(ii) la nature d’une invalidité,
(iii) la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,
(iv) les programmes agréés,
(v) les personnes pouvant être indemnisées,
(vi) le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;
d) concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’article 29;
e) régissant les questions visées à l’article 70;
f) concernant les allocations, les vêtements ou objets de première nécessité à remettre aux détenus quittant, même temporairement, le pénitencier;
g) concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité;
g.1) concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;
g.2) concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;
h) précisant la teneur de l’avis visé à l’article 42 et son délai de transmission au détenu;
i) concernant l’exécution, la suspension et l’annulation des sanctions disciplinaires prévues à l’article 44 et précisant :
(i) le maximum de chaque peine, lequel doit être, pour les infractions disciplinaires mineures, inférieur à celui prévu pour les infractions disciplinaires graves,
(ii) les facteurs et les grands principes à prendre en compte pour la détermination des peines,
(iii) la portée de chaque peine;
j) prévoyant la révision des décisions des personnes chargées d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire;
k) prévoyant la nomination, la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser à toute personne, autre qu’un agent, chargée d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire ou conformément aux règlements d’application de l’alinéa j), de réviser une décision;
l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;
m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d’urine et les conséquences des résultats de ces analyses;
m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;
n) précisant les conséquences — en ce qui touche son droit de visite ou sa présence au pénitencier — du refus d’un visiteur de se soumettre à une fouille;
o) précisant à qui les rapports visés à l’article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;
p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;
q) prévoyant le dépôt, dans des comptes en fiducie, de l’argent des détenus;
r) concernant le travail des détenus et les conditions afférentes;
s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;
t) concernant l’exercice d’activités commerciales par les détenus;
u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;
v) concernant l’organisation, l’efficacité, l’administration et la bonne direction du Service — y compris la formation et la discipline;
w) en vue d’assurer aux détenus l’accès à des textes juridiques ou non ainsi qu’auprès d’avocats et de commissaires aux serments;
x) concernant la présence de détenus à des procédures judiciaires;
y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;
z) fixant la procédure régissant la disposition des biens d’un évadé;
z.1) concernant la remise — conformément aux lois provinciales applicables — des biens d’un détenu décédé;
z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l’objet des retenues prévues à l’alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l’alinéa 78(2)b);
z.2) précisant l’objet des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;
z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l’alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l’argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l’alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant — en pourcentage ou autrement — et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n’en est pas exigé;
z.3) prévoyant la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser aux membres des comités prévus au paragraphe 82(1);
z.4) en vue de la participation des membres de la collectivité aux activités du Service;
z.5) fixant la procédure à suivre en cas d’usage de force par un agent;
z.6) concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;
z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;
z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;
z.9) concernant les modalités d’une demande faite au commissaire conformément à l’article 26 et concernant la manière de traiter cette demande;
z.10) imposant des obligations ou des interdictions au Service pour l’application de toute disposition de la présente partie;
z.11) portant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
z.12) portant toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 1992, ch. 20, art. 96
- 1995, ch. 42, art. 25 et 72(F)
- 2012, ch. 1, art. 69
- 2014, ch. 36, art. 2(F)
- 2019, ch. 27, art. 31
Règles
Note marginale :Règles d’application
97 Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant :
a) la gestion du Service;
b) les questions énumérées à l’article 4;
c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements.
Directives du commissaire
Note marginale :Nature
98 (1) Les règles établies en application de l’article 97 peuvent faire l’objet de directives du commissaire.
Note marginale :Publicité
(2) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public.
PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée
Définitions
Note marginale :Définitions
99 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autochtone
autochtone S’entend au sens de la partie 1. (Indigenous)
- commissaire
commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113. (Board)
- commission provinciale
commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)
- date de libération d’office
date de libération d’office Date calculée en conformité avec l’article 127. (statutory release date)
- délinquant
délinquant
a) Individu condamné — autre qu’un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents —, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, à une peine d’emprisonnement :
(i) soit en application d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,
(ii) soit à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n’est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;
b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l’objet d’une ordonnance, d’une détention ou d’un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.
La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l’article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue. (offender)
- dommage grave
dommage grave Dommage corporel ou moral grave. (serious harm)
- établissement résidentiel communautaire
établissement résidentiel communautaire S’entend au sens du paragraphe 66(3). (community-based residential facility)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend au sens de la partie I. (working day)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle Libération conditionnelle totale ou semi-liberté. (parole)
- libération conditionnelle totale
libération conditionnelle totale Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine. (full parole)
- libération d’office
libération d’office Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu. (statutory release)
- ministre
ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)
- peine
peine ou peine d’emprisonnement S’entend au sens de la partie I. (sentence)
- pénitencier
pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)
- permission de sortir sans escorte
permission de sortir sans escorte Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116. (unescorted temporary absence)
- règlement
règlement ou réglementaire Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156. (regulations)
- semi-liberté
semi-liberté Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé. (day parole)
- Service
Service S’entend au sens de la partie I. (Service)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)
- surveillant de liberté conditionnelle
surveillant de liberté conditionnelle S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant. (parole supervisor)
- victime
victime S’entend au sens de la partie I. (victim)
Note marginale :Mention de l’expiration légale de la peine
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :
a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
Note marginale :Délégation
(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.
- 1992, ch. 20, art. 99
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 17
- 2002, ch. 1, art. 173
- 2003, ch. 22, art. 155
- 2012, ch. 1, art. 70, 160 et 197
- 2019, ch. 27, art. 32
Note marginale :Application aux personnes surveillées
99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.
- 1997, ch. 17, art. 18
Note marginale :Adolescent
99.2 Pour l’application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.
- 2002, ch. 1, art. 174
Objet et principes
Note marginale :Objet
100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.
Note marginale :Critère prépondérant
100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.
- 2012, ch. 1, art. 71
Note marginale :Principes
101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :
a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;
b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;
c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;
d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.
- 1992, ch. 20, art. 101
- 2012, ch. 1, art. 71
- 2019, ch. 27, art. 32.1
Note marginale :Critères
102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
- 1992, ch. 20, art. 102
- 1995, ch. 42, art. 27(F)
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Note marginale :Maintien
103 La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
- 1992, ch. 20, art. 103
- 1993, ch. 34, art. 57(F)
- 2012, ch. 1, art. 73
Note marginale :Président et premier vice-président
104 Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le premier vice-président.
Note marginale :Représentativité
105 (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.
Note marginale :Membres à temps partiel
(2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.
Note marginale :Sections
(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.
Note marginale :Idem
(4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.
Note marginale :Directives d’orientation générale
(5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).
Note marginale :Nombre minimal de membres
(6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.
- 1992, ch. 20, art. 105
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Note marginale :Absence ou empêchement
106 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre à temps plein, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation que lui fait le ministre, nommer un suppléant.
Note marginale :Attributions
(2) Les suppléants ont les attributions des titulaires sous réserve des restrictions imposées à cet égard par le président.
Note marginale :Compétence
107 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :
a) accorder une libération conditionnelle;
b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d’office;
c) annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
d) examiner les cas qui lui sont déférés en application de l’article 129 et rendre une décision à leur égard;
e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :
(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,
(ii) d’une durée indéterminée,
(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.
Note marginale :Infractions aux lois provinciales
(2) La Commission est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel, sont condamnés à purger dans un pénitencier la peine qui leur a été infligée pour une infraction à une loi provinciale, que cette peine doive être purgée seule, en même temps qu’une autre peine infligée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou consécutivement à cette autre peine.
- 1992, ch. 20, art. 107
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 28(A), 70(A) et 71(F)
- 1998, ch. 35, art. 110
- 2000, ch. 24, art. 36
- 2004, ch. 21, art. 40
Note marginale :Compétence additionnelle
108 (1) La Commission a également compétence, en ce qui touche les pouvoirs visés aux alinéas 107(1)a) à c), dans le cas des délinquants purgeant une peine dans un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale.
Note marginale :Infractions aux lois provinciales
(2) La compétence que le présent article confère à la Commission vise aussi les délinquants condamnés, en application d’une loi provinciale, à purger une peine d’emprisonnement concurremment ou consécutivement à une peine infligée aux termes d’une loi fédérale.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(3) Le paragraphe (2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 108(2) s’applique dans la province de la Colombie-Britannique à compter du 19 avril 2007, voir TR/2007-51.]
Note marginale :Non-application du paragraphe (3)
(4) Le présent article s’applique sans référence au paragraphe (3) à la province où le paragraphe 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle — dans sa version lors de l’entrée en vigueur du présent article — était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article.
- 1992, ch. 20, art. 108
- 1995, ch. 42, art. 69(A) et 70(A)
Note marginale :Annulation ou modification d’une ordonnance
109 La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, après une période :
a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;
b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.
- 1992, ch. 20, art. 109
- 2006, ch. 14, art. 8
- 2018, ch. 21, art. 47
Note marginale :Recours en grâce
110 La Commission procède ou fait procéder aux enquêtes dont la charge le ministre quant aux recours en grâce qui lui sont adressés.
Note marginale :Échange de renseignements
111 La Commission met en oeuvre des programmes destinés à l’échange d’information avec les autres éléments du système de justice pénale et à la communication de ses directives d’orientation générale et de ses programmes aux délinquants, aux victimes d’actes criminels, au grand public ainsi qu’aux groupes et aux associations intéressés aux questions traitées dans le cadre de la présente partie.
Commissions provinciales des libérations conditionnelles
Note marginale :Compétence
112 (1) La commission provinciale a, conformément à la présente partie, compétence en matière de libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l’exception de ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d’une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité ou qui purgent une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée.
Note marginale :Semi-liberté
(2) La commission n’est toutefois pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté.
- 1992, ch. 20, art. 112
- 1995, ch. 42, art. 29(F) et 69(A)
Note marginale :Adoption par renvoi
113 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente partie qui ne s’appliquent pas par ailleurs aux commissions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, à la commission provinciale qui a été instituée dans sa province et aux délinquants qui en relèvent.
Note marginale :Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, à l’égard de la commission des libérations conditionnelles de sa province et des délinquants qui en relèvent, des règlements semblables, dans leurs modalités et leurs fins, à ceux que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 156 en ce qui concerne la Commission et les délinquants qui en relèvent.
- 1992, ch. 20, art. 113
- 1995, ch. 42, art. 30(F)
Note marginale :Transfert de compétence
114 (1) Sous réserve des accords conclus aux termes du présent article, le délinquant qui s’établit dans une autre province continue à relever de la commission — nationale ou provinciale — qui lui a accordé la libération conditionnelle.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la Commission pendant qu’ils se trouvaient dans un établissement correctionnel d’une province ne disposant pas d’une commission et qui s’établissent dans la province signataire.
Note marginale :Idem
(3) Le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles peut conclure avec le gouvernement du Canada un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la commission provinciale et qui s’établissent dans une province ne disposant pas d’une commission.
