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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 142 du 2012-06-13 au 2015-07-22 :


Note marginale :Communication de renseignements à la victime

  •  (1) Sur demande de la victime, le président :

    • a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

      • (i) le nom du délinquant,

      • (ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

      • (iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

      • (iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;

    • b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

      • (i) l’âge du délinquant,

      • (ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

      • (iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,

      • (iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

      • (v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,

      • (vi) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

      • (vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas,

      • (viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l’article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui-ci,

      • (ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.

  • Note marginale :Transfèrement dans un établissement provincial

    (2) Dans le cas d’un délinquant transféré d’un pénitencier vers un établissement correctionnel provincial, le président de la Commission peut, à la demande de la victime, lui communiquer le nom de la province où l’établissement est situé si, à son avis, l’intérêt de la victime, suite à la communication, l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant.

  • Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :

    • a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    • b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Les modalités d’une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (2) et la manière de traiter cette demande peuvent être prévues par règlement.

  • Note marginale :Désignation

    (5) Pour l’application du présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.

  • 1992, ch. 20, art. 142
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 57, 71(F) et 72(F)
  • 1997, ch. 17, art. 35
  • 2012, ch. 1, art. 98

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