Note marginale :Accords interprovinciaux
(4) Les gouvernements des provinces dotées d’une commission des libérations conditionnelles peuvent conclure entre eux des accords de transfert de compétence à l’égard des délinquants qui obtiennent leur libération conditionnelle d’une commission provinciale et s’établissent dans une autre province signataire.
Note marginale :Libération d’office
(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux délinquants qui bénéficient d’une libération d’office.
Permission de sortir sans escorte
Note marginale :Temps d’épreuve
115 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :
a) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa a.1) — purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
a.1) dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — purgeant une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b.1) dans le cas d’un délinquant purgeant, à l’entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
c) dans les autres cas, la plus longue des périodes suivantes : six mois ou la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la vie ou la santé du délinquant est en danger et où il est urgent de lui accorder une permission de sortir sans escorte pour recevoir un traitement médical.
Note marginale :Sécurité maximale
(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.
- 1992, ch. 20, art. 115
- 1995, ch. 42, art. 31 et 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 19
- 2012, ch. 1, art. 74
Note marginale :Motifs de l’octroi
116 (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :
a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;
b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;
c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
d) un projet de sortie structuré a été établi.
Note marginale :Idem
(2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans escorte à tout délinquant, autre qu’un délinquant visé à l’alinéa 107(1)e), lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.
Note marginale :Raisons médicales
(3) Les permissions de sortir sans escorte pour raisons médicales peuvent être accordées pour une période illimitée.
Note marginale :Services à la collectivité et perfectionnement personnel
(4) Les permissions de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peuvent être accordées pour une période maximale de quinze jours au plus trois fois par an dans le cas des délinquants qui, en application d’une décision du Service font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et quatre fois par an dans le cas de ceux qui font partie de la catégorie dite « à sécurité minimale ».
Note marginale :Intervalle minimal
(5) L’intervalle minimal de détention entre les sorties visées au paragraphe (4) est de sept jours.
Note marginale :Exception
(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.
Note marginale :Autres cas
(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».
Note marginale :Demandes de permission
(8) Les demandes de permission de sortir sans escorte se font selon les modalités réglementaires de temps et autres.
Note marginale :Temps de déplacement
(9) La durée de validité de la permission de sortir sans escorte ne comprend pas le temps qui peut être accordé pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du délinquant.
Note marginale :Annulation de la sortie
(10) L’autorité qui a accordé une permission de sortir sans escorte peut, soit avant, soit après la sortie du délinquant, l’annuler dans les cas suivants :
a) l’annulation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions ou pour empêcher une telle violation;
b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;
c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués lors de l’octroi de la permission.
- 1992, ch. 20, art. 116
- 1993, ch. 34, art. 58(F)
- 1995, ch. 42, art. 32(F) et 71(F)
- 2019, ch. 27, art. 33(A)
Note marginale :Délégation
117 (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l’article 116; la délégation peut porter sur l’une ou l’autre des différentes catégories de délinquants ou sur l’un ou l’autre des différents types de permission de sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.
Note marginale :Délégation à l’établissement provincial
(2) La Commission, le commissaire ou le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il précise, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère l’article 116 à l’égard des délinquants visés à l’alinéa 107(1)e) ou au paragraphe 116(2) et admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).
Note marginale :Pouvoirs du directeur
(3) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur où est incarcéré le délinquant alors qu’il a le droit de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.
Note marginale :Renvoi à la Commission
(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la Commission pour qu’elle décide si la permission doit être annulée.
- 1992, ch. 20, art. 117
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Note marginale :Mandat d’arrêt et réincarcération
118 Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application du paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa réincarcération.
- 1992, ch. 20, art. 118
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Admissibilité à la libération conditionnelle
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté
119 (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :
a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;
b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
b.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);
c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté
(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).
Note marginale :Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans
(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).
Note marginale :Courtes peines d’emprisonnement
(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.
- 1992, ch. 20, art. 119
- 1995, ch. 22, art. 13 et 18, ch. 42, art. 33 et 69(A)
- 1997, ch. 17, art. 20
- 1998, ch. 35, art. 111
- 2000, ch. 24, art. 37
- 2013, ch. 24, art. 127
Définition de peine
119.1 Pour l’application des articles 119.2 à 120.3, sauf indication contraire du contexte, peine s’entend de la peine qui n’est pas déterminée conformément au paragraphe 139(1).
- 1997, ch. 17, art. 21
- 2011, ch. 11, art. 3
- 2012, ch. 1, art. 75
Note marginale :Peine spécifique
119.2 Pour l’application des articles 120 à 120.3, l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou dans un pénitencier au titre des articles 89, 92 ou 93 de cette loi est déterminée en fonction de la somme des périodes de garde et de surveillance de la peine spécifique.
- 2012, ch. 1, art. 75
Note marginale :Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale
120 (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
Note marginale :Cas particulier : perpétuité
(2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminelou en vertu de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.
- 1992, ch. 20, art. 120
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 34
- 1998, ch. 35, art. 112
- 2000, ch. 24, art. 38
- 2013, ch. 24, art. 126 et 128
Note marginale :Peines imposées le même jour
120.1 (1) La personne qui est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale;
b) le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.
Note marginale :Peine supplémentaire consécutive
(2) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger consécutivement à l’autre ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à la peine non expirée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, la période égale à la somme des temps d’épreuve relatifs à celles-ci.
Note marginale :Peine supplémentaire consécutive à une partie de la peine
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une ou plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires à purger consécutivement à une partie de la peine non expirée ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires dont une à purger concurremment à la peine non expirée et une ou plusieurs peines à purger consécutivement à la peine supplémentaire concurrente n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve qui correspond à la période la plus longue résultant de la somme des périodes ci-après, d’une part, le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation et, d’autre part :
a) soit un tiers de la période équivalant à la différence entre la durée de la peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) qui englobe la ou les peines supplémentaires et la durée de la peine non expirée;
b) soit le temps d’épreuve relatif à la ou aux peines supplémentaires à purger consécutivement.
- 1995, ch. 42, art. 34
- 1997, ch. 17, art. 22(F)
- 2012, ch. 1, art. 76
- 2013, ch. 24, art. 133
Note marginale :Peine supplémentaire concurrente
120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger concurremment à l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis relativement à la partie de la peine, déterminée conformément au paragraphe 139(1) et englobant la peine supplémentaire, qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis relativement à toute autre partie de cette peine.
Note marginale :Peine supplémentaire — peine d’emprisonnement à perpétuité
(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée, ou qui est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires pour une période déterminée, alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
Note marginale :Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve
(3) En cas de réduction du temps d’épreuve relatif à la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir accompli, à compter du jour de la condamnation à la peine ou aux peines supplémentaires, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation;
b) le temps d’épreuve relatif à la peine supplémentaire ou, en cas de condamnation à plusieurs peines supplémentaires, le temps d’épreuve relatif à celles-ci déterminé conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, selon le cas.
- 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34
- 1997, ch. 17, art. 23(F)
- 1998, ch. 35, art. 113
- 2000, ch. 24, art. 39
- 2012, ch. 1, art. 76
- 2013, ch. 24, art. 127 et 128
Note marginale :Maximum
120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 226.1(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est :
a) dans le cas où une personne est condamnée le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement alors qu’elle n’en purgeait aucune, de quinze ans à compter de ce jour;
b) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation;
c) dans le cas où le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement — peine simple ou peine déterminée conformément au paragraphe 139(1) — est condamné le même jour à plusieurs peines d’emprisonnement supplémentaires et que la condamnation change sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle, de quinze ans à compter de la condamnation.
- 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34
- 1998, ch. 35, art. 114
- 2000, ch. 24, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 76
- 2013, ch. 24, art. 127
Note marginale :Cas exceptionnels
121 (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 de la présente loi, aux articles 746.1 et 761 du Code criminel, au paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 226.2 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :
a) il est malade en phase terminale;
b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;
c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;
d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.
Note marginale :Exceptions
(2) Les alinéas (1)b) à d) ne s’appliquent pas aux délinquants qui purgent :
a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;
b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;
c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.
- 1992, ch. 20, art. 121
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 35
- 1998, ch. 35, art. 115
- 1999, ch. 18, art. 86
- 2012, ch. 1, art. 77
- 2013, ch. 24, art. 128 et 133
Examen des dossiers de libération conditionnelle
Note marginale :Examen : semi-liberté
122 (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.
Note marginale :Cas spéciaux
(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.
Note marginale :Décision
(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.
Note marginale :Demande : délai de présentation
(4) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
Note marginale :Durée maximale
(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.
Note marginale :Retrait de la demande
(6) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
- 1992, ch. 20, art. 122
- 1995, ch. 42, art. 36(F) et 69(A)
- 2012, ch. 1, art. 78
Note marginale :Examen : libération conditionnelle totale
123 (1) La Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, le dossier des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et qui ne relèvent pas d’une commission provinciale, en vue de décider s’il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle totale.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré les paragraphes (1), (5) et (5.1), la Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.
Note marginale :Peines plus courtes
(3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.
Note marginale :Courtes peines
(3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.
Note marginale :Décision
(4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.
Note marginale :Réexamen
(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122 ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue de l’examen, ou la date fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Note marginale :Délinquant violent
(5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou à un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Note marginale :Motifs écrits
(5.02) Lorsqu’elle refuse d’accorder la libération conditionnelle au délinquant visé au paragraphe (5.01), la Commission lui donne, par écrit, les motifs de sa décision.
Note marginale :Réexamen
(5.1) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle, la Commission procède au réexamen du cas dans les deux ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de deux ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Note marginale :Délinquant violent
(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), en cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant condamné pour une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans ou d’un délinquant purgeant une peine comprenant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction accompagnée de violence, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Note marginale :Demande : délai de présentation
(6) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de libération conditionnelle totale, attendre l’expiration d’un délai d’un an après la date de refus, d’annulation ou de cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
Note marginale :Retrait
(7) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Définition d’infraction accompagnée de violence
(8) Au présent article, infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
- 1992, ch. 20, art. 123
- 1995, ch. 42, art. 37 et 69(A)
- 2012, ch. 1, art. 79
- 2015, ch. 11, art. 2
Note marginale :Échantillon d’urine positif ou refus
123.1 Lorsque le délinquant à qui la libération conditionnelle a été accordée en application des articles 122 ou 123 refuse ou omet, avant sa mise en liberté, de fournir un échantillon d’urine exigé au titre de l’article 54 ou qu’il fournit un tel échantillon et que le résultat de son analyse est positif, au sens des règlements, le Service en informe la Commission.
- 2015, ch. 30, art. 2
Note marginale :Délinquant illégalement en liberté
124 (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le dossier du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au cours de la période prévue par les règlements pour l’un des examens visés aux articles 122 ou 123; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.
Note marginale :Moment de la libération
(2) Dans le cas où la Commission a accordé au délinquant une libération conditionnelle sans en fixer la date, celui-ci doit être mis en liberté dès l’expiration de la période nécessaire à la mise en oeuvre de la décision.
Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle
(3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.
Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle — analyse
(3.1) Lorsque la Commission est informée d’une des situations prévues à l’article 123.1 avant la mise en liberté du délinquant, elle annule l’octroi de la libération conditionnelle si elle est d’avis que, en raison de cette situation, les critères prévus à l’article 102 ne sont plus remplis.
Note marginale :Révision
(4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.
- 1992, ch. 20, art. 124
- 1995, ch. 42, art. 38
- 2011, ch. 11, art. 4
- 2012, ch. 1, art. 80, ch. 19, art. 526
- 2015, ch. 30, art. 3
125 [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 5]
126 [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 5]
126.1 [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 5]
Libération d’office
Note marginale :Droit du délinquant
127 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et de le demeurer jusqu’à l’expiration légale de sa peine.
Note marginale :Date de libération d’office
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement avant le 1er novembre 1992 est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :
a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à cette date;
b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version antérieure à cette date.
Note marginale :Idem
(3) La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.
Note marginale :Idem
(4) Lorsque les condamnations sont survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1992 ou par la suite, la libération d’office survient, sous réserve des autres dispositions du présent article, à la plus éloignée des dates respectivement prévues par les paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Droit à la libération d’office après la révocation
(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé :
a) soit les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135;
b) soit, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la suite de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135, les deux tiers de la partie de la peine qui commence à la date de réincarcération et se termine à la date d’expiration de la peine, compte tenu de la peine supplémentaire.
Note marginale :Peine supplémentaire
(5.1) La date de libération d’office du délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale sans que la libération conditionnelle ou d’office soit révoquée est celle à laquelle il a accompli, à compter du jour de la réincarcération qui a suivi la suspension de la libération conditionnelle ou d’office ou du jour de la réincarcération résultant de la condamnation à la peine supplémentaire, le premier en date étant à retenir, le temps d’épreuve égal à la somme des périodes suivantes :
a) la période d’emprisonnement qu’il lui restait à purger avant la date fixée pour sa libération d’office relativement à la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation;
b) les deux tiers de la période qui constitue la différence entre la durée de la peine globale qui comprend la peine supplémentaire et celle de la peine qu’il purgeait au moment de la condamnation.
Note marginale :Absence de réduction de peine
(6) Lorsqu’un délinquant est condamné à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier — autrement qu’en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1) — et qu’une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :
a) la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu du présent article s’il s’était vu accorder la réduction de peine ou que celle-ci n’avait pas été annulée;
b) la période d’incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de cette loi.
Note marginale :Surveillance
(7) Le délinquant qui, condamné ou transféré — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — au pénitencier à compter du 1er août 1970, bénéficie de la libération d’office demeure sous surveillance aux termes de la présente loi; toutefois, les autres délinquants mis en liberté, au titre du présent article, ne sont en aucun cas assujettis à la surveillance.
- 1992, ch. 20, art. 127
- 1995, ch. 42, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 66(A)
- 2012, ch. 1, art. 81
Note marginale :Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
127.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’adolescent qui a reçu une des peines spécifiques prévues aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est transféré dans un pénitencier au titre des paragraphes 89(2), 92(2) ou 93(2) de cette loi a le droit d’être mis en liberté d’office à la date à laquelle la période de garde de la peine spécifique aurait expiré.
- 2012, ch. 1, art. 82
Conséquences de la libération conditionnelle ou d’office et permission de sortir sans escorte
Note marginale :Présomption
128 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle-ci.
Note marginale :Mise en liberté
(2) Sauf dans la mesure permise par les modalités du régime de semi-liberté, il a le droit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, d’être en liberté aux conditions fixées et ne peut être réincarcéré au motif de la peine infligée à moins qu’il ne soit mis fin à la libération conditionnelle ou d’office ou à la permission de sortir ou que, le cas échéant, celle-ci ne soit suspendue, annulée ou révoquée.
Note marginale :Cas particulier
(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 64 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.
Note marginale :Mesure de renvoi
(4) Malgré la présente loi, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et le Code criminel, le délinquant qui est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés n’est admissible à la semi-liberté ou à la permission de sortir sans escorte qu’à compter de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
Note marginale :Réincarcération
(5) La libération conditionnelle du délinquant en semi-liberté ou en absence temporaire sans escorte devient ineffective s’il est visé, avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale, par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; il doit alors être réincarcéré.
Note marginale :Exception
(6) Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’intéressé est visé par un sursis au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Exception
(7) La semi-liberté ou la permission de sortir sans escorte redevient effective à la date du sursis de la mesure de renvoi visant le délinquant pris, avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale, au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 1992, ch. 20, art. 128
- 1995, ch. 42, art. 42, 69(A) et 71(F)
- 1999, ch. 18, art. 87
- 2001, ch. 27, art. 242
- 2012, ch. 1, art. 83
Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office
Note marginale :Examen de certains cas par le Service
129 (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Renvoi à la Commission
(2) Plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service renvoie le dossier à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :
a) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale :
(i) soit l’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,
(ii) soit l’infraction est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
b) dans le cas du délinquant dont la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.
Note marginale :Renvoi du dossier par le commissaire au président de la Commission
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire renvoie le dossier au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et plus de six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire six mois ou moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :
a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;
b) en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue pour la libération d’office du délinquant est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.
Note marginale :Détention
(3.1) Dans le cas visé à l’alinéa (3)b) et où la date de libération d’office est déjà passée, le commissaire en arrive à une conclusion — et, le cas échéant, défère le cas — dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul et le délinquant en cause ne peut être libéré d’office tant que le commissaire n’en est pas arrivé à une conclusion.
Note marginale :Demande de renseignements par la Commission
(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant les cas déférés aux termes du paragraphe (2) ou (3).
Note marginale :Renvoi dans les meilleurs délais
(5) En cas de renvoi au président à compter du sixième mois précédant la date prévue pour la libération d’office, la Commission procède de la façon suivante :
a) si le renvoi a lieu plus de quatre semaines avant cette date, elle effectue, avant celle-ci, l’examen visé au paragraphe 130(1);
b) s’il survient dans les quatre semaines précédant cette date mais plus de trois jours avant celle-ci, elle procède, si possible, à l’examen visé au paragraphe 130(1); à défaut, elle effectue un examen provisoire avant cette date;
c) s’il survient à cette date ou pendant les trois jours qui la précèdent, ou s’il intervient, en vertu de l’alinéa (3)b), après cette date, elle effectue un examen provisoire dans les trois jours suivant le jour où il a lieu.
Note marginale :Examen provisoire
(6) L’examen provisoire se fait selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Décision
(7) Après l’examen provisoire, la Commission doit, si elle estime d’après les renseignements fournis qu’il y a matière à examen plus approfondi, procéder à l’examen prévu au paragraphe 130(1) le plus tôt possible et au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas au président.
Note marginale :Délégation
(8) Le commissaire peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que confère à lui-même et au service le présent article en ce qui touche les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de cette province.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.
- infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (personnes en situation d’autorité),
(iv) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),
(iv.1) article 163.1 (pornographie juvénile),
(v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),
(vii) article 172 (corruption d’enfants),
(vii.1) article 172.1 (leurre),
(viii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(ix) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(x) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xi) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiii) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 155 (inceste),
(ii) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 394]
(iii) paragraphes 160(1) et (2) (bestialité ou usage de la force),
(iv) article 271 (agression sexuelle),
(v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(vi) article 273 (agression sexuelle grave);
b.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, et poursuivie par mise en accusation :
(i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans),
(ii) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans),
(iii) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
d) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),
(ii) article 155 (sodomie ou bestialité),
(iii) article 157 (grossière indécence),
(iv) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
e) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :
(i) article 144 (viol),
(ii) article 145 (tentative de viol),
(iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin). (sexual offence involving a child)
- infraction grave en matière de drogue
infraction grave en matière de drogue Toute infraction mentionnée à l’annexe II. (serious drug offence)
Note marginale :Détermination
(10) Il n’est pas nécessaire, pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, de préciser l’infraction.
- 1992, ch. 20, art. 129
- 1995, ch. 42, art. 44
- 1998, ch. 35, art. 117
- 2012, ch. 1, art. 84
- 2014, ch. 25, art. 41
- 2019, ch. 25, art. 394
Note marginale :Examen par la Commission
130 (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.
Note marginale :Détention
(2) Le délinquant dont le cas est examiné aux termes du paragraphe (1) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu sa décision à son égard.
Note marginale :Ordonnance de la Commission
(3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :
a) dans le cas où la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;
b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue;
c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, l’une ou l’autre de ces infractions.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(3.1) L’ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire la mise en liberté du délinquant prend effet à la date de son prononcé.
Note marginale :Peine supplémentaire
(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire sa mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :
a) l’ordonnance fait l’objet d’un examen par la Commission selon les modalités réglementaires de temps et autres lorsque, en raison de la peine supplémentaire, la date de la libération d’office est déjà passée ou tombe dans la période de neuf mois qui suit;
b) l’ordonnance est annulée lorsque la date de la libération d’office est postérieure d’au moins neuf mois à celle de la condamnation.
Note marginale :Décision
(3.3) Au terme de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a), la Commission :
a) soit confirme l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de la peine visée par l’ordonnance;
b) soit modifie l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).
Note marginale :Maintien en détention
(3.4) Le délinquant visé par une ordonnance qui fait l’objet de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu de décision aux termes du paragraphe (3.3).
Note marginale :Ordonnance de la Commission
(4) Quand elle n’a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :
a) qu’au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d’emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II, ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
b) que l’infraction — si elle relève de l’annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant.
Note marginale :Sortie avec escorte
(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.
Note marginale :Non-renouvellement de la libération d’office
(6) Lorsque le délinquant assujetti à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (3.3)b) — visant à interdire sa mise en liberté — bénéficie de la libération d’office aux termes de l’alinéa 131(3)a), celle-ci ne peut, en cas de révocation, être renouvelée avant l’expiration légale de sa peine.
(7) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 45]
- 1992, ch. 20, art. 130
- 1995, ch. 42, art. 45
- 1997, ch. 17, art. 26(F)
- 1998, ch. 35, art. 118
- 2012, ch. 1, art. 85
Note marginale :Réexamen annuel
131 (1) Dans l’année suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.
Note marginale :Infractions mentionnées à l’annexe I
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’ordonnance visée au paragraphe 130(3) est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de l’ordonnance et tous les deux ans par la suite, le cas du délinquant à l’égard duquel l’ordonnance est toujours en vigueur.
Note marginale :Enquêtes de la Commission
(2) Lors du réexamen, la Commission procède à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires pour déterminer si de nouvelles informations au sujet du délinquant permettraient de modifier ou de prendre une autre ordonnance.
Note marginale :Pouvoir de la Commission
(3) Au terme de chaque réexamen, la Commission, selon le cas :
a) soit reconduit l’interdiction de mise en liberté visée au paragraphe 130(3) ou à l’alinéa 130(3.3)b), soit ordonne la libération d’office en l’assortissant d’une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel, un établissement psychiatrique ou, sous réserve du paragraphe (4), un pénitencier désigné au titre du paragraphe (5), si elle est convaincue qu’une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant après son incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office, soit ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence;
b) confirme ou modifie l’ordonnance d’assignation à résidence imposée conformément à l’alinéa a) ou ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence.
Note marginale :Consentement du commissaire
(4) Toute assignation à résidence — dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) — ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.
Note marginale :Désignation
(5) Le commissaire peut désigner un pénitencier pour l’assignation à résidence prévue à l’alinéa (3)a).
- 1992, ch. 20, art. 131
- 1995, ch. 42, art. 46
- 1997, ch. 17, art. 27
- 2015, ch. 11, art. 3
Note marginale :Facteurs — cas général
132 (1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :
a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :
(i) le nombre d’infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,
(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,
(iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,
(iv) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,
(v) les menaces explicites de recours à la violence,
(vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,
(vii) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;
b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;
c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;
d) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.
Note marginale :Facteurs — infraction d’ordre sexuel
(1.1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, notamment :
a) un comportement persistant d’ordre sexuel à l’égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :
(i) le nombre d’infractions d’ordre sexuel commises à l’égard d’enfants,
(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,
(iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l’égard des enfants,
(iv) le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions,
(v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;
b) l’existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;
c) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;
d) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;
e) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.
Note marginale :Facteurs — infraction liée à la drogue
(2) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue, notamment :
a) une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier :
(i) le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue,
(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle il purge une peine d’emprisonnement,
(iii) les type et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure,
(iv) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue,
(v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes pour autrui;
b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;
c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;
d) l’existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.
- 1992, ch. 20, art. 132
- 1995, ch. 42, art. 47
Conditions de la mise en liberté
Définition d’autorité compétente
133 (1) Au présent article, autorité compétente s’entend :
a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);
b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);
c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).
Note marginale :Conditions automatiques
(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.
Note marginale :Conditions particulières
(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.
Note marginale :Conditions pour protéger la victime
(3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.
Note marginale :Motifs écrits
(3.2) Si la déclaration visée au paragraphe (3.1) lui a été fournie, mais qu’elle décide de s’abstenir d’imposer des conditions en vertu de ce paragraphe, l’autorité compétente donne les motifs de cette décision par écrit.
Note marginale :Précision
(3.3) Il est entendu que si aucune déclaration ne lui a été fournie, le paragraphe (3.1) n’empêche pas l’autorité compétente d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (3).
Note marginale :Assignation à résidence
(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.
Note marginale :Assignation à résidence
(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.
Définition de établissement résidentiel communautaire
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.
Note marginale :Non-nécessité de préciser l’infraction
(4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.
Note marginale :Consentement du commissaire
(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.
Note marginale :Période de validité
(5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.
Note marginale :Dispense ou modification des conditions
(6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.
Note marginale :Obligation — modification ou annulation d’une condition
(7) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (3.1), l’autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.
- 1992, ch. 20, art. 133
- 1995, ch. 42, art. 48 et 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 28
- 2012, ch. 1, art. 86
- 2014, ch. 21, art. 5
- 2015, ch. 13, art. 59, ch. 30, art. 4
Note marginale :Instructions
134 (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 87]
- 1992, ch. 20, art. 134
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 29
- 2012, ch. 1, art. 87
Conditions de la surveillance de longue durée
Note marginale :Conditions
134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.
Note marginale :Conditions imposées par la Commission
(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
Note marginale :Conditions pour protéger la victime
(2.1) Si la victime ou une personne visée au paragraphe 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration d’une infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, la Commission impose au délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressé.
Note marginale :Motifs écrits
(2.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (2.1), la Commission décide de ne pas imposer de conditions, elle en donne les motifs par écrit.
Note marginale :Précision
(2.3) Il est entendu que le paragraphe (2.1) n’empêche pas la Commission d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) même si aucune déclaration ne lui a été fournie.
Note marginale :Période de validité
(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) sont valables pendant la période qu’elle fixe.
Note marginale :Dispense ou modification des conditions
(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées aux paragraphes (2) ou (2.1).
Note marginale :Obligation — modification ou annulation d’une condition
(5) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (2.1), la Commission doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.
- 1997, ch. 17, art. 30
- 2015, ch. 13, art. 48
Note marginale :Instructions
134.2 (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 88]
- 1997, ch. 17, art. 30
- 2012, ch. 1, art. 88
Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d’office ou de la surveillance de longue durée
Note marginale :Suspension
135 (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d’office ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :
a) suspendre la libération conditionnelle ou d’office;
b) autoriser l’arrestation du délinquant;
c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine.
Note marginale :Suspension automatique de la libération conditionnelle ou d’office
(1.1) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, à l’exception de la peine discontinue visée à l’article 732 du Code criminel ou de la peine purgée dans la collectivité conformément à l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1 de cette loi, sa libération conditionnelle ou d’office est suspendue à la date de la condamnation à la peine supplémentaire.
Note marginale :Arrestation et réincarcération
(1.2) En cas de suspension de la libération conditionnelle ou d’office au titre du paragraphe (1.1), un membre de la Commission ou toute personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation du délinquant et ordonner sa réincarcération :
a) soit jusqu’à ce que la suspension soit annulée;
b) soit jusqu’à ce que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin;
c) soit jusqu’à l’expiration légale de la peine.
Note marginale :Transfèrement
(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement du délinquant — réincarcéré aux termes des paragraphes (1) ou (1.2) ou à la suite de la condamnation à la peine supplémentaire mentionnée au paragraphe (1.1) — ailleurs que dans un pénitencier.
Note marginale :Examen de la suspension
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée aux termes de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et :
a) dans le cas d’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, dans les quatorze jours qui suivent si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas;
b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas et, s’il y a lieu, d’une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle ou d’office.
Note marginale :Renvoi à la Commission en cas de nouvelle condamnation
(3.1) Dans le cas où la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant est suspendue au titre du paragraphe (1.1) ou dans le cas où le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est suspendue au titre du paragraphe (1) est condamné à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), la suspension est maintenue et la personne que le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste renvoie le dossier du délinquant à la Commission dans le délai applicable prévu au paragraphe (3), le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.
Note marginale :Examen par la Commission
(4) Une fois saisie du dossier d’un délinquant qui purge une peine de moins de deux ans, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, soit annule la suspension, soit révoque la libération ou y met fin.
Note marginale :Examen par la Commission : peine d’au moins deux ans
(5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen :
a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société :
(i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant,
(ii) elle la révoque dans le cas contraire;
b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension;
c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin.
Note marginale :Idem
(6) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
a) l’avertir qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération;
b) modifier les conditions de la libération;
c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai maximal de trente jours qu’elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.
Note marginale :Transmission de la décision d’annulation de la suspension
(6.1) La personne visée au paragraphe (3) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.
Note marginale :Ineffectivité
(6.2) Lorsque la Commission annule la suspension de la libération conditionnelle d’un délinquant au titre du paragraphe (5) et que la date d’admissibilité de celui-ci à la libération conditionnelle, déterminée conformément à l’un des articles 119 à 120.3, est postérieure à celle de l’annulation, le délinquant est remis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale, sous réserve du paragraphe (6.3), à la date de son admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale, selon le cas.
Note marginale :Annulation de la libération conditionnelle
(6.3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a annulé la suspension de la libération conditionnelle, la Commission peut, préalablement à la mise en liberté conditionnelle du délinquant au titre du paragraphe (6.2), annuler celle-ci ou y mettre fin si le délinquant est déjà en liberté.
Note marginale :Révision
(6.4) Si elle exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (6.3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, réviser sa décision et la confirmer ou l’annuler.
Note marginale :Pouvoir additionnel de la Commission
(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu’elle est convaincue qu’une récidive — avant l’expiration légale de la peine — durant la libération conditionnelle ou d’office du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :
a) révoquer ou mettre fin à cette libération si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit;
b) s’il y est admissible ou y a droit, mettre fin à la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.
Note marginale :Idem
(8) La Commission dispose des pouvoirs que lui confère le paragraphe (7) même si le délinquant bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office et est condamné à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction commise avant ou après cette mise en liberté.
Note marginale :Révision
(9) En cas de révision d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler celle-ci.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1.1)
(9.1) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :
a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);
b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire visée au paragraphe (1.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.
Note marginale :Libération conditionnelle ineffective
(9.2) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (1.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire — à purger à la suite de la peine en cours —, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation à la peine supplémentaire, égale au temps d’épreuve relatif à cette peine. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci n’ait été révoquée ou qu’il n’y ait été mis fin.
(9.3) à (9.5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 89]
Note marginale :Présomption
(10) Pour l’application de la présente partie, le délinquant qui est réincarcéré est réputé purger sa peine.
Note marginale :Présomption
(11) En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.
- 1992, ch. 20, art. 135
- 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 50, 69(A) et 70(A)
- 1997, ch. 17, art. 32(F) et 32.1
- 2012, ch. 1, art. 89, ch. 19, art. 529
Note marginale :Suspension de la surveillance de longue durée
135.1 (1) En cas d’inobservation soit des conditions énoncées dans l’ordonnance de surveillance de longue durée, soit des conditions visées à l’article 134.1, ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :
a) suspendre la surveillance;
b) autoriser l’arrestation du délinquant;
c) ordonner l’internement de celui-ci dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique, ou son incarcération si elle est jugée nécessaire, jusqu’à ce que la suspension soit annulée, que de nouvelles conditions pour la surveillance soient fixées ou que le délinquant soit accusé de l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.
Note marginale :Période maximale
(2) La période maximale de l’internement ou de l’incarcération visés à l’alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Internement ou incarcération
(3) Si un délinquant fait l’objet d’un internement ou d’une incarcération aux termes de l’alinéa (1)c), la période d’internement ou d’incarcération est comprise dans la période de surveillance prévue dans l’ordonnance de surveillance de longue durée à l’exclusion, le cas échéant, du délai écoulé entre la délivrance du mandat et l’incarcération ou l’internement.
Note marginale :Transfèrement
(4) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant qui fait l’objet d’un internement aux termes de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Annulation de la suspension ou renvoi
(5) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe doit, dès l’internement ou l’incarcération du délinquant mentionné dans le mandat, examiner son cas et, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trente jours qui suivent, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.
Note marginale :Examen par la Commission
(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, avant l’expiration de la période maximale prévue au paragraphe (2) :
a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période n’est pas élevé;
b) [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 90]
c) soit, si elle est d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n’ont pas été observées, recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.
Note marginale :Dépôt d’une dénonciation
(7) Si la Commission recommande le dépôt d’une dénonciation, le Service recommande au procureur général du lieu où l’inobservation des conditions de surveillance a été constatée le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.
Note marginale :Annulation de la suspension
(8) Dans le cas où elle annule la suspension d’une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
a) avertir celui-ci qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;
b) modifier les conditions de la surveillance;
c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.
Note marginale :Transmission de la décision d’annuler la suspension
(9) La personne visée au paragraphe (4) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.
- 1997, ch. 17, art. 33
- 2012, ch. 1, art. 90
Note marginale :Mandat d’arrêt en cas de cessation ou révocation
136 Tout membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant dans les cas suivants :
a) sa libération conditionnelle a pris fin, a été révoquée ou est devenue ineffective au titre du paragraphe 135(9.2);
b) sa libération d’office a pris fin ou a été révoquée ou il n’y a plus droit en raison d’un changement de date apporté au titre du paragraphe 127(5.1).
- 1992, ch. 20, art. 136
- 1995, ch. 42, art. 51
- 1997, ch. 17, art. 33
- 2012, ch. 1, art. 91
Note marginale :Mandat d’arrêt
137 (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(2) L’agent de la paix peut arrêter un délinquant sans mandat et le mettre sous garde s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre lui en vertu de la présente partie ou par une commission provinciale et est toujours en vigueur.
Note marginale :Délai d’exécution du mandat
(3) Le mandat d’arrestation ou une copie de celui-ci transmise par moyen électronique est exécuté dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, à défaut de quoi le délinquant arrêté en vertu du paragraphe (2) doit être relâché.
- 1992, ch. 20, art. 137
- 1995, ch. 42, art. 52
- 1997, ch. 17, art. 34
Note marginale :Arrestation sans mandat : violation de conditions
137.1 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat le délinquant qui a violé ou qu’il trouve en train de violer une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, sauf si :
a) d’une part, il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans arrêter le délinquant, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité d’identifier le délinquant ou d’empêcher que la violation se poursuive ou se répète;
b) d’autre part, il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas le délinquant, celui-ci omettra de se présenter devant le surveillant de liberté conditionnelle pour être traité selon la loi.
- 2012, ch. 1, art. 92
Note marginale :Effet de la révocation
138 (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.
Note marginale :Effet de la cessation
(2) Lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.
Note marginale :Remise de peine
(3) Lorsqu’il a été mis fin à la liberté conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci continue de bénéficier de la remise de peine qu’il a méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle en cas de révocation
(4) Le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3.
Note marginale :Exception
(5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n’est pas tenue d’examiner, aux fins de la libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l’année qui suit la révocation de la libération conditionnelle ou d’office de celui-ci.
Note marginale :Droit à la libération d’office en cas de révocation
(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément au paragraphe 127(5).
- 1992, ch. 20, art. 138
- 1995, ch. 42, art. 53 et 70(A)
- 2004, ch. 21, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 93
Fusion de peines
Note marginale :Peines multiples
139 (1) Pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants et de la présente loi, le délinquant qui est assujetti à plusieurs peines d’emprisonnement est réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière.
Note marginale :Interprétation
(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.
- 1992, ch. 20, art. 139
- 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 54
- 2012, ch. 1, art. 95
Audiences
Note marginale :Audiences obligatoires
140 (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :
a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
b) l’examen prévu au paragraphe 123(1) et chaque réexamen prévu en vertu des paragraphes 123(5), (5.01) et (5.1);
c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1) et (1.1);
d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle;
e) les autres examens prévus par règlement.
Note marginale :Audiences discrétionnaires
(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions
(3) La Commission peut procéder sans audience à l’examen visé à l’alinéa (1)a) ou b) du dossier d’un délinquant qui fait partie d’une catégorie réglementaire pour prendre les décisions suivantes :
a) accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;
b) tenir une audience avant de rendre sa décision.
Note marginale :Présence des observateurs
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :
a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;
b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;
c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;
d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.
Note marginale :Poursuite de l’audience à huis clos
(5) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (4) se présente.
Note marginale :Présence d’une victime ou d’un membre de sa famille
(5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d).
Note marginale :Présence refusée
(5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d’un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par tout moyen que la Commission juge approprié.
(6) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 49]
Note marginale :Assistant du délinquant
(7) Dans le cas d’une audience à laquelle assiste le délinquant, la Commission lui permet d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (4).
Note marginale :Droits de l’assistant
(8) La personne qui assiste le délinquant a le droit :
a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;
b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;
c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.
Note marginale :Droit à l’interprète
(9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour l’audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l’alinéa 143(2)b).
Note marginale :Déclaration par la personne à l’audience
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
Note marginale :Prise en considération de la déclaration
(10.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier d’une libération et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
Note marginale :Déclaration — formes
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme prévue par règlement.
Note marginale :Communication préalable de la transcription
(12) La victime et la personne visée au paragraphe 142(3) doivent, préalablement à l’audience, envoyer à la Commission la transcription de la déclaration qu’elles entendent présenter au titre des paragraphes (10) ou (11).
Note marginale :Enregistrement sonore
(13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :
a) risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
b) ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.
Note marginale :Accès aux renseignements
(14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
- 1992, ch. 20, art. 140
- 1995, ch. 42, art. 55 et 69(A)
- 2011, ch. 11, art. 6
- 2012, ch. 1, art. 96, ch. 19, art. 527
- 2015, ch. 11, art. 4, ch. 13, art. 49
- 2019, ch. 27, art. 34
Note marginale :Annulation de l’audience
140.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d’un délinquant qui a, à plus d’une reprise, refusé d’être présent à une audience ou renoncé à son droit à une audience sans explication raisonnable moins de quinze jours avant la date fixée pour celle-ci, la Commission peut annuler l’audience suivante à laquelle le délinquant aurait droit en vertu de la présente loi.
- 2015, ch. 11, art. 5
Note marginale :Transcription
140.2 (1) Si une transcription de l’audience a été effectuée, la Commission en fournit gratuitement, sur demande écrite, une copie au délinquant, à la victime ou à un membre de sa famille. Toutefois, la copie fournie à la victime ou à un membre de sa famille exclut les passages portant sur toute partie de l’audience poursuivie ou qui aurait été poursuivie en l’absence de tout observateur en vertu du paragraphe 140(5).
Note marginale :Renseignements personnels
(2) La Commission peut retrancher de la copie de la transcription tout renseignement personnel concernant un individu autre que le délinquant, la victime ou un membre de sa famille.
Note marginale :Renseignements communiqués
(3) Les renseignements qui sont visés ou mentionnés dans la transcription ne sont pas accessibles au public pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
- 2015, ch. 11, art. 5
Communication de l’information
Note marginale :Délai de communication
141 (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant l’information visée au paragraphe (1) qu’elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l’examen, ou un résumé de celle-ci.
Note marginale :Renonciation et report de l’examen
(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; le membre ou la personne ainsi désignée peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements sont communiqués à la Commission en pareil cas.
Note marginale :Exceptions
(4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
- 1992, ch. 20, art. 141
- 1995, ch. 42, art. 56(F)
- 2012, ch. 1, art. 97
Note marginale :Communication de renseignements à la victime
142 (1) Sur demande de la victime, le président :
a) communique à celle-ci les renseignements suivants :
(i) le nom du délinquant,
(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,
(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;
b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
(i) l’âge du délinquant,
(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas,
(viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l’article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui-ci,
(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.
Note marginale :Transfèrement dans un établissement provincial
(2) Dans le cas d’un délinquant transféré d’un pénitencier vers un établissement correctionnel provincial, le président de la Commission peut, à la demande de la victime, lui communiquer le nom de la province où l’établissement est situé si, à son avis, l’intérêt de la victime, suite à la communication, l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant.
Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.
Note marginale :Représentant
(3.1) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place. Le cas échéant, elle fournit au président les coordonnées du représentant.
Note marginale :Renonciation
(3.2) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le président qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Note marginale :Présomption
(3.3) Le président peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Note marginale :Autre personne
(3.4) Les paragraphes (3.1) à (3.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le président des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b).
Note marginale :Règlement
(4) Les modalités d’une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (2) et la manière de traiter cette demande peuvent être prévues par règlement.
Note marginale :Désignation
(5) Pour l’application du présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.
- 1992, ch. 20, art. 142
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 57, 71(F) et 72(F)
- 1997, ch. 17, art. 35
- 2012, ch. 1, art. 98
- 2015, ch. 13, art. 50
Dossiers
Note marginale :Procédures
143 (1) La Commission tient un dossier des procédures dont elle est saisie et le conserve pendant la période que fixent les règlements dans les cas où elle procède à l’examen du cas d’un délinquant par voie d’audience.
Note marginale :Communication des décisions
(2) Après avoir pris une décision à la suite de l’examen du cas, la Commission :
a) rend sa décision par écrit et inscrit ses motifs au dossier; elle conserve une copie de la décision motivée pendant la période que fixent les règlements;
b) remet au délinquant, avant l’expiration du délai réglementaire, une copie de la décision motivée dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant.
Note marginale :Constitution du registre
144 (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.
Note marginale :Accès au registre
(2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;
b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.
Note marginale :Accès aux documents rendus publics
(4) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne qui en fait la demande écrite peut avoir accès aux renseignements que la Commission a étudiés lors d’une audience tenue en présence d’observateurs et qui sont compris dans sa décision versée au registre.
- 1992, ch. 20, art. 144
- 2012, ch. 1, art. 99
Note marginale :Copie de la décision
144.1 La Commission remet, malgré l’article 144, à la victime ou à la personne visée au paragraphe 142(3), si elles en font la demande, une copie de toute décision qu’elle a rendue sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel à l’égard du délinquant, motifs à l’appui, sauf si cela risquerait vraisemblablement :
a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;
b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
c) d’empêcher la réinsertion sociale du délinquant.
- 2015, ch. 13, art. 51
Révision judiciaire
Note marginale :Preuve
145 Les actes — ordres, ordonnances, décisions, certificats ou mandats — qui doivent porter la signature d’un membre de la Commission ou d’une personne désignée par le président sont admissibles en preuve et font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Organisation de la Commission
Section d’appel
Note marginale :Constitution de la Section d’appel
146 (1) Est constituée la Section d’appel, composée d’au plus six membres à temps plein de la Commission — dont le vice-président — et d’un certain nombre de membres à temps partiel de celle-ci, choisis dans les deux cas par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres nommés en vertu de l’article 103.
Note marginale :Indépendance
(2) Un membre de la Section d’appel ne peut siéger en appel d’une décision qu’il a rendue.
Note marginale :Idem
(3) De même, le membre d’un comité de la Section d’appel qui ordonne un nouvel examen en vertu du paragraphe 147(4) ne peut faire partie d’un comité de la Commission qui procède au réexamen ni d’un comité de la Section d’appel qui par la suite est saisi du dossier en appel.
- 1992, ch. 20, art. 146
- 2012, ch. 1, art. 100
Appel auprès de la Section d’appel
Note marginale :Droit d’appel
147 (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;
b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;
c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;
d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;
e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.
Note marginale :Décision du vice-président
(2) Le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :
a) l’appel est mal fondé et vexatoire;
b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;
c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;
d) lors de la réception de l’avis d’appel par la Section d’appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger.
Note marginale :Délais et modalités
(3) Les délais et les modalités d’appel sont fixés par règlement.
Note marginale :Décision
(4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :
a) confirmer la décision visée par l’appel;
b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;
c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;
d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.
Note marginale :Mise en liberté immédiate
(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :
a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;
b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.
Siège et bureaux régionaux
Note marginale :Siège
148 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale; la Commission, de même que son Bureau, peut toutefois tenir des réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes choisis par le président.
Note marginale :Constitution des bureaux régionaux
(2) La Commission constitue au moins un bureau dans chacune des régions du Canada qui suivent au lieu que le président désigne, après avoir consulté le ministre : la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies et la région du Pacifique.
Note marginale :Sections régionales
149 (1) Sont constituées des sections régionales de la Commission composées des membres qui y sont affectés pour exercer, parmi les attributions que les lois fédérales, notamment la présente, confèrent à la Commission, celles que précise le président dans une région du Canada ou, s’il y a plus d’un bureau régional dans une région, pour le secteur régional que détermine le président.
Note marginale :Résidence
(2) Les membres à temps plein d’une section régionale doivent résider à une distance raisonnable du bureau de cette section.
Note marginale :Présomption
(3) Toute mesure prise par un comité constitué en vertu du paragraphe 105(6) est, pour l’application de la présente partie, réputée l’être par la Commission.
Note marginale :Vice-présidents
150 (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune des sections régionales de la Commission.
Note marginale :Idem
(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.
Dispositions générales
Note marginale :Bureau
151 (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du premier vice-président, des vice-présidents (section d’appel et sections régionales) et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.
Note marginale :Attributions du Bureau
(2) Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie et, à sa demande, conseille le président en ce qui touche les attributions que la présente loi et toute autre loi fédérale confèrent à la Commission ou à celui-ci; le Bureau peut également ordonner que le nombre de membres d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’une catégorie de cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.
Note marginale :Directives égalitaires
(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones et à d’autres groupes particuliers.
Note marginale :Réunions du Bureau
(4) Le président préside les réunions du Bureau.
- 1992, ch. 20, art. 151
- 1995, ch. 42, art. 58(F)
- 2019, ch. 27, art. 35
Note marginale :Premier dirigeant
152 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et préside ses réunions.
Note marginale :Retrait d’un membre d’un comité
(2) Le président peut ordonner à un membre de se retirer d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision lorsque, de l’avis du président, sa participation pourrait vraisemblablement paraître entachée de partialité.
Note marginale :Augmentation du nombre de membres
(3) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.
Note marginale :Enquêtes
(4) Le président peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission; les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent à ces personnes, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois aux commissaires étaient des renvois aux personnes que nomme le président.
Note marginale :Délégation
(5) Le président peut déléguer à un membre à temps plein l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie; dans ce cas, les attributions sont exercées selon les modalités que fixe le président et sont réputées l’être par celui-ci.
Note marginale :Détermination des modalités d’exercice
(6) Lorsqu’en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le président est habilité à charger une personne d’exercer un pouvoir donné, cette habilitation comporte aussi celle de déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir.
Note marginale :Intérim du président
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.
Note marginale :Idem
(8) En cas d’absence ou d’empêchement à la fois du président et du premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.
Note marginale :Rémunération : membres à temps plein
153 (1) Les membres à temps plein et les suppléants reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu où est situé le centre administratif où ils sont affectés.
Note marginale :Fonctionnaires
(2) Les membres à temps plein qui font partie de la fonction publique au moment de leur nomination sont mis en congé sans traitement par le secteur de la fonction publique dont ils font partie.
Note marginale :Rémunération : membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel ont droit, pour chaque jour d’exercice de leurs fonctions, à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
Note marginale :Pension
(4) Les membres à temps plein et le personnel de la Commission sont assimilés à des fonctionnaires pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1992, ch. 20, art. 153
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Immunité
154 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis et des énonciations faites de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu d’une loi fédérale, notamment de la présente.
Note marginale :Non-assignation
154.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, les membres n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints.
- 2012, ch. 1, art. 101
Note marginale :Impartialité
155 (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer une autre charge ni une autre occupation rémunérée qui soit incompatible avec l’exercice des attributions que leur confèrent les lois fédérales, notamment la présente.
Note marginale :Abstention
(2) Les membres ne peuvent participer à l’examen ou le réexamen d’un cas ou la révision d’une décision lorsque leur participation pourrait paraître entachée de partialité.
Note marginale :Enquête
155.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
(2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(3) L’enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d’une cour supérieure. Il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Enquête publique
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité
(5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel l’enquête doit être publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
Note marginale :Idem
(6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de la preuve
(7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervention
(8) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, s’il l’estime indiqué.
Note marginale :Avis de l’audition
(9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- 1995, ch. 42, art. 59
- 2002, ch. 8, art. 132
Note marginale :Rapport au ministre
155.2 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport sur ses conclusions.
Note marginale :Recommandations
(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou corrective s’il est d’avis que le membre en cause de la Commission est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) manquement à l’honneur ou à la dignité;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au membre ou à toute autre cause.
Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil
(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire ou corrective.
- 1995, ch. 42, art. 59
Règlements
Note marginale :Règlements
156 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment définir tout terme qui doit être défini par règlement pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer :
a) aux délinquants qui relèvent de la compétence d’une commission provinciale;
b) à une catégorie particulière ou à certaines catégories de délinquants.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes I ou II.
Note marginale :Idem
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) le mode de calcul du temps d’épreuve prévu aux articles 120 à 120.3 pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
b) le mode de calcul de la période d’emprisonnement que doit subir le délinquant avant d’avoir droit à la libération d’office conformément à l’article 127;
c) les modalités d’application du paragraphe 139(1) dans le cas de peines multiples.
- 1992, ch. 20, art. 156
- 1995, ch. 42, art. 60
- 2015, ch. 30, art. 5
PARTIE IIIEnquêteur correctionnel
Définitions
Note marginale :Définitions
157 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire
commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)
- commission provinciale
commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)
- délinquant
délinquant S’entend au sens de la partie II. (offender)
- enquêteur correctionnel
enquêteur correctionnel L’enquêteur correctionnel du Canada nommé en vertu de l’article 158. (Correctional Investigator)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)
- libération d’office
libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)
- ministre
ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)
- pénitencier
pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)
- 1992, ch. 20, art. 157
- 1997, ch. 17, art. 36
- 2005, ch. 10, art. 17(F)
- 2012, ch. 1, art. 102
Note marginale :Application aux personnes surveillées
157.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 17, art. 37
Enquêteur correctionnel
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
158 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre d’enquêteur correctionnel du Canada.
Note marginale :Conditions d’exercice
159 Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.
- 1992, ch. 20, art. 159
- 2001, ch. 27, art. 243
Note marginale :Durée du mandat, révocation ou suspension
160 (1) L’enquêteur correctionnel occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(2) Le mandat de l’enquêteur correctionnel est renouvelable.
Note marginale :Intérim de l’enquêteur correctionnel
161 En cas d’absence ou d’empêchement de l’enquêteur correctionnel ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l’intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.
Note marginale :Exclusivité
162 L’enquêteur correctionnel se consacre aux fonctions que lui confère la présente partie, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de toute autre activité rétribuée.
Note marginale :Traitement et frais
163 (1) L’enquêteur correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Régime de pensions
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’enquêteur correctionnel; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Note marginale :Autres avantages
(3) L’enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1992, ch. 20, art. 163
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Gestion
Note marginale :Gestion
164 L’enquêteur correctionnel est chargé de la gestion du bureau de l’enquêteur correctionnel et de tout ce qui s’y rattache.
Personnel
Note marginale :Loi applicable au personnel
165 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l’enquêteur correctionnel est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance
(2) L’enquêteur correctionnel peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont droit et les leur verser.
Serment professionnel
Note marginale :Obligation de prêter serment
166 Avant de prendre leurs fonctions, l’enquêteur correctionnel et les personnes visées à l’article 161 et au paragraphe 165(1) prêtent le serment suivant :
« Je, ........................., jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m’incombent en qualité (d’enquêteur correctionnel, d’enquêteur correctionnel intérimaire, d’employé du bureau de l’enquêteur correctionnel). Ainsi Dieu me soit en aide. »
Attributions
Note marginale :Attributions
167 (1) L’enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire ou d’une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement ou en groupe.
Note marginale :Restrictions
(2) Dans l’exercice de ses attributions, l’enquêteur correctionnel n’est pas habilité à enquêter sur :
a) une décision, une recommandation, un acte ou une omission qui provient soit de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et résulte de l’exercice de la compétence exclusive que lui confère la présente loi soit d’une commission provinciale agissant dans l’exercice de sa compétence exclusive;
b) les problèmes d’un délinquant qui sont liés à son incarcération dans un établissement correctionnel provincial, que l’incarcération découle ou non d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province où la prison est située;
c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’un fonctionnaire provincial qui, au titre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou d’office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation à l’alinéa (2)b), l’enquêteur correctionnel peut, dans toute province qui n’a pas institué une commission des libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes des délinquants incarcérés dans un établissement correctionnel provincial en ce qui touche la préparation de leur dossier en vue d’une libération conditionnelle, faite par une personne qui agit sous l’autorité du commissaire ou exerce des fonctions en son nom.
- 1992, ch. 20, art. 167
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Demande à la Cour fédérale
168 L’enquêteur correctionnel peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant l’étendue de sa compétence à l’égard d’un sujet d’enquête en particulier.
Programme d’information
Note marginale :Programme d’information
169 L’enquêteur correctionnel met en oeuvre un programme d’information des délinquants sur son rôle, les circonstances justifiant l’institution d’une enquête et le fait qu’il est indépendant.
Enquêtes
Note marginale :Début
170 (1) L’enquêteur correctionnel peut instituer une enquête :
a) sur plainte émanant d’un délinquant ou présentée en son nom;
b) à la demande du ministre;
c) de sa propre initiative.
Note marginale :Pouvoir
(2) L’enquêteur correctionnel a toute compétence pour décider :
a) si une enquête doit être menée à l’égard d’une plainte ou d’une demande en particulier;
b) des moyens d’enquêtes;
c) de mettre fin à une enquête à tout moment.
Note marginale :Pouvoir de tenir une audition
171 (1) Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur correctionnel a toute compétence pour tenir une audition et prendre les mesures d’enquête qu’il estime indiquées; toutefois, nul n’a le droit d’exiger de comparaître devant lui.
Note marginale :Auditions à huis clos
(2) Les auditions de l’enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos, sauf si celui-ci en décide autrement.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des documents et des renseignements
172 (1) Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur correctionnel peut demander à toute personne :
a) de lui fournir les renseignements qu’elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l’enquête;
b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l’enquête et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.
Note marginale :Renvoi des documents
(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l’alinéa (1)b) peuvent exiger de l’enquêteur correctionnel qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche l’enquêteur correctionnel d’en réclamer une nouvelle production en conformité avec l’alinéa (1)b).
Note marginale :Pouvoir de faire des copies
(3) L’enquêteur correctionnel peut faire des copies de tout document ou objet produits en conformité avec l’alinéa (1)b).
Note marginale :Examen sous serment
173 (1) Durant une enquête, l’enquêteur correctionnel peut assigner et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) le plaignant, dans le cas où l’enquête est fondée sur une plainte;
b) toute personne qui, de l’avis de l’enquêteur, peut fournir des renseignements relatifs à l’enquête.
Il est alors autorisé à faire prêter serment.
Note marginale :Représentation par avocat
(2) La personne qui est assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être représentée par avocat durant l’interrogation.
Note marginale :Autorisation de pénétrer dans certains locaux
174 Pour l’application de la présente partie, l’enquêteur correctionnel peut, à condition d’observer les règles de sécurité qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l’autorité du commissaire ou qu’il occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections qu’il juge indiquées.
Conclusions, rapports et recommandations
Note marginale :Décision de ne pas enquêter
175 Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l’égard d’une plainte ou d’une demande du ministre ou de terminer l’enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Conclusions sur une plainte non fondée
176 Dans le cas où l’enquêteur correctionnel conclut, après avoir fait une enquête à l’égard d’une plainte, que celle-ci n’est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Information sur l’existence d’un problème
177 Dans le cas où, après avoir fait une enquête, l’enquêteur correctionnel détermine qu’un des problèmes mentionnés à l’article 167 existe à l’égard d’un ou de plusieurs délinquants, il en fournit un rapport détaillé aux personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) le commissaire et le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada lorsque le problème provient de l’exercice d’un pouvoir délégué par celui-ci à une personne sous l’autorité de celui-là.
- 1992, ch. 20, art. 177
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Opinion
178 (1) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission qu’il estime :
a) apparemment contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;
b) déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement discriminatoires ou qui résultent de l’application d’une règle de droit, d’une disposition législative, d’une pratique ou d’une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;
c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.
Note marginale :Opinion sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire
(2) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission et qu’il estime qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé à cette occasion, selon le cas :
a) à des fins irrégulières;
b) pour des motifs non pertinents;
c) compte tenu de considérations non pertinentes;
d) sans fourniture de motifs.
- 1992, ch. 20, art. 178
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Recommandations
179 (1) À l’occasion du rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’enquêteur correctionnel peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Recommandations relatives à une décision, une recommandation, etc.
(2) L’enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu’il formule à l’égard d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :
a) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient motivés;
b) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient référés à l’autorité compétente pour réexamen;
c) la décision ou la recommandation soient annulées ou modifiées;
d) l’acte ou l’omission soient corrigés;
e) la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient modifiées ou réexaminées.
Note marginale :Non-assujettissement aux recommandations
(3) Le commissaire et le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ne sont pas liés par les conclusions ou les recommandations formulées sous le régime du présent article.
- 1992, ch. 20, art. 179
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Avis et rapport au ministre
180 Si aucune action, qui semble à l’enquêteur correctionnel convenable et indiquée, n’est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, l’enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l’origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.
- 1992, ch. 20, art. 180
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Communication des résultats de l’enquête au plaignant
181 Dans le cas où une enquête est fondée sur une plainte, l’enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats de son enquête, de la manière et au moment qu’il estime indiqués; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
Confidentialité
Note marginale :Obligation au secret
182 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’enquêteur correctionnel et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie.
Note marginale :Communication autorisée
183 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enquêteur correctionnel peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête ou motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la présente loi;
b) dont la communication est nécessaire dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 (parjure) du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Note marginale :Exceptions
(2) L’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer — et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués — des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :
a) de donner lieu à la communication de renseignements — datant, lors de leur éventuelle communication, de moins de vingt ans — obtenus ou préparés dans le cadre d’enquêtes menées aux termes de la loi visant, selon le cas :
(i) à détecter, prévenir ou réprimer le crime,
(ii) à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, s’il s’agit d’enquêtes en cours,
(iii) des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) de nuire au bon déroulement de toute enquête menée aux termes de la loi;
c) de nuire au programme de l’établissement de détention ou au programme de mise en liberté sous condition d’une personne qui purge une peine pour une infraction à une loi fédérale ou de causer des dommages corporels à cette personne ou à un tiers;
d) de donner lieu à la communication d’avis ou de recommandations d’un ministre ou d’une institution fédérale au sens de la Loi sur l’accès à l’information, ou préparés à leur intention;
e) de donner lieu à la communication de documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés à l’article 196.
Note marginale :Définition d’enquête
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), enquête s’entend de celle qui :
a) soit se rapporte à l’application d’une loi fédérale ou provinciale;
b) soit est autorisée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Transmission de lettres cachetées
184 Par dérogation à toute disposition législative ou réglementaire, le responsable de l’établissement de détention où le délinquant est incarcéré est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans l’ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l’enquêteur correctionnel.
Délégation
Note marginale :Délégation par l’enquêteur correctionnel
185 (1) L’enquêteur correctionnel peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer ses attributions, sauf :
a) le pouvoir même de délégation visé par le présent article;
b) l’obligation ou l’autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des articles 192 ou 193.
Note marginale :Caractère révocable de la délégation
(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à volonté et aucune délégation n’empêche l’exercice par l’enquêteur correctionnel des attributions déléguées.
Note marginale :Effet continu de la délégation
(3) Dans le cas où l’enquêteur correctionnel cesse d’être en fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent article, cette délégation continue d’avoir effet aussi longtemps que le délégué reste en fonctions ou jusqu’à ce qu’un nouvel enquêteur correctionnel la révoque.
Cadre législatif
Note marginale :Pouvoir de mener des enquêtes
186 (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission visés par l’enquête sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l’enquêteur correctionnel.
Note marginale :Cadre législatif
(2) Les dispositions de la présente partie s’ajoutent, sans les limiter ou les affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient :
a) un recours, un droit d’appel ou un droit d’objection pour toute personne;
b) une procédure d’enquête.
Procédures
Note marginale :Caractère spécial des procédures de l’enquêteur correctionnel
187 Sauf au motif d’une absence de compétence, aucune procédure de l’enquêteur correctionnel, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.
Note marginale :Immunité de l’enquêteur correctionnel
188 L’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont conférés à l’enquêteur correctionnel en vertu de la présente loi.
Note marginale :Non-assignation
189 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif, ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Note marginale :Libelle ou diffamation
190 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par l’enquêteur correctionnel ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l’enquêteur correctionnel dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
191 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars quiconque :
a) soit, sans justification ou excuse légitime, entrave l’action de l’enquêteur correctionnel, ou de toute autre personne agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’enquêteur correctionnel, ou leur résiste dans l’exercice de leurs pouvoirs et fonctions;
b) soit refuse ou omet volontairement, sans justification ou excuse légitime, de se conformer aux exigences que l’enquêteur correctionnel ou toute autre personne agissant en vertu de la présente loi peuvent valablement formuler;
c) soit fait volontairement une fausse déclaration à l’enquêteur correctionnel ou à toute autre personne agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’enquêteur correctionnel, ou les induit ou tente de les induire en erreur.
Rapports au Parlement
Note marginale :Rapports annuels
192 L’enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Questions urgentes
193 L’enquêteur correctionnel peut, à toute époque de l’année, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque normale du rapport annuel suivant; le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Motifs des auditions publiques
194 Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de tenir des auditions publiques à l’égard d’une enquête, il indique dans le rapport prévu à l’article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa décision.
Note marginale :Commentaires défavorables
195 Lorsque l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles 192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé fidèle dans son rapport.
Documents confidentiels du Conseil privé
Note marginale :Non-application de la présente loi aux documents confidentiels
196 (1) L’enquêteur correctionnel ne peut exercer les pouvoirs que les articles 172, 173 et 174 lui confèrent à l’égard des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment des :
a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
f) avant-projets de loi ou projets de règlement;
g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).
Définition de Conseil
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
Règlements
Note marginale :Règlements
197 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
198 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.
PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogations, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Code criminel
199 à 203 [Modifications]
204 [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 61]
Loi sur les prisons et les maisons de correction
205 à 207 [Modifications]
Loi sur le transfèrement des délinquants
208 à 211 [Modifications]
Loi sur le ministère du Solliciteur général
212 [Modification]
Abrogations
213 et 214 [Abrogations]
Mentions
215 et 216 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en poste
217 Le commissaire aux services correctionnels en fonction à l’entrée en vigueur de l’article 214 est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie I de la présente loi.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
218 (1) Les accords conclus au titre de la Loi sur les pénitenciers ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 214 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent être conclus sous le régime des paragraphes 15(3) ou 16(1) de la présente loi, conclus sous le régime de ce paragraphe.
Note marginale :Idem
(2) Les accords conclus au titre de la Loi sur la libération conditionnelle toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 213 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent l’être, avoir été conclus sous le régime de l’article 114 de la présente loi.
Note marginale :Permissions de sortir
219 Les permissions de sortir autorisées sous le régime des articles 28 ou 29 de la Loi sur les pénitenciers sont, dès l’entrée en vigueur de l’article 214, régies comme si elles l’avaient été sous celui de l’article 17 de la présente loi.
220 [Abrogé, 2019, ch. 27, art. 36]
Note marginale :Définitions
221 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 222 à 227.
- ancienne Commission
ancienne Commission La Commission nationale des libérations conditionnelles constituée par l’article 3 de la loi antérieure. (former Board)
- entrée en vigueur
entrée en vigueur Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 213. (commencement day)
- loi antérieure
loi antérieure La Loi sur la libération conditionnelle dans sa version à l’entrée en vigueur. (former Act)
Note marginale :Maintien en poste des commissaires
222 (1) Les commissaires à temps plein et les commissaires temporaires de l’ancienne Commission en fonction à l’entrée en vigueur sont réputés avoir été nommés à la Commission en vertu de l’article 103 le jour de l’entrée en vigueur, pour un mandat égal à la durée qui restait à courir à ce moment de leur ancien mandat.
Note marginale :Maintien en poste du président et du vice-président
(2) Les commissaires qui, à l’entrée en vigueur, avaient été respectivement désignés à titre de président et de vice-président de l’ancienne Commission sont réputés avoir été désignés en vertu de l’article 104 le jour de l’entrée en vigueur, à titre de président et de premier vice-président.
Note marginale :Continuation du mandat des commissaires supplémentaires
(3) L’abrogation de la loi antérieure ne porte pas atteinte à la désignation des commissaires supplémentaires nommés, à l’entrée en vigueur, par le ministre au titre de l’article 8 de cette loi; ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils avaient été désignés.
Note marginale :Rémunération
(4) Les commissaires reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par leur accomplissement hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Examen des dossiers en instance
223 L’examen des dossiers en instance se poursuit indépendamment de la loi antérieure sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Libérations conditionnelles et permissions de sortir
224 (1) Il est donné suite, après l’entrée en vigueur, aux libérations conditionnelles et permissions de sortir accordées sous le régime de la loi antérieure comme si elles l’avaient été sous le régime de la partie II de la présente loi.
Note marginale :Liberté surveillée
(2) La personne qui, à l’entrée en vigueur, est en liberté surveillée sous le régime de la loi antérieure est réputée, à compter de cette date, avoir été libérée d’office sous le régime de la partie II de la présente loi.
Note marginale :Application future
225 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’alinéa 119(1)c) ne s’applique pas aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992; les dispositions correspondantes de la loi antérieure et de ses règlements d’application s’y appliquent toutefois comme s’il s’agissait de dispositions de la présente loi.
Note marginale :Cas particulier
(1.1) L’alinéa 119(1)c) s’applique cependant aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992 si celles-ci sont suivies, à compter de cette date, d’une peine supplémentaire, toutes ces peines étant alors réputées n’en constituer qu’une seule aux termes de l’article 139.
(2) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 7]
- 1992, ch. 20, art. 225
- 1995, ch. 42, art. 62
- 2011, ch. 11, art. 7
Note marginale :Détermination de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle
226 (1) Lorsque le délinquant qui purgeait une peine d’emprisonnement à l’entrée en vigueur de la présente loi est condamné, après l’entrée en vigueur de l’article 743.6 du Code criminel et avant d’avoir fini de purger la première peine, à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction visée à cet article, punissable par mise en accusation, et que le tribunal détermine, en vertu de cet article, qu’il doit purger la moitié de la peine qu’il lui inflige avant d’être admissible à la libération conditionnelle, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est la somme, d’une part, de la moitié de cette peine — à concurrence de dix ans — et, d’autre part :
a) si les deux peines ne doivent pas être purgées consécutivement, le tiers de la partie de la première peine qui n’est pas purgé concurremment avec la seconde;
b) si les deux peines doivent être purgées consécutivement, la plus courte des périodes suivantes :
(i) le tiers de la première peine,
(ii) la partie de la peine qui aurait dû être purgée avant qu’il ne devienne admissible à la libération conditionnelle totale si les peines ne devaient pas être purgées consécutivement.
Note marginale :Période maximale
(2) Le temps d’épreuve ne peut en aucun cas excéder la moitié de son temps d’emprisonnement.
- 1992, ch. 20, art. 226
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 69(A) et 70(A)
Note marginale :Révocation
227 La personne qui a été mise en liberté surveillée, avant l’entrée en vigueur, à la suite d’une ordonnance visée à l’article 26.1 de la Loi sur les pénitenciers, n’a pas droit, en cas de révocation sous le régime de la partie II de la présente loi, à la libération d’office prévue à la même partie.
Note marginale :Déchéance prévue par la Loi sur les pénitenciers
227.1 Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 21.4(4) de la Loi sur les libérations conditionnelles, dans sa version antérieure au 1er novembre 1992, les réductions de peine qui avaient fait l’objet d’une déchéance aux termes du paragraphe 25(6) de la Loi sur les pénitenciers, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 1992, sont réputées réattribuées à cette date et le délinquant demeure assujetti à l’ordonnance comme si celle-ci avait été rendue aux termes de l’article 130 de la présente loi.
- 1995, ch. 42, art. 63
228 et 229 [Modifications]
Note marginale :Enquêteur correctionnel
230 L’enquêteur correctionnel en fonction au titre de la Loi sur les enquêtes à l’entrée en vigueur du présent article est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie III de la présente loi pour une période d’une année à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Personnel de l’enquêteur correctionnel
231 (1) La personne dont les services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein à titre contractuel en vertu de la Loi sur les enquêtes et qui est toujours en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la date d’entrée en vigueur du présent article à moins qu’elle n’en donne avis contraire par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne qui est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique :
a) n’a pas à effectuer de stage si ses services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein pendant une période d’au moins une année précédant l’entrée en vigueur du présent article et si elle est toujours en fonction à cette date;
b) est considérée comme stagiaire durant la période représentant la différence entre une année et la période précédant l’entrée en vigueur du présent article pendant laquelle ses services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein, lorsque cette période est égale à moins d’une année.
Examen des dispositions sur le maintien de l’incarcération
Note marginale :Examen après trois ans
232 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur des articles 129 à 132, un examen complet de l’application de ces dispositions doit être fait par le comité de la Chambre des communes que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport à la Chambre
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre.
Examen détaillé de la loi
Note marginale :Examen détaillé de la loi
233 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application doit être fait par le comité de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité présente à celui-ci son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *234 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 204, en vigueur le 1er novembre 1992, voir TR/92-197; article 204 abrogé par 1995, ch. 42, art. 61, en vigueur le 24 janvier 1996, voir TR/96-10.]
ANNEXE I(paragraphes 107(1), 129(1) et (2), 130(3) et (4), 133(4.1) et (4.3) et 156(3))
1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :
a) articles 46 et 47 (haute trahison);
a.01) article 75 (piraterie);
a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);
a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);
a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);
a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);
a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);
a.6) article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste);
a.7) article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste);
a.8) article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste);
a.9) article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste);
a.91) article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste);
a.92) article 83.221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme);
b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);
c) article 87 (braquer une arme à feu);
c.1) article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu);
c.2) article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu);
d) article 144 (bris de prison);
e) article 151 (contacts sexuels);
f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);
g) article 153 (personnes en situation d’autorité);
g.1) article 153.1 (personnes en situation d’autorité);
h) article 155 (inceste);
i) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 395]
j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);
j.1) article 163.1 (pornographie juvénile);
k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);
m) article 172 (corruption d’enfants);
m.1) article 172.1 (leurre);
n) à o) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 42]
o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);
o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);
p) article 236 (homicide involontaire coupable);
q) article 239 (tentative de meurtre);
r) article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière);
r.1) article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent);
r.2) article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance);
r.3) article 245 (fait d’administrer une substance délétère);
s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);
s.01) article 247 (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles);
s.02) article 248 (fait de nuire aux moyens de transport);
s.1) à s.2) [Abrogés, 2018, ch. 21, art. 48]
s.3) article 264 (harcèlement criminel);
s.4) article 264.1 (proférer des menaces);
t) article 266 (voies de fait);
u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);
v) article 268 (voies de fait graves);
w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);
w.1) article 269.1 (torture);
x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);
x.1) article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix);
x.2) article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix);
y) article 271 (agression sexuelle);
z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);
z.1) article 273 (agression sexuelle grave);
z.11) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);
z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.202) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.203) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.21) article 279.1 (prise d’otages);
z.22) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.23) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.24) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.25) article 320.13 (conduite dangereuse);
z.26) paragraphes 320.14(1), (2) et (3) (capacité de conduire affaiblie);
z.27) article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer);
z.28) article 320.16 (omission de s’arrêter à la suite d’un accident);
z.29) article 320.17 (fuite);
z.3) articles 343 et 344 (vol qualifié);
z.301) article 346 (extorsion);
z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);
z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);
z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);
z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);
z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);
z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);
z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);
z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).
1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
a) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant la mort);
b) paragraphe 249.1(3) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
c) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
d) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
e) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
f) paragraphes 255(2) et (3) (conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 433 (incendie criminel);
b) article 434 (incendie : dommages matériels);
c) article 436 (incendie par négligence).
3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 144 (viol);
b) article 145 (tentative de viol);
c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) article 245 (voies de fait ou attaque);
f) article 246 (voies de fait avec intention).
4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);
b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);
c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);
d) article 155 (sodomie ou bestialité);
e) article 157 (grossière indécence);
f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).
5 L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :
a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;
b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;
c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;
d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.
5.1 L’infraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel, dans sa version antérieure au 1er décembre 1998, et poursuivie par mise en accusation.
5.2 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).
6 Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :
a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);
b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);
c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);
d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).
- 1992, ch. 20, ann. I
- 1995, ch. 39, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67
- 2000, ch. 24, art. 41
- 2001, ch. 41, art. 91 à 93
- 2008, ch. 6, art. 57
- 2011, ch. 11, art. 8
- 2012, ch. 1, art. 103 et 104
- 2014, ch. 25, art. 42
- 2015, ch. 20, art. 30
- 2018, ch. 21, art. 48 à 50
- 2019, ch. 13, art. 158
- 2019, ch. 25, art. 395
ANNEXE II(paragraphes 107(1), 129(1), (2) et (9), 130(3) et (4) et 156(3))
1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 4 (trafic de stupéfiant);
b) article 5 (importation et exportation);
c) article 6 (culture);
d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);
b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);
d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);
e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);
f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).
3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 5 (trafic);
b) article 6 (importation et exportation);
c) article 7 (production).
d) et e) [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 57]
4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur le cannabis, et poursuivie par mise en accusation :
a) article 9 (distribution et possession en vue de la distribution);
b) article 10 (vente et possession en vue de la vente);
c) article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation);
d) article 12 (production);
e) article 13 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite);
f) article14 (assistance d’un jeune).
5 L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre l’une des infractions mentionnées aux articles 1 à 4 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.
- 1992, ch. 20, ann. II
- 1995, ch. 42, art. 68
- 1996, ch. 19, art. 64
- 2001, ch. 32, art. 57
- 2011, ch. 11, art. 9
- 2018, ch. 16, art. 172
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 11, art. 6
6 (1) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(2) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont abrogés.
(3) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) les données concernant le plan correctionnel du délinquant, notamment les progrès accomplis par celui-ci en vue d’en atteindre les objectifs,
(4) Le paragraphe 142(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité publique :
(i) la date des permissions de sortir sans escorte du délinquant, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel ou de sa libération conditionnelle ou d’office,
(ii) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(iii) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire.
(5) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président communique les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) au moins quatorze jours, dans la mesure du possible, avant la libération du délinquant en question.
Communication — suivi
(1.2) Lorsqu’une victime présente une demande au président au titre du paragraphe (1) en vue d’obtenir des renseignements sur un délinquant et que les renseignements ainsi obtenus changent par la suite, le président communique les renseignements à jour à la victime conformément à ce paragraphe, sauf en cas d’avis de celle-ci indiquant qu’elle renonce à la communication de tels renseignements.
— 2015, ch. 13, art. 58
Projet de loi C-479
58 En cas de sanction du projet de loi C-479, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents, dès le premier jour où le paragraphe 6(3) de cette loi et le paragraphe 46(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 142(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
— 2024, ch. 17, par. 385(2)
385 (2) L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 387
387 L’article 58.1 de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 389
389 L’intertitre précédant l’article 94.1 et les articles 94.1 à 94.8 de la même loi sont abrogés.
— 2024, ch. 23, al. 12b)
Remplacement de « pornographie juvénile »
12 Dans les passages ci-après, « pornographie juvénile » est remplacé par « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels », avec les adaptations nécessaires :
b) dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :
(i) le sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant au paragraphe 129(9),
(ii) l’alinéa 1j.1) de l’annexe I;
